Arrêté n° 2 du 7 février 2024
Dates
Date
7 février 2024
Sortie
7 février 2024
JO
15 février 2024
Objet
Arrêté du 7 février 2024 relatif aux déclarations des produits chimiques visés par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction
Texte complet
Article 1
Pour l'application du présent arrêté, les mots « convention de Paris » désignent la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993, publiée par le décret n° 97-325 du 2 avril 1997.
Article 2
Le présent arrêté s'applique aux déclarations collationnées par le ministre chargé de l'industrie et prévues à l'article D. 2342-101 du code de la défense.
Article 3
Le présent arrêté fixe les modalités :
1° De déclaration des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris, prévues aux articles R. 2342-23 et R. 2342-24 du code de la défense ;
2° De déclaration des produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, prévues aux articles R. 2342-26 et R. 2342-27 du code de la défense ;
3° De déclaration des produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, prévues aux articles R. 2342-32 et R. 2342-33 du code de la défense ;
4° De déclaration des produits chimiques organiques définis (PCOD) non-inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris, prévues à l'article R. 2342-35 du code de la défense.
Ces déclarations sont adressées à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire par voie postale ou par voie électronique sur le portail https://ioda.irsn.fr, au moyen de formulaires disponibles sur le site internet http://non-proliferation.irsn.fr.
Article 4
Pour les activités nouvelles, la « déclaration initiale » prévue aux articles R. 2342-6, R. 2342-27, R. 2342-33 et R. 2342-35 du code de la défense concerne l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris ainsi que les produits chimiques organiques définis (PCOD).
La « déclaration initiale » est établie soixante jours au plus tard avant le début des activités.
La « déclaration initiale » est jointe aux demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 2342-6 du code de la défense relatives aux produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris.
Article 5
La « déclaration annuelle d'activités passées » prévue aux articles R. 2342-23, R. 2342-27, R. 2342-33 et R. 2342-35 du code de la défense concerne l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris ainsi que les produits chimiques organiques définis (PCOD).
La « déclaration annuelle d'activités passées » est souscrite au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées.
Article 6
La « déclaration annuelle d'activités prévues » prévue aux articles R. 2342-23, R. 2342-27 et R. 2342- 33 du code de la défense concerne les produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.
La « déclaration annuelle d'activités prévues » est souscrite, pour les activités prévues pour l'année civile commençant le 1er janvier suivant :
1° Au plus tard le 1er septembre pour les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris ;
2° Au plus tard le 15 septembre pour les produits chimiques inscrits aux tableaux 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.
Article 7
Les « déclarations d'activités supplémentaires ou nouvelles » prévues aux articles R. 2342-27 et R. 2342-33 du code de la défense concernent les produits chimiques inscrits aux tableaux 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.
Les « déclarations d'activités supplémentaires ou nouvelles » sont souscrites au plus tard vingt jours avant que ne débutent lesdites activités supplémentaires ou nouvelles.
Article 8
La déclaration récapitulative relative aux opérations d'importation ou d'exportation prévue aux articles R. 2342-24, R. 2342-26 et R. 2342-32 du code de la défense concerne les produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.
La déclaration récapitulative relative aux opérations d'importation ou d'exportation est établie au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées.
Article 9
Lorsqu'un fournisseur veut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2342-34 du code de la défense, il communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, la composition exacte du mélange concerné au haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'industrie.
Ledit fournisseur adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'objet, la référence et la date de la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article à tout acquéreur de ce mélange en l'informant également de son obligation de déclarer à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire les quantités reçues ainsi que les informations relatives au mélange notamment l'appellation commerciale du mélange.
Article 10
Conformément aux dispositions des articles R. 2342-23 à D. 2342-40, les déclarations sont établies selon les critères prévus dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 11
Toute erreur dans les déclarations fait l'objet d'une déclaration corrective auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article 12
L'arrêté du 8 mars 2001 modifié définissant les conditions d'élaboration des déclarations prévues par le décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en œuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction est abrogé.
Article 13
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Article 14
La haute fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'industrie et le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
