Arrêté n° 16 du 21 avril 2023
Dates
Date
21 avril 2023
Sortie
21 avril 2023
JO
25 avril 2023
Objet
Arrêté du 21 avril 2023 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux aides en faveur de l'agriculture biologique
Texte complet
Article 1
En application de l'article D. 341-6-3 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de région peut adopter un prorata spécifique pour définir les surfaces en prairies et pâturages permanents éligibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aides à l'agriculture biologique selon les modalités décrites ci-dessous.
Lorsque le pourcentage de surface couverte par des éléments naturels non admissibles de 10 ares ou moins est strictement supérieur à 80 %, le prorata spécifique retenu, correspondant à la part de la surface éligible aux MAEC au sein de la surface de référence, est égal à 0. Il est égal à 100 % dans les autres cas.
Par dérogation, pour les mesures relevant de l'intervention « Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien de la biodiversité par l'ouverture des milieux et la lutte contre les incendies (DFCI) en hexagone », les surfaces en prairies et pâturages permanents couvertes à plus de 80 % par des éléments naturels non admissibles de 10 ares ou moins, sont éligibles.
Article 2
En application de l'article D. 341-6-5 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de région fixe le cas échéant les plafonds des engagements pour les MAEC et les aides à l'agriculture biologique. Ces plafonds peuvent être fixés annuellement. Chaque financeur des aides prévues à la présente section fixe le cas échéant le montant maximum de la part qu'il finance.
Article 3
En application de l'article D. 341-6-6 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions suivantes s'appliquent pour la vérification, par le bénéficiaire, du respect des engagements et critères d'éligibilité fixés dans les cahiers des charges.
Lorsque la mesure comporte des obligations relatives au nombre d'animaux, ceux-ci sont mesurés en unité de gros bétail (UGB).
Lorsque la mesure comporte des obligations relatives au chargement à l'hectare, celui-ci résulte du rapport entre le nombre d'animaux, mesurés en unités de gros bétail, et les surfaces éligibles exprimées en hectares telles que définies à l'article D. 341-6-3.
Les taux de conversion des différentes catégories d'animaux en unité de gros bétail et les périodes de référence retenues pour le calcul du nombre d'animaux sont définis dans le tableau-ci-après :
Catégorie
Taux de conversion
en unité
de gros bétail (UGB)
Période de référence
pour la prise en compte
des animaux
Bovins de plus de 2 ans
1
1 an à compter de la date limite de dépôt du dossier PAC de l'année n-1
Bovins entre 6 mois et 2 ans
0,6
Bovins de moins de 6 mois
0,4
Equidés de plus de 6 mois
1
30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année n
Ovins et caprins de plus de 1 an et femelles de moins de 1 an ayant mis bas
0,15
Ovins et caprins de moins de 1 an
0
Lamas de plus de 2 ans
0,45
Alpagas de plus de 2 ans
0,30
Cerfs et biches de plus de 2 ans
0,33
Daims et daines de plus de 2 ans
0,17
Truies reproductrices >50 kg
0,5
/
Autres porcins
0,3
Poules pondeuses
0,014
Autres volailles et lapins
0,03
Les surfaces et le nombre d'unités de gros bétail sont établis à partir des informations présentes dans la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Les types de couverts pris en compte dans le calcul du chargement sont définis spécifiquement dans les cahiers des charges annexés à la décision d'engagement des bénéficiaires.
Pour les herbivores autres que bovins, les animaux respectivement envoyés ou reçus en transhumance, qu'elle soit estivale ou hivernale, sont déclarés spécifiquement dans la demande unique et sont soustraits ou additionnés aux effectifs totaux déclarés, après application de la durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales.
Le taux de chargement des surfaces engagées par les entités collectives est déterminé à partir de la déclaration annuelle de présence des animaux sur les terres concernées. Il tient compte de leur temps de présence.
Pour le calcul du taux de chargement, les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives sont prises en compte pour la part correspondante utilisée par le bénéficiaire.
Article 4
En application de l'article D. 341-6-6 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces engagées en arboriculture dans le cadre de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique en métropole hors Corse respectent chaque année les densités minimales suivantes :
- vergers (hors vergers de fruits à coque et châtaigneraies) : 70 arbres/hectare ;
- vergers de fruits à coque :
- noisetiers : 125 arbres/ha ;
- amandes, noix, pistaches : 50 arbres/ha ;
- caroubes : 30 arbres/ha ;
- châtaigneraies : 50 arbres/ha ou justifier d'une production minimale de 800 kg/ha/an par la présentation d'un contrat de vente lors du contrôle sur place.
Article 5
En application de l'article D. 341-6-6 du code rural et de la pêche maritime, les règles de cumuls entre les mesures agroenvironnementales et climatiques et aides à l'agriculture biologique sur un même élément et au sein d'une exploitation sont définies à l'annexe du présent arrêté.
Article 6
En application de l'article D. 341-6-9 du code rural et de la pêche maritime, un engagement peut être transféré en cours de contrat à un autre bénéficiaire éligible si ce dernier s'engage à respecter le cahier des charges du cédant.
Un bénéficiaire peut interrompre un contrat en cours sans application de sanction s'il demande à bénéficier de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique sur des surfaces engagées dans une mesure agroenvironnementale et climatique ou en cas de cession de ses terres ou dans le cas où il présente des éléments justifiant de son incapacité à poursuivre son contrat.
Article 7
Les mesures agroenvironnementales et climatiques et les aides à l'agriculture biologique souscrites avant le 1er janvier 2023 dans le cadre de la programmation débutant en 2014 demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 21 août 2017 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques, aux aides en faveur de l'agriculture biologique et aux paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l'eau. Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté leurs sont également applicables.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
