Décret n° 16 du 7 mars 2025
Dates
Date
7 mars 2025
Sortie
7 mars 2025
JO
9 mars 2025
Objet
Décret n° 2025-220 du 7 mars 2025 modifiant le décret du 29 décembre 1980 autorisant la création par le groupement d'intérêt économique GANIL (Grand accélérateur national d'ions lourds) d'un accélérateur de particules sur le territoire de la commune d'Epron (département du Calvados), en autorisant la création et l'exploitation de l'installation DESIR et modifiant le périmètre de l'installation nucléaire de base n° 113
Texte complet
Article 1
Le décret du 29 décembre 1980 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8.
Article 2
L'article 1er est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant est autorisé à créer le bâtiment et la salle d'expérience DESIR (“ désintégration, excitation et stockage d'ions radioactifs ”) et ses équipements associés, dans les conditions fixées par le présent décret et conformément aux dossiers de demande du 14 décembre 2020 complétés par le courrier du 18 mars 2022. » ;
2° Le nota (1) de bas de page est supprimé.
Article 3
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du point 4 (-de la salle d'expérience « désintégration, excitation et stockage d'ions radioactifs [DESIR] ») est supprimé ;
2° Après le point 4, est ajouté un point 5 ainsi rédigé :
« 5. Le bâtiment de la salle d'expérience DESIR, sur trois niveaux, et ses canaux de liaison avec les bâtiments existants. » ;
3° Le nota (1) de bas de page est remplacé par :
« (1) Ce plan peut être consulté :
«-au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ;
«-à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), 1, rue Recteur-Daure, 14006 Caen ;
«-à la préfecture du Calvados, 1, rue Daniel-Huet, 14000 Caen. »
Article 4
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II-2, les mots : « les dispositifs SiSSi et SIRa » sont remplacés par les mots : « le dispositif SIRa » ;
2° Après le quatrième alinéa du II-2, est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Pour le bâtiment DESIR, le premier système de confinement est l'enceinte sous vide où circulent les faisceaux d'ions radioactifs, à l'exception de certains dispositifs expérimentaux pour lesquels des mesures particulières sont mises en œuvre. » ;
3° Le cinquième alinéa, qui devient le sixième alinéa du II-2 de l'article 4, est ainsi rédigé :
« Le second système de confinement pour les locaux de Spiral, Spiral 2 et DESIR où le risque de dissémination existe est assuré par les bâtiments de l'installation et des dispositifs de ventilation associés qui assurent, par rapport à la pression atmosphérique, une cascade de dépressions, adaptée à la prévention du risque de dissémination et décrite dans les règles générales d'exploitation. L'air extrait des locaux de Spiral et Spiral 2 est filtré avant rejet par les cheminées. »
Article 5
Après le dernier alinéa du II-1 de l'article 5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le bâtiment DESIR est dimensionné au séisme majoré de sécurité (SMS) défini en application de la règle fondamentale de sûreté (RFS) n° 2001-01. »
Article 6
Le dernier alinéa du III de l'article 6 est remplacé par les alinéas suivants :
« Ces systèmes sont conçus de manière à interdire l'entrée de personnel dans un local en présence de faisceaux dont les caractéristiques peuvent induire un risque d'exposition aux rayonnements ionisants au-delà d'une valeur préétablie au regard de la protection des intérêts, et interdire le passage de tels faisceaux dans un local en présence d'une personne.
« Des systèmes permettent l'arrêt immédiat ou la déviation de ces faisceaux en cas d'urgence. »
Article 7
L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence 1° ;
2° Après le dernier alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
« 2° La mise en service de la salle d'expérience DESIR est soumise à l'autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application du III de l'article R. 593-47 du code de l'environnement.
« Cette mise en service devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. »
Article 8
Le plan annexé au décret du 29 décembre 1980 est remplacé par celui annexé au présent décret.
Article 9
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
