Arrêté n° 16 du 13 mars 2013
Dates
Date
13 mars 2013
Sortie
13 mars 2013
JO
10 avril 2013
Objet
Arrêté du 13 mars 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie
Texte complet
Article 1
Seule la part énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MJ), des biocarburants durables listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté et produits, à partir des matières premières figurant dans le tableau susmentionné, et dans une unité reconnue par l'autorité compétente peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle comme prévu au d de l'article 1er du décret du 9 novembre 2011 susvisé.
Le bénéfice de ces dispositions peut être limité, pour les personnes mentionnées au I de l'article 266 quindecies du code des douanes, à un pourcentage des quantités de carburant routier mis à la consommation l'année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle.
Article 2
Le pourcentage mentionné à l'article 1er est fixé à 0,35 % pour les années 2012 et 2013.
Article 3
La liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie et prévue à l'article 3 du décret du 9 novembre 2011 susvisé est précisée en annexe II.
Article 4
Afin de remplir les conditions de l'article 1er du présent arrêté, tout opérateur économique souhaitant faire reconnaître une unité de production de biocarburant adresse au ministère en charge de l'énergie un dossier de demande de reconnaissance. Les éléments du dossier à constituer sont précisés en annexe III. Le ministère en charge de l'énergie peut exiger à l'opérateur économique tout élément complémentaire nécessaire à l'examen de sa demande de reconnaissance.
Article 5
Après examen du dossier complet visé à l'article 4 du présent arrêté, les directeurs chargés de l'énergie, des douanes et de l'agriculture notifient leur décision de reconnaissance à l'opérateur économique dans un délai de deux mois. La décision comporte :
― un numéro d'enregistrement unique ;
― la date de la reconnaissance ;
― le volume annuel par type de biocarburants.
En cas de refus de reconnaissance, les directeurs chargés de l'énergie, des douanes et de l'agriculture adressent leur décision à l'opérateur économique dans un délai de deux mois.
Article 6
Les bénéficiaires d'une décision de reconnaissance, visée à l'article 5 du présent arrêté, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l'énergie leur bilan annuel d'approvisionnement (quantités, origines et lieux d'achat par type de déchets ou résidus) avant le 31 janvier de l'année suivante.
Ce bilan annuel doit être accompagné de la liste des fournisseurs des matières premières utilisées et des références du système auquel ils appartiennent en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie.
Article 7
Les décisions de reconnaissance, visées à l'article 5 du présent arrêté, ont une validité de deux ans maximum.
Il peut être mis fin à toute décision de reconnaissance avant son échéance si les conditions qui ont conduit à les accorder ne sont plus réunies.
Article 8
Lorsque des biocarburants listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté entrent en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage, éventuellement mélangés à d'autres biocarburants ou incorporés dans du carburant, leur nature et leurs quantités doivent être mentionnées sur le document administratif ou commercial d'accompagnement ou sur le document administratif unique. Ces quantités sont reprises en entrée de comptabilité matières de biocarburants en usine exercée de raffinage et de comptabilité matières de teneur en biocarburants en entrepôt fiscal de stockage.
Article 9
Les factures relatives aux biocarburants listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté entrés en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage doivent indiquer l'unité reconnue dans laquelle ils ont été produits.
Une copie de ces factures est transmise mensuellement au service des douanes contrôlant l'établissement, en même temps que les comptabilités matières reprises à l'article 8.
Article 10
A défaut des indications prévues à l'article 8 du présent arrêté, les biocarburants listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté sont comptabilisés pour leur valeur réelle.
Article 11
L'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/ CE et 2009/30/ CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 12
Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
