Aller au contenu
Reglementation

Décret n° 19 du 12 novembre 2010

Dates

Date

12 novembre 2010

Sortie

12 novembre 2010

JO

16 novembre 2010

Objet

Décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement

Texte complet

Article 1 Le présent décret est applicable, à l'exception des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux et de celles situées en mer, aux exploitations de substances de mines mentionnées à l'article 2 du code minier, y compris aux installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la mine, notamment des activités de prospection, d'extraction et de stockage, ainsi que des installations de traitement. Constitue une installation de stockage au sens du présent décret un endroit choisi pour y déposer des déchets d'extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure à trois ans, sous réserve que cet endroit soit équipé d'une digue, d'une structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile. Sont assimilés à une telle installation les terrils, les verses et les bassins. Constituent des déchets inertes et des terres non polluées au sens du présent décret les terres de découverte, les stériles et les résidus inertes issus du traitement des matériaux extraits des mines satisfaisant aux critères fixés à l'annexe 1. Les déchets inertes et les terres non polluées, lorsqu'ils sont replacés dans les trous d'excavation à des fins de remise en état ou à des fins de construction et d'entretien d'ouvrages tels que des pistes, voies de circulation ou merlon liés au processus d'extraction des minéraux ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret. L'exploitant s'assure toutefois, au cours de l'exploitation de la mine, que les déchets inertes et les terres non polluées utilisés pour le remblayage et la remise en état de la mine ou pour la réalisation et l'entretien d'ouvrages liés au processus d'extraction des minéraux ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines et veille au maintien de la stabilité de ces dépôts. L'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux prévoit, lorsque c'est nécessaire, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des sols, des eaux et la fréquence des mesures à réaliser. Article 2 Les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées sont construites, gérées et entretenues de manière à assurer leur stabilité physique et à prévenir toute pollution. L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées assure un suivi des quantités et des caractéristiques des matériaux stockés, et établit un plan topographique permettant de localiser les zones de stockage temporaire correspondantes. Il doit s'assurer que les installations de stockage des déchets inertes et des terres non polluées ne génèrent pas de détérioration de la qualité des eaux et procède, si l'étude d'impact ou la notice d'impact en montre la nécessité, au traitement et au recyclage des eaux de ruissellement de ces installations. L'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des sols, des eaux et la fréquence des mesures à réaliser. Si l'étude d'impact ou la notice d'impact en montre la nécessité, l'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux peut prévoir que l'exploitant procède : ― au maintien de l'indépendance hydraulique des réseaux de récupération des eaux d'infiltration des zones de stockage et à une gestion séparative des effluents ; ― à la récupération et au traitement des lixiviats ; ― à des analyses des eaux de ruissellement et des lixiviats, en fixant des paramètres et les substances à analyser ainsi que la fréquence des analyses. Article 3 L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées prend toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières et des polluants dans l'air. Article 4 L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées dangereuse au regard du risque de perte d'intégrité telle que définie à l'annexe 2 du présent décret est tenu aux obligations suivantes. 1° L'exploitant met en œuvre une politique de gestion des déchets dangereux au regard du risque de perte d'intégrité des installations de stockage tel que défini à l'annexe 2 du présent décret. A ce titre, il : ― définit une politique de prévention des accidents majeurs, qui comprend les objectifs et les principes d'action généraux pour la maîtrise des risques d'accidents majeurs ; ― définit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette politique, qui doivent être proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans le plan de gestion des déchets ; ― assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs ; ― élabore un document tenu à jour et annexé au plan de gestion des déchets décrivant sa politique de prévention des accidents majeurs. 2° L'exploitant met en place dans l'établissement minier un système de gestion de la sécurité conforme aux dispositions de l'annexe 3 du présent décret applicable à toutes les installations minières susceptibles de générer des accidents majeurs. Il veille au bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité auquel il affecte des moyens appropriés et proportionnés aux risques des installations. Il présente une synthèse du système de gestion de la sécurité en annexe du plan de gestion des déchets et tient à la disposition de l'inspecteur chargé des mines les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe 3 du présent décret. Il transmet chaque année au préfet une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 7-3 de l'annexe 3 du présent décret. 3° L'exploitant élabore un plan d'intervention pour la gestion des situations d'urgence. Ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant met en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan est communiqué aux services de secours. Il est testé régulièrement et au minimum une fois par an. Il est annexé au plan de gestion et mis à jour à chaque révision du plan. Article 5 L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la mine. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation. Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants : ― la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation ; ― la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ; ― en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ; ― la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ; ― le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ; ― les procédures de contrôle et de surveillance, tout au long de la vie de l'installation ; ― en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et de prévention ou de réduction au minimum de la pollution de l'air et du sol ; ― une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à l'installation de stockage de déchets ; ― s'il y a lieu, les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les dispositions prévues par l'article 4 du présent décret. Le plan de gestion des déchets est établi en cohérence avec la politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité. Il est mis à jour tous les cinq ans, ainsi qu'en cas de modifications substantielles de l'exploitation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée au préfet. Article 6 Les dispositions du présent décret sont applicables aux mines faisant l'objet d'une autorisation d'ouverture de travaux postérieure à la date de publication du présent décret. Elles sont applicables à compter du 30 juin 2011 aux mines dont l'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux a été publié avant la publication du présent décret. Article 7 Le préfet de département peut, lorsqu'il accorde l'autorisation d'ouverture de travaux ou prescrit des mesures de police et pour donner suite à une demande de l'exploitant de mine, prévoir des dérogations aux prescriptions instaurées par le présent décret pour les installations de stockage de déchets inertes ou de terres non polluées. Dans ce cas, il impose des prescriptions alternatives permettant d'assurer un niveau de préservation des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier au moins équivalent à celui que confère le respect des prescriptions imposées par le présent décret. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.