Arrêté n° 16 du 22 mars 2013
Dates
Date
22 mars 2013
Sortie
22 mars 2013
JO
13 avril 2013
Objet
Arrêté du 22 mars 2013 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles
Texte complet
Article 1
Le titre « Agrément de prototype » est inséré après l'article 12 bis de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé.
Article 2
L'article 12 ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé :
« Art. 12 ter.-1. L'agrément de prototype est l'acte de réception par lequel il est constaté qu'un type de véhicule usagé transformé en série satisfait aux exigences techniques du code de la route.
2. Le transformateur est la personne ou l'organisme responsable devant l'administration de tous les aspects du processus d'agrément de prototype et de la conformité de production des véhicules transformés.
3. L'agrément de prototype s'applique au cas des transformations notables de véhicules usagés, telles que définies à l'article 13, effectuées au moyen de pièces fabriquées en série. Les véhicules usagés disposent d'une immatriculation nationale définitive autre que spécifique, telle que définie dans l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.
L'agrément de prototype est soumis aux mêmes dispositions techniques et administratives que celles applicables à la réception par type complémentaire ou multi-étape.
4. L'agrément de prototype est accordé aux transformateurs respectant soit les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 1 de l'annexe X de la directive 2007/46/ CE susvisée, soit celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé. Dans ce dernier cas, l'évaluation est prononcée par le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle.
Lorsque le transformateur dispose de plusieurs centres de montage, chacun d'entre eux fait l'objet d'une évaluation initiale.
5. Le transformateur doit notamment fournir à l'appui de la demande d'agrément du prototype les pièces suivantes :
― la notice descriptive du véhicule modifié (annexe I) ;
― la notice descriptive ou fiche de renseignements et le procès-verbal de réception du véhicule non transformé ;
― la liste des transformations du véhicule devant être effectuées ;
― les instructions relatives au montage de ces pièces ;
― l'avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé ;
― les justificatifs réglementaires concernant les domaines réglementés susceptibles d'être concernés par la transformation ;
En cas d'acceptation de l'agrément de prototype, le service en charge des réceptions établit un procès-verbal d'agrément de prototype conforme au modèle ci-joint (annexe II bis).
6. Un certificat de conformité conforme au modèle ci-joint (annexe III ter) est délivré, pour chaque véhicule transformé, par le transformateur titulaire de l'agrément de prototype.
7. Les règles techniques applicables aux agréments de prototype sont celles applicables dans le cadre des réceptions à titre isolé de véhicules usagés. »
Article 3
L'annexe II bis, rédigée comme suit, est insérée dans l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé.
« A N N E X E I I BIS
PROCÈS-VERBAL D'AGRÉMENT DE PROTOTYPE
Il résulte des constatations effectuées à la demande du transformateur que le véhicule présenté comme prototype d'une transformation des véhicules usagés de catégorie internationale........ (1), genre........ (1), marque......... (1), dont les types-variantes-versions suivent : .............. (1) (à renseigner de manière exhaustive)
satisfont aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-5 et R. 321-20 du code de la route et des arrêtés ministériels pris en application, pour la catégorie du type de véhicule et de transformation concernées.
Fait à (1), le (1)
Vu, approuvé et enregistré sous le numéro ........................... (1)
Signature
(1) A compléter. »
Article 4
L'annexe III ter, rédigée comme suit, est insérée dans l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé :
« A N N E X E I I I TER
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (VÉHICULE MODIFIÉ)
Nous, soussignés (à renseigner) (nom, prénom, adresse) transformateur (à renseigner) certifie que le véhicule modifié et immatriculé sous le numéro suivant :
Dénomination (1) :
D.1 : Marque : (à renseigner systématiquement) ;
D.2 : Type-variante-version : (à renseigner systématiquement) (TVV ou bien ex « type mines ») MOD ;
D.3 : Dénomination commerciale : (à renseigner si elle existe) ;
E : Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type : (à renseigner systématiquement) ;
F.1 : Masse en charge maxi techniquement admissible (kg) : (inchangé ou à renseigner si modification) ;
F.2 : Masse en charge maxi admissible en service dans l'Etat (PTAC) (kg) : (inchangé ou à renseigner si modification) ;
F.3 : Masse en charge maxi ensemble admissible en service dans l'Etat (PTRA) (kg) : (inchangé ou à renseigner si modification) ;
G. : Masse en service (G1 + 75) (kg) : (inchangé ou à renseigner si modification) ;
G.1 : Poids à vide national PV (kg) : (inchangé ou à renseigner si modification) ;
J : Catégorie internationale : (à renseigner systématiquement) ;
J.1 : Genre national : (à renseigner systématiquement) ;
J.3 : Carrosserie (désignation nationale) : (inchangé ou à renseigner si modification) ;
K : Numéro de la réception par type : (à renseigner systématiquement par le numéro de l'agrément de prototype) ;
P.1 : Cylindrée : (inchangé ou à renseigner si modification) ;
P.2 : Puissance nette maxi (kW) : (inchangé ou à renseigner si modification) ;
P.3 : Source d'énergie : (inchangé ou à renseigner si modification) ;
P.6 : Puissance administrative (CV) : (inchangé ou à renseigner si modification) ;
Q : Rapport puissance/poids (kW/kg) : (inchangé ou à renseigner si modification) ;
S.1 : Nombre de places assises (y compris le conducteur) : (inchangé ou à renseigner si modification) ;
U.1 : Niveau sonore à l'arrêt (dB/A) : (inchangé ou à renseigner si modification) ;
U.2 : Vitesse moteur (mn ― 1) : (inchangé ou à renseigner si modification) ;
V.7 : CO2 (g/km) : (inchangé ou à renseigner si modification) ;
V.9 : Classe environnementale : (inchangé ou à renseigner si modification),
est entièrement conforme au type variante version dont le prototype a fait l'objet du procès-verbal d'agrément de prototype ci-dessus et peut être immatriculé sans réception à titre isolé.
Sort de nos usines/ateliers (magasins) le...... pour être livré à : (nom et adresse de l'acheteur ou, à défaut, du propriétaire).
Fait à, le
Signature
Avertissement : un exemplaire du présent document et du procès-verbal d'agrément de prototype seront conservés à bord du véhicule pour être présentés, le cas échéant, aux forces de l'ordre ou lors des visites de contrôles techniques périodiques.
(1) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation. »
Article 5
La circulaire du 6 avril 1971 relative à la réception des véhicules automobiles est abrogée.
Article 6
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
