Arrêté n° 152 du 4 décembre 2024
Dates
Date
4 décembre 2024
Sortie
4 décembre 2024
JO
5 décembre 2024
Objet
Arrêté du 4 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime », mis en œuvre à partir de la campagne 2023 dans le cadre de la politique agricole commune
Texte complet
Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Sont considérés comme éléments favorables à la biodiversité au titre du III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime les haies, les alignements d'arbres, les arbres isolés, les bosquets, les mares, les fossés non maçonnés, les bordures non productives, les murs traditionnels, les jachères y compris mellifères, tels que décrits à l'annexe III, situés sur les îlots de l'exploitation déclarés conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
« Leurs caractéristiques et les coefficients de conversion et de pondération pris en compte pour le calcul du taux défini au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime figurent en annexe III.
« Une surface portant plusieurs éléments favorables à la biodiversité déclarés par l'exploitant conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu'une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 2
Le contenu de l'annexe « I-Barème de points défini selon l'assolement de l'exploitation » du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« La notion de surface mobilisée dans le tableau ci-dessous correspond à une surface admissible au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.
«
Catégories et regroupements de cultures
Barème
Prairies temporaires et terres en jachères (*) (PT)
-Surface en PT supérieure ou égale à 5 % de la surface en terres arables (TA) : 2 points
Ou
-Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points
Ou
-Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points
Légumineuses à graines et légumineuses fourragères
-Surface en légumineuses supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 2 points ;
-Ou
-Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ;
Ou
-Surface en légumineuses supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 3 points.
1. Céréales d'hiver
2. Céréales de printemps
3. Plantes sarclées
4. Oléagineux de printemps
5. Oléagineux d'hiver
-Surface en Céréales d'hiver supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ;
-Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 1 point ;
-Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10 % de la surface en TA : 1 point ;
-Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5 % des TA : 1 point ;
-Surface en Oléagineux d'hiver supérieure ou égale à 7 % de la surface en TA : 1 point.
Les points attribués ci-dessus au sein du bloc « céréales, plantes sarclées et oléagineux » sont cumulables à l'échelle de l'exploitation, dans la limite de 4 points.
Si aucun des 5 critères n'est satisfait, un point est accordé lorsque la surface totale des cinq catégories de culture ci-contre est supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA.
Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification
-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5 % de la surface en TA : 1 point ;
Ou
-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10 % de la surface en TA : 2 points ;
Ou
-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25 % de la surface en TA : 3 points ;
Ou
-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points ;
Ou
-Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75 % de la surface en TA : 5 points.
Prairie permanente (PP)
-Surface en PP supérieure ou égale à 10 % de la SAU : 1 point ;
Ou
-Surface en PP supérieure ou égale à 40 % de la SAU : 2 points ;
Ou
-Surface en PP supérieure ou égale à 75 % de la SAU : 3 points.
Surface totale en terres arables inférieure à 10 ha
2 pts
« (*) Les surfaces en jachères prises en compte pour établir le nombre de points attribués au titre de la catégorie “ Prairies temporaires et terres en jachères ” sont les jachères, y compris mellifères, répondant à la définition prévue à l'annexe III du présent arrêté. »
Article 3
L'annexe suivante est ajoutée à l'arrêté du 17 mars 2023 susvisé :
« ANNEXE III
« Infrastructures agro-écologiques (IAE) et terres en jachère prises en compte au titre de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit “ écorégime ”, assortis de leurs coefficients de conversion et pondération respectifs
«
Type d'éléments pris en compte
Définition
Coefficient
de conversion
(mètre linéaire (ml)/ m2 ou arbre/ m2)
Coefficient
de pondération
(pour l'évaluation du taux d'IAE)
Haies
Une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :
-une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …),
-ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …).
Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie ne remet pas en cause sa présence sur le linéaire considéré. Une discontinuité de plus de 5 mètres n'est pas considérée comme une partie du linéaire de la haie.
On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée en hauteur (houppier), ni strate arbustive (au sol).
5
4
Alignements d'arbres
Alignements d'arbres pour lesquels l'espace entre les couronnes des arbres est Strictement inférieur à cinq mètres
5
2
Arbres isolés
Arbre dissociable d'un groupe ou d'un alignement d'arbres.
20
1,5
Bosquets
Elément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus
Sans objet
1,5
Mares
Etendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares. La végétation ripicole, au bord de l'eau, d'une largeur maximale de dix mètres, peut être incluse dans la surface de la mare.
Sans objet
1,5
Fossés non maçonnés
Structure linéaire creusée pour faire circuler les eaux temporaires. Le fossé doit avoir en tous points une largeur inférieure ou égale à dix mètres et ne doit pas être maçonné
5
2
Bordures non productives
Surface linéaire boisée ou herbacée permettant de limiter l'érosion et la lixiviation qui n'est pas utilisée pour la production agricole mais peut, par dérogation, être fauchée ou pâturée à condition qu'elle reste distinguable de la parcelle de terre arable à laquelle elle est adjacente.
Il peut s'agir d'une bande tampon mise en place au titre de la BCAE 4, d'une bande tampon parallèle à un cours d'eau non référencé au titre de la BCAE 4, ou à un plan d'eau, d'une bande tampon en bordure de champ ou en bordure de forêt.
Lorsqu'elle est mise en place en bordure de forêt, la bande doit avoir une largeur minimale de 1 mètre ; dans tous les autres cas, elle doit avoir une largeur de 5 mètres pour être prise en compte au titre du I de l'article 5.
6
1,5
Jachères
Surfaces agricoles répondant à la définition du premier alinéa de l'article D. 614-6 du code rural et de la pêche maritime et ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 1er mars au 31 août.
La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.
Sans objet
1
Jachères Mellifères
Surfaces répondant à la définition du premier alinéa de l'article D. 614-6 du code rural et de la pêche maritime et implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces favorables aux pollinisateurs parmi la liste des espèces fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 15 avril au 15 octobre.
La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.
La liste des couverts autorisés est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Sans objet
1,5
Murs traditionnels
Construction en pierres naturelles (de type taille ou blanche …) sans utilisation de matériaux de type béton ou ciment. Les murs de soutènement ou de maçonnerie n'entrent pas dans cette catégorie. Un mur traditionnel en pierre doit avoir une largeur supérieure à 0,1 mètre et inférieure ou égale à deux mètres ; sa hauteur doit être supérieure à 0,5 mètre et inférieure ou égale à deux mètres.
1
1
« Une mare, un bosquet ou une haie dépassant les limites maximales fixées par le présent arrêté ne sont pas considérés comme des infrastructures agro-écologiques prises en compte pour l'écorégime. »
Article 4
L'annexe suivante est ajoutée à l'arrêté du 17 mars 2023 susvisé :
« ANNEXE IV
« Liste des plantes pouvant être admissibles en mélange dans une surface en jachère mellifère pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit “ écorégime ”
«
NOM
GENRE/ ESPÈCE
Achillée
Achillea millefolium
Agastache fenouil ou Hysope anisée
Agastache foeniculum
Bleuet des moissons
Cyanus segetum
Bourrache officinale
Borago officinalis
Campanule
Campanula spp
Centaurees
Centaurea sp
Consoude des marais
Symphytum officinale
Coquelicot
Papaver rhoeas
Fève Fèverole
Vicia faba
Gesse
Lathyrus sativus
Knautie, Scabieuse
Knautia spp., Scabiosa spp
Lotier corniculé
Lotus corniculatus
Luzerne
Medicago sativa
Luzerne lupuline Minette
Medicago lupulina
Marguerite
Leucanthemum vulgare
Mauve alcée
Malva alcea
Mauve musquée
Malva moschata
Mauve sauvage Grande mauve
Malva sylvestris
Mélilots
Trigonella spp
Nigelle de Damas
Nigella damascena
Onagre bisannuelle
Oenothera biennis
Origan commun
Origanum vulgare
Phacélie à feuilles de Tanaisie
Phacelia tanacetifolia
Pulmonaire officinale
Pulmonaria of ficinalis
Sainfoin, Esparcette
Onobrychis viciifolia
Sarrasin
Fagopyrum esculentum
Sauges
Salvia spp
Souci
Calendula officinalis
Trèfle d'Alexandrie
Trifolium alexandrinum
Trèfle hybride
Trifolium hybridum
Trèfle incarnat
Trifolium incarnatum
Trèfle rampant
Trifolium repens
Trèfle renversé, trèfle de Perse
Trifolium resupinatum
Trèfle des prés, trèfle violet
Trifolium pratense
Valérianes
Valeriana spp
Verveine officinale
Verbena officinalis
Vesces
Vicia spp
Vipérine commune
Echium vulgare
».
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
