Décret n° 16 du 24 juillet 2025
Dates
Date
24 juillet 2025
Sortie
24 juillet 2025
JO
25 juillet 2025
Objet
Décret n° 2025-689 du 24 juillet 2025 autorisant la réunion des installations nucléaires n° 178, n° 179 et n° 180 et des parcs d'entreposage des installations nucléaires de base n° 93 et n° 155 au sein d'une installation nucléaire de base unique, dénommée « Atrium », implantée sur le site du Tricastin, sur les territoires des communes de Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme)
Texte complet
Article 1
Les installations nucléaires de base n° 178, n° 179 et n° 180, situées dans les communes de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme), ainsi que les parcs d'entreposage de matières uranifères de l'installation nucléaire de base n° 155 (parc P18) et de l'installation nucléaire de base n° 93 (parcs P1, P2, P7, P9, PP Est et parc de l'annexe U), sont réunis au sein d'une installation nucléaire de base unique, dénommée « Atrium », portant le numéro 178-U.
Article 2
La société Orano Chimie-Enrichissement, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro de SIREN 817439557, ci-après désignée « l'exploitant », est autorisée à exploiter cette installation nucléaire de base, ci-après désignée « l'installation », dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret, ainsi que par sa demande du 27 juillet 2022 et le dossier joint à cette demande susvisée.
Article 3
I. - L'installation est principalement destinée :
- à la réception, l'entreposage et l'expédition de conteneurs d'uranium ;
- au lavage et au rinçage de conteneurs dédiés au transport et à l'entreposage d'hexafluorure d'uranium (UF6).
II. - Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1). Il comprend :
- des bâtiments et aires d'entreposage de substances radioactives ;
- des équipements destinés au contrôle et à l'analyse de conteneurs de substances radioactives ;
- des merlons destinés à réduire le flux latéral des rayonnements ionisants ;
- un atelier de lavage et de rinçage de conteneurs dédiés au transport et à l'entreposage d'hexafluorure d'uranium (UF6) ;
- des bâtiments de gestion de crise du site du Tricastin.
III. - L'uranium entreposé dans l'installation est de l'uranium issu du traitement des combustibles nucléaires irradiés, de l'uranium naturel, de l'uranium naturel appauvri en isotope 235 ou de l'uranium naturel enrichi en isotope 235.
Article 4
Les parcs P1, P2, P7, P9, PP Est et Parc de l'annexe U, anciennement situés dans l'installation nucléaire de base n° 93, sont des aires d'entreposage de conteneurs d'uranium sous la forme d'hexafluorure d'uranium (UF6).
Ils ont une capacité maximale totale d'entreposage de 30 000 tonnes d'uranium.
Les substances radioactives entreposées ont une teneur en isotope 235 de l'uranium inférieure ou égale à 5 %.
Article 5
Les parcs P01, P03, P04, anciennement situés dans l'installation nucléaire de base n° 178, sont des aires d'entreposage de conteneurs d'uranium sous la forme d'hexafluorure d'uranium (UF6) ou de solutions uranifères.
Ils ont une capacité maximale totale d'entreposage de 46 000 tonnes d'uranium.
Les substances entreposées dans les aires d'entreposage ont une teneur en isotope 235 de l'uranium inférieure ou égale à 5 % hormis pour ce qui concerne les matières entreposées en bouteilles d'échantillons en attente de démantèlement pour lesquelles la teneur en isotope 235 de l'uranium est inférieure ou égale à 20 %.
Le parc P17, anciennement situé dans l'installation nucléaire de base n° 178, est constitué de bâtiments d'entreposage de conteneurs d'uranium sous la forme de sesquioxyde d'uranium (U3O8).
Il a une capacité maximale d'entreposage de 16 000 tonnes d'uranium.
Les substances entreposées dans les bâtiments du parc P17 ont une teneur en isotope 235 de l'uranium inférieure ou égale à 1 %.
Article 6
Le parc P18, anciennement situé dans l'installation nucléaire de base n° 155, est constitué de bâtiments destinés à l'entreposage de conteneurs d'uranium sous la forme de sesquioxyde d'uranium (U3O8).
Il a une capacité maximale d'entreposage de 48 002 tonnes d'uranium, dont 6 241 tonnes d'uranium issu du traitement des combustibles nucléaires irradiés.
Les substances entreposées ont une teneur en isotope 235 de l'uranium inférieure ou égale à 1 %.
Article 7
Le parc P35, anciennement situé dans l'installation nucléaire de base n° 179, est constitué de bâtiments d'entreposage de conteneurs d'uranium sous la forme d'oxydes d'uranium, de composés uranifères fluorés autres que de l'hexafluorure d'uranium (UF6) sauf à l'état de traces, d'uranates et de diuranates d'ammonium ou de potassium, d'uranate de magnésie, d'uranothorionates et d'oxydes de thorium, de cendres ainsi que d'uranium métallique ou allié.
Il a une capacité maximale d'entreposage de 93 500 tonnes d'uranium. En outre, du thorium peut également être entreposé dans le parc P35 sous forme d'oxyde de thorium et dans la limite d'une tonne de thorium.
Les substances radioactives entreposées dans le parc P35 ont une teneur en isotope 235 inférieure ou égale à 10 %.
Article 8
Le parc P36, anciennement situé dans l'installation nucléaire de base n° 180 (FLEUR), est constitué d'au maximum quatre bâtiments d'entreposage de conteneurs d'uranium.
L'uranium entreposé est de l'uranium issu du traitement des combustibles nucléaires irradiés, de l'uranium naturel ou de l'uranium appauvri en isotope 235.
Les formes chimiques de l'uranium entreposé dans le parc P36 sont des oxydes d'uranium, principalement du sesquioxyde d'uranium (U3O8) ou du dioxyde d'uranium (UO2).
Il a une capacité maximale d'entreposage de 31 416 tonnes d'uranium.
La teneur en isotope 235 de l'uranium entreposé dans le parc P36 est inférieure ou égale à 1 %.
Article 9
9.1. L'atelier de maintenance de conteneurs 2 (AMC2), situé dans l'ancienne installation nucléaire de base n° 178, est destiné au lavage et au rinçage de conteneurs dédiés au transport et à l'entreposage d'hexafluorure d'uranium (UF6).
L'uranium présent dans l'AMC2 est de l'uranium naturel, de l'uranium naturel appauvri en isotope 235 ou de l'uranium naturel enrichi en isotope 235.
Les formes chimiques de l'uranium présent dans l'AMC2 sont principalement du fluorure d'uranyle (UO2F2), et du nitrate d'uranyle (UO2(NO3)2).
La quantité maximale d'uranium présente dans l'AMC2 est de 3,5 tonnes d'uranium.
La teneur en isotope 235 de l'uranium présent dans l'AMC2 est inférieure ou égale à 6 %.
9.2. Le délai de mise en service de l'AMC2 est fixé au 21 décembre 2033.
Article 10
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement l'exploitant maîtrise, pour les parcs d'entreposage de conteneurs d'uranium, les éléments essentiels suivants :
A. Maîtrise des risques de dissémination de substances dangereuses ou radioactives
L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter une dispersion de substances dangereuses ou radioactives, comme le confinement de l'uranium entreposé dans l'installation en conteneurs adaptés.
B. Maîtrise de la protection des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants
Des dispositions appropriées sont prises pour la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.
Afin de réduire le flux latéral des rayonnements ionisants à l'extérieur des bâtiments d'entreposage de conteneurs d'uranium issu du traitement des combustibles nucléaires irradiés, l'exploitant :
- met en place un merlon périphérique à l'extérieur des bâtiments d'entreposage du parc P36 ;
- met en place un merlon périphérique à l'extérieur des bâtiments d'entreposage du parc P17 ;
- met en place un merlon périphérique à l'extérieur des bâtiments d'entreposage du parc P18 ;
- met en place un merlon localisé sur les côtés sud et ouest du parc P35 ;
- interpose des matériaux atténuateurs, tels que des conteneurs d'uranium appauvri ou remplis de matières non radioactives, entres les conteurs d'uranium issu du traitement des combustibles nucléaires irradiés et le bardage des bâtiments d'entreposage.
C. Maîtrise des risques de criticité
L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter toute réaction nucléaire en chaîne.
La sûreté-criticité de la manipulation et de l'entreposage de conteneurs d'hexafluorure d'uranium (UF6) de type 30 et 48 pouces, dont la teneur en isotope 235 de l'uranium est inférieure ou égale à 5 %, est assurée par le contrôle de la modération (rapport du nombre de noyaux du modérateur sur le nombre de noyaux fissiles inférieur à 0,1).
Article 11
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement l'exploitant maîtrise, pour l'atelier AMC2, les éléments essentiels suivants :
A. Maîtrise des risques de dissémination de substances dangereuses ou radioactives
L'AMC2 est conçu, réalisé et exploité de telle sorte que les risques de dissémination de substances dangereuses ou radioactives à l'intérieur de l'atelier et dans son environnement soient maîtrisés.
Des dispositions appropriées sont prises pour limiter les conséquences d'un incendie, notamment dans toute zone d'entreposage de solutions d'uranium de l'AMC2.
Le confinement de l'uranium présent dans l'AMC2 est assuré dans des équipements adaptés et équipés de dispositifs de rétention appropriés dans le cas où l'uranium est en solution.
Des dispositifs de ventilation des locaux de l'AMC2 assurent l'établissement d'une cascade de dépressions suffisantes pour prévenir toute dissémination de substances dangereuses ou radioactives.
L'air provenant des parties ventilées de l'AMC2 présentant un risque de dissémination de la radioactivité est filtré à travers un ou plusieurs filtres à très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.
B. Maîtrise de la protection des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants
Des dispositions appropriées sont prises pour la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.
C. Maîtrise des risques de criticité
L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter toute réaction nucléaire en chaîne dans l'AMC2, en assurant notamment la gestion de la masse fissile dans l'installation.
Article 12
L'exploitant élabore, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, une version des documents mentionnés à l'article R. 593-30 du code de l'environnement, pour l'installation nucléaire de base « Atrium », qui constituent le référentiel de sûreté de l'installation.
Jusqu'à l'adoption de cette version, les documents existants des anciennes installations nucléaires de base et anciennes parties d'installations nucléaires de base continuent à s'appliquer. L'exploitant peut toutefois les faire évoluer dans les conditions fixées par la loi et les règlements.
Article 13
Les dossiers, les courriers et les engagements de l'exploitant, ainsi que les conditions d'exploitation, les autorisations délivrées et les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection concernant les anciennes installations nucléaires de base n° 178, n° 179 et n° 180, ainsi que les parcs d'entreposage de matières uranifères anciennement situés au sein des installations nucléaires de base n° 93 et n° 155, continuent à s'appliquer à l'installation nucléaire de base unique.
Article 14
La date limite de dépôt, par l'exploitant, auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et du ministre chargé de la sûreté nucléaire, du prochain rapport de réexamen périodique mentionné à l'article L. 593-18 du code de l'environnement pour l'installation nucléaire de base est fixée au 30 décembre 2029.
Article 15
Sont abrogés :
- le décret n° 2022-391 du 18 mars 2022 autorisant la société Orano Chimie-Enrichissement à créer une installation nucléaire de base d'entreposage dénommée « Fourniture locale d'entreposage d'uranium de retraitement (Fleur) » sur le territoire de la commune de Pierrelatte (département de la Drôme) ;
- le décret n° 2023-1220 du 19 décembre 2023 modifiant le périmètre de l'installation nucléaire de base n° 178 dénommée « Parcs uranifères du Tricastin », implantée sur le site du Tricastin, sur le territoire des communes de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme), et autorisant la société Orano Chimie-Enrichissement à ajouter dans le périmètre de cette installation un atelier dénommé « Atelier de maintenance de conteneurs 2 (AMC2) ».
Article 16
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
