Arrêté n° 19 du 19 mai 2026
Dates
Date
19 mai 2026
Sortie
19 mai 2026
JO
31 mai 2026
Objet
Arrêté du 19 mai 2026 relatif au contenu de la demande d'autorisation et aux règles méthodologiques applicables aux programmes d'application à titre d'essais de produits phytopharmaceutiques par aéronef circulant sans personne à bord
Texte complet
Article 1
La demande d'autorisation d'un programme d'application à titre d'essai est présentée par le formulaire prévu à cet effet dûment renseigné, disponible sur le site internet gouvernemental « Démarche numérique » ( https://demarche.numerique.gouv.fr). Elle comporte les informations suivantes :
a) Nom et coordonnées de l'institut technique agricole demandeur ;
b) Nom, prénom, coordonnées et fonction de la personne responsable du programme ;
c) Nom, prénom et coordonnées des décideurs de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour le compte desquels les applications sont effectuées ;
d) Culture visée ;
e) Durée envisagée pour le programme ;
f) Commune et références cadastrales ou coordonnées GPS des parcelles dont le traitement est projeté ;
g) Justification de l'éligibilité des parcelles au regard des conditions fixées au II de l'article D. 253-45-4 du code rural et de la pêche maritime ;
h) Calendrier prévisionnel des applications (périodes, nombre, fréquence) ;
i) Produits phytopharmaceutiques utilisés ;
j) Certificats individuels requis pour les opérateurs et télépilotes, conformément à l'article L. 254-3 du même code ;
k) Agrément éventuel pour les prestataires de services conformément au II de l'article L. 254-1 du code précité ;
l) Le cas échéant, le rapport d'inspection du matériel de pulvérisation, établi conformément à l'arrêté du 3 avril 2026 susvisé ;
m) Marque, modèle et masse maximale au décollage de l'aéronef ;
n) Moyens mis en œuvre pour réduire la dérive de pulvérisation ;
o) Autorisation d'exploitation de l'aéronef conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 susvisé.
Article 2
Les programmes sont conduits de manière à permettre l'évaluation des objectifs poursuivis et mentionnés au 2° du II de l'article D. 253-45-4 du code rural et de la pêche maritime.
A ce titre :
1° Ils permettent de comparer valablement la qualité de pulvérisation et la réduction des expositions des personnes et de l'environnement entre les applications terrestres et les applications par aéronef circulant sans personne à bord, en limitant autant que possible les facteurs de variabilité, notamment le type et les caractéristiques de l'aéronef, les paramètres d'application tels que la hauteur de vol, la vitesse d'avancement et le type de moyen de réduction de la dérive ;
2° Ils prévoient une phase préalable d'ajustement afin d'identifier les meilleurs paramètres d'utilisation de l'aéronef, notamment la hauteur de vol et la vitesse d'avancement. Les résultats de cette phase sont documentés et intégrés au rapport final ;
3° Ils précisent :
a) Le site d'essai, le type d'aéronef et les dispositifs de pulvérisation utilisés ;
b) Le plan expérimental, incluant les modalités testées et les références terrestres ;
c) Les méthodes d'échantillonnage, de mesure et d'analyse ;
d) Les paramètres météorologiques suivis ;
e) Le plan statistique retenu ;
4° Les données brutes issues de chaque essai individuel sont intégrées au rapport final ;
5° Les données complémentaires issues de la littérature scientifique, jugées utiles pour l'évaluation des résultats par le responsable du programme, sont intégrées au rapport final ;
6° Une attention particulière est portée aux conditions expérimentales afin que les résultats des programmes puissent être utilisés dans le cadre d'une exploitation globale des essais.
Article 3
Afin d'atteindre les objectifs poursuivis et mentionnés au 2° du II de l'article D. 253-45-4 du code rural et de la pêche maritime., les recommandations suivantes s'appliquent aux essais :
1° Ils comportent des mesures d'exposition des opérateurs, des personnes présentes et des riverains, fondées sur des méthodes reconnues et documentées ;
2° Ils intègrent des mesures de dérive sédimentaire réalisées selon la norme NF ISO 22866 ou toute méthode équivalente reconnue, avec un minimum de trois répétitions validées par modalité ;
3° Ils permettent d'évaluer la qualité de l'application ou l'efficacité biologique au moyen d'indicateurs appropriés, notamment le dépôt, la distribution et la couverture de pulvérisation. Ces évaluations sont réalisées selon des référentiels reconnus, tels que les bonnes pratiques d'expérimentation (BPE), les bonnes pratiques de laboratoire (BPL), les standards de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (EPPO) ou toute méthode équivalente.
Article 4
Le rapport du programme d'essais mentionné au IX de l'article D. 253-45-4 du code rural et de la pêche maritime est transmis par voie électronique au préfet de région et à la sous-direction en charge de la protection des végétaux du ministère chargé de l'agriculture.
Article 5
Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française.
