Arrêté n° 2 du 30 juillet 2026
Dates
Date
30 juillet 2026
Sortie
30 juillet 2026
JO
12 août 2026
Objet
Arrêté du 30 juillet 2026 fixant l'organisation de la période de stage des ingénieurs stagiaires de la statistique, de l'économie et de la donnée
Texte complet
Article 1
La période de stage des ingénieurs stagiaires recrutés au titre du I de l'article 78 du décret du 12 août 2025 susvisé est organisée conformément aux dispositions ci-après.
Article 2
La durée du stage est de deux ans pour les ingénieurs stagiaires recrutés au titre des 1° à 3° et du 5° du I de l'article 78 du décret du 12 août 2025 et d'un an pour les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° et du 6° du I du même article 78.
Article 3
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre des 1° à 3° et du 5° du I de l'article 78 du décret du 12 août 2025 sont admis en deuxième ou troisième année de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE Paris) s'ils ne sont pas déjà diplômés de l'ENSAE Paris. L'année d'admission est instruite par l'ENSAE Paris et fixée conjointement par la délégation à l'encadrement supérieur de l'INSEE et le directeur de l'ENSAE Paris.
Article 4
Les ingénieurs stagiaires visés à l'article 3 et qui sont soit totalement dispensés de scolarité à l'ENSAE Paris soit admis en troisième année de l'ENSAE Paris peuvent faire la demande d'une année de formation complémentaire au responsable de la formation complémentaire désigné par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L'année de formation complémentaire peut précéder ou suivre l'année de formation à l'ENSAE Paris.
Article 5
Lors de la période de stage pendant laquelle ils ne sont ni scolarisés à l'ENSAE Paris ni admis en formation complémentaire, les ingénieurs stagiaires visés à l'article 3 sont affectés sur un poste par le département des ressources humaines de l'INSEE dans les mêmes conditions que les ingénieurs titularisés en début de parcours.
Article 6
La formation complémentaire permet de compléter la formation académique ou de conduire des travaux de recherche ou d'ouverture, hors des environnements professionnels d'affectation des ingénieurs en début de parcours, dès lors qu'ils contribuent utilement à la formation d'un cadre supérieur de l'appareil public de statistique et d'analyse économique. Le responsable de la formation complémentaire oriente le candidat et valide les modalités de la formation complémentaire.
Article 7
L'autorisation à réaliser une formation complémentaire est appréciée, le cas échéant, en tenant compte des résultats scolaires à l'ENSAE Paris.
Article 8
Le directeur général de l'INSEE arrête l'affectation de l'ingénieur stagiaire en formation complémentaire. La formation complémentaire donne lieu à une convention tripartite, associant l'agent, l'organisation où se déroule la formation complémentaire et l'INSEE. Elle précise la nature des travaux conduits et les modalités d'exercice de l'agent sur la période concernée.
Article 9
L'ingénieur stagiaire en formation complémentaire est rattaché pour ordre au département des ressources humaines de l'INSEE. Il est rémunéré en application des dispositions relatives au classement prévu à l'article 86 du décret du 12 août 2025.
Article 10
La dispense totale de scolarité à l'ENSAE Paris est de droit pour les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° et du 6° du I de l'article 78. Les ingénieurs stagiaires effectuent un stage en exerçant des fonctions équivalentes à celles exercées à l'INSEE par un ingénieur titularisé en début de parcours. Ils sont par ailleurs admis à un parcours de formation adapté selon leur parcours antérieur afin d'être préparé aux fonctions d'ingénieur de la statistique, de l'économie et de la donnée dans les différents domaines d'exercice du corps. Il est également adapté aux fonctions exercées dans le cadre du stage.
Article 11
Le responsable de la formation complémentaire réalise un bilan des connaissances et expériences des ingénieurs stagiaires visées à l'article 10 en début de stage. Il peut désigner un tuteur pour concevoir le parcours de formation et l'évaluer à l'issue du stage.
Article 12
L'ingénieur stagiaire qui n'a pas satisfait aux obligations du tronc commun de formation des cadres supérieurs du service public définies à l'article 2 de l'arrêté du 28 novembre 2023 n'a pas satisfait à ses obligations de stage.
Article 13
Le stage est évalué par un comité qui apprécie les connaissances et les compétences professionnelles de l'ingénieur stagiaire à l'issue de la période de stage. Les modalités d'organisation de ce comité et les modalités d'évaluation de la période de stage sont établies par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 14
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
