Arrêté n° 16 du 5 juin 2023
Dates
Date
5 juin 2023
Sortie
5 juin 2023
JO
8 juin 2023
Objet
Arrêté du 5 juin 2023 relatif à la mise en œuvre des aides découplées hors « écorégime »
Texte complet
Article 1
I. - Pour l'application de l'article D. 614-96 du code rural et de la pêche maritime les dispositions suivantes s'appliquent :
1° Les droits au paiement ne peuvent être déclarés aux fins de l'activation et du paiement qu'une fois par an par l'agriculteur actif qui en est le détenteur à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les droits au paiement ne peuvent être activés qu'au sein du groupe de territoires, défini à l'article D. 614-93 du code rural et de la pêche maritime, dans lequel ils ont été créés ;
3° Lorsqu'un agriculteur détient un nombre de droits supérieur à la surface admissible totale déclarée, le droit au paiement ou la fraction d'un droit au paiement dépassant partiellement cette superficie admissible est considéré comme activé dans son intégralité. Toutefois l'aide de base au revenu pour un développement durable est calculée sur la base de la fraction correspondante à la surface admissible à l'aide ;
4° Un nombre de droits au paiement équivalent au nombre total de droits au paiement qui n'ont pas été activés par des agriculteurs actifs conformément aux 1° à 3° au cours d'une période de deux années consécutives expire le jour suivant la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Les droits au paiement de plus faible valeur expirent en priorité. Le détenteur peut toutefois demander à ce qu'expirent en priorité les droits au paiement dont il est propriétaire.
II. - Pour l'application de l'article D. 614-97 du code rural et de la pêche maritime, aux fins du calcul de l'aide au titre de l'aide de base au revenu pour un développement durable, la moyenne des valeurs des différents droits au paiement liés à la superficie correspondante déclarée est prise en considération. Lorsque le nombre de droits détenus est supérieur à la surface admissible déclarée, les droits à paiement de plus forte valeur sont déclarés dans l'ordre décroissant de leur valeur faciale.
Article 2
I. - Pour l'application de l'article D. 614-99 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'attribution de droits au paiement par la réserve s'effectue par l'intermédiaire d'un des formulaires de demande d'attribution de droits au paiement disponibles pour la campagne considérée sur le site https://www.telepac.agriculture.gouv.fr.
Pour être pris en compte au titre d'une campagne considérée, le formulaire de demande d'attribution de droits au paiement ainsi que les justificatifs doivent être déposés au plus tard le 25e jour calendaire suivant la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque ce jour est un jour férié, un samedi ou un dimanche, la demande peut être déposée le premier jour ouvré suivant. Passé cette date, le formulaire de demande d'attribution de droits au paiement par la réserve n'est plus recevable et aucun droit au paiement n'est attribué au demandeur.
II. - En application du quatrième paragraphe a de l'article 26 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, pour être éligible à l'attribution de droits au paiement au titre de la réserve, le demandeur doit répondre, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, à la définition de jeune agriculteur énoncée à l'article D. 614-2, et s'être installé pour la première fois l'année de la demande ou dans les cinq années civiles précédentes. Une forme sociétaire est éligible si un de ses associés remplit ces critères. Ce programme d'attribution de droits au paiement au titre de la réserve est intitulé programme « jeunes agriculteurs » et est un programme prioritaire.
En application du quatrième paragraphe b de l'article 26 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, pour être éligible à l'attribution de droits au paiement au titre de la réserve, le demandeur doit répondre, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, à la définition de nouvel agriculteur énoncée à l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime, et s'être installé pour la première fois l'année de la demande ou dans les deux années civiles précédentes. Une forme sociétaire est éligible si un de ses associés remplit ces critères. Ce programme d'attribution de droits au paiement au titre de la réserve est intitulé programme « nouveaux agriculteurs » et est un programme prioritaire.
En application du 1° du paragraphe II de l'article D. 614-99, une attribution de droits au paiement de base peut être accordée à tout demandeur dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire du fait de travaux déclarés d'utilité publique pour la réalisation d'un programme de restructuration ou de développement ayant pris fin après le 11 juin 2021. Ce programme intitulé « Grands travaux » permet d'attribuer des droits au paiement sur les seules surfaces récupérées non couvertes par des droits au paiement. Les surfaces, objet de l'occupation temporaire doivent avoir été restituées au demandeur au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Une même surface récupérée ne peut donner lieu qu'à une seule attribution de droits au paiement au titre du programme « Grands travaux » du présent arrêté ou des programmes « Grands travaux », « grands travaux DPU » et « grands travaux DPB » mis en œuvre au cours des années 2015 à 2022. Ce programme est un programme secondaire.
En application du 2° du paragraphe I de l'article D. 614-99, une attribution de droits au paiement de base peut être accordée à tout demandeur qui répond, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, aux conditions cumulatives suivantes :
- le demandeur exerçait une activité agricole en 2013 ou 2014 ;
- le demandeur a déposé une déclaration PAC en 2015 pour des surfaces présentes en 2015 et qui n'étaient pas en vignes en 2013 ;
- le demandeur n'a pas obtenu de droits au paiement en 2015, car il était dans l'une des situations suivantes :
- le demandeur avait changé de forme juridique entre 2013 ou 2014 et 2015, et présenté lors de sa demande d'aide pour 2015 un formulaire de prise en compte d'une fusion d'exploitations ou d'une scission d'exploitation ou d'un changement de statut juridique ou de dénomination intervenu entre le 16 mai 2013 et le 9 juin 2015, mais ce formulaire a été rejeté en raison de l'absence de continuité de contrôle ;
- le demandeur avait le ticket d'entrée et des références 2014 pour obtenir des droits au paiement mais n'était pas agriculteur actif en 2015 ;
- le demandeur n'a jamais détenu de droits au paiement de base depuis 2015 ;
- le demandeur répond à la définition d'agriculteur actif mentionnée à l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ce programme est intitulé « Exploitants présents en 2013 ou 2014 » et est un programme secondaire.
III. - La surface admissible prise en compte pour la création de droits au paiement est la surface pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide l'année de la demande, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation et pour lesquelles les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, hors les surfaces qui étaient en vignes en 2013. Les droits au paiement sont attribués à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Les droits au paiement existants des agriculteurs bénéficiaires des programmes prioritaires d'attribution de droits au paiement par la réserve sont revalorisés à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
IV. - L'attribution de droits au paiement au titre d'un programme de rang supérieur rend sans objet la demande au titre d'un programme de rang inférieur.
Article 3
Pour l'application de l'article D. 614-100 du code rural et de la pêche maritime, la demande de transferts de droits au paiement s'effectue par l'intermédiaire d'un des formulaires de transferts de droits au paiement disponibles pour la campagne considérée sur le site https://www.telepac.agriculture.gouv.fr.
Pour être pris en compte au titre d'une campagne considérée, le formulaire de transfert de droits au paiement ainsi que les justificatifs doivent être déposés au plus tard le 25e jour calendaire suivant la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque ce jour est un jour férié, un samedi ou un dimanche, la demande peut être déposée le premier jour ouvré suivant. Passé cette date, le formulaire de transfert de droits au paiement n'est plus recevable.
Les droits au paiement peuvent être transférés à titre temporaire qu'ils soient détenus en propriété ou à titre temporaire par le cédant. Les transferts temporaires ne pourront pas concerner plus de deux transferts successifs entre le propriétaire des droits au paiement et le repreneur final.
Les transferts ne pourront pas concerner moins de 0,01 droits au paiement, correspondant à la surface minimale d'activation des droits au paiement.
Article 4
Pour l'application de l'article D. 614-106-2 du code rural et de la pêche maritime, une forme sociétaire bénéficiaire du paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu par l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, peut être considérée comme ayant droit au bénéfice de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs en application de l'article 30 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, dans la limite de la durée restante du versement de l'aide, tant que le premier jeune agriculteur, ayant permis à la société de bénéficier de l'aide, reste associé de la société.
Lorsque le jeune agriculteur ayant permis à la société de bénéficier de l'aide sort de la société, et si un des associés de la société respecte les conditions d'éligibilité du demandeur en application de l'article 30 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, la société peut continuer à bénéficier de l'aide dans la limite de la durée maximale du versement de l'aide.
Article 5
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
