Aller au contenu
Reglementation

Arrêté n° 18 du 7 janvier 2013

Dates

Date

7 janvier 2013

Sortie

7 janvier 2013

JO

31 janvier 2013

Objet

Arrêté du 7 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

Texte complet

Article 1 Le 4 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 4. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient S'i en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant : PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE DES INSTALLATIONS SOUHAITANT BÉNÉFICIER DU TARIF D'INTÉGRATION AU BÂTI pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i VALEUR du coefficient S'i Supérieure à 130 MW 0,095 Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW 0,075 Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW 0,060 Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW 0,045 Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW 0,035 Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW 0,026 Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW 0,020 Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW 0,015 Inférieure ou égale à 10 MW 0,000 A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si en fonction de S'i de la manière suivante : ― pour i inférieur ou égal à 9, Si = S'i ; ― pour i égal à 10 : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 ― sinon Si = S'i ; ― pour i supérieur ou égal à 11 : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 ― sinon Si = S'i ; Formules dans lesquelles : Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ; Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs ; Le symbole Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 est égal au produit des deux coefficients (1 ― SK) au 4 de la présente annexe, pour k variant de i ― 2 à i ― 1 ; Le symbole Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 est égal au produit des trois coefficients (1 ― SK) décrits au 4 de la présente annexe, pour k variant de i ― 3 à i ― 1. » Article 2 Le 5 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 5. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient V'i en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant : PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE DES INSTALLATIONS SOUHAITANT BÉNÉFICIER DU TARIF D'INTÉGRATION AU BÂTI et pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i VALEUR du coefficient V'1 Supérieur à 130 MW 0,095 Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW 0,075 Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW 0,060 Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW 0,045 Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW 0,035 Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW 0,026 Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW 0,020 Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW 0,015 Inférieure ou égale à 10 MW 0,000 A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi en fonction du coefficient V'i de la manière suivante : ― pour i inférieur ou égal à 9, Vi = V'i ; ― pour i égal à 10 : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 ― sinon Vi = V'1 ― pour i supérieur ou égal à 11 : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 ― sinon Vi = V'1 Formules dans lesquelles : Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ; Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs ; Le symbole Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 est égal au produit des deux coefficients (1 ― Min (0,095 ; Vk) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i ― 2 à i ― 1 ; Le symbole Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 est égal au produit des trois coefficients (1 ― Min (0,095 ; Vk) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i ― 3 à i ― 1. » Article 3 Après le 10 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes : « 9. Par exception aux dispositions du 4 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Si est égal à 0,20. Par exception aux dispositions du 5 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Vi est égal à 0,20. » Article 4 Le 9 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 7. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 Formules dans lesquelles : L'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ; Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ; Le symbole Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N ― 1 lorsque N est supérieur à 1 ; Le symbole Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 est égal à 1 lorsque N vaut 7 et est égal au produit des coefficients (1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 7 à N ― 1 lorsque N est supérieur à 7 ; E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe. Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale. » Article 5 Le 10 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 8. Pour les installations au sol, les installations sur bâtiment ne respectant ni les critères d'intégration au bâti, ni les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et les installations sur bâtiment de puissance crête supérieure à 100 kW qui respectent les critères d'intégration au bâti ou d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2, le tarif d'achat, noté T5 et exprimé en c €/ kWh, est défini par les formules suivantes : T5 = 12 × 0, 974N ― ¹ lorsque la demande complète de raccordement est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012 ; T5 = 8,40 × 0, 974N ― 7 lorsque la demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er octobre 2012, formules dans lesquelles l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.» Article 6 Le 2 de l'article 2 de l'arrêté du 4 mars susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. Nature de l'installation : installation respectant les critères d'intégration au bâti, installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti, autre installation. » Article 7 Au deuxième alinéa de l'article 5, l'expression : « la valeur des tarifs T1 à T4 » est remplacé par l'expression suivante : « la valeur des tarifs T1 et T4». Article 8 Le 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimée en kW, il est défini un coefficient D de la façon suivante : ― si P + Q est inférieure ou égale à 9 kW, alors D = 1 ; ― si P + Q est supérieure à 9 kW, alors D = 0.» Article 9 Au 6 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé, les mots : « installée sur un bâtiment à usage principal d'habitation » sont supprimés. Article 10 Les 7 et 8 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé sont supprimés. Article 11 A l'annexe 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé, la définition suivante est supprimée : « Bâtiment à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé. Un bâtiment est considéré comme étant à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé, lorsque plus de 50 % de la surface hors d'œuvre nette est dédiée à un usage d'habitation, d'enseignement ou de santé. » Article 12 Le tableau de l'annexe 4 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par le tableau suivant : DEMANDES COMPLÈTES DE RACCORDEMENT reçues durant le trimestre considéré PUISSANCE CRÊTE de l'installation (kW) NOMBRE DE DEMANDES complètes de raccordement reçues PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE des demandes complètes de raccordement reçues (kW) Installations souhaitant bénéficier de l'intégration au bâti Inférieure ou égale à 3 kW       Supérieure à 3 kW et inférieure ou égale à 9 kW     Installations souhaitant bénéficier de l'intégration simplifiée au bâti Inférieure ou égale à 36 kW       Supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 100 kW Article 13 Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.