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Reglementation

Arrêté n° 33 du 17 mars 2023

Dates

Date

17 mars 2023

Sortie

17 mars 2023

JO

22 mars 2023

Objet

Arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour les voies d'accès « pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles » et « éléments favorables à la biodiversité »

Texte complet

Article 1 I. - Pour l'application du a du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, la liste des catégories de culture ainsi que le barème de points affectés à chacune de ces catégories figure en annexe I du présent arrêté. La liste des cultures pérennes incluses dans la catégorie « autres cultures » du barème mentionné à l'alinéa précédent figure en annexe II du présent arrêté. Pour bénéficier du niveau de base au titre de la voie d'accès « pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles », l'agriculteur doit atteindre quatre points au titre du barème mentionné au premier alinéa. Pour bénéficier du niveau supérieur, cinq points sont requis. II. - Pour l'application du b du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, la période durant laquelle le maintien des prairies permanentes non labourées est vérifié va du 1er septembre précédant l'année de dépôt de la demande d'aide au 31 août de l'année de dépôt de la demande d'aide. III. - Pour l'application du c du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, une couverture végétale doit être mise en place sur les inter-rangs, c'est-à-dire entre les arbres, entre les arbustes ou entre les rangs pour les cultures pérennes conduites en rangs. La couverture du rang ou, pour les cultures qui ne sont pas conduites en rangs, du pied de l'arbre ou des arbustes n'est pas requise. Les couverts autorisés sur l'inter-rang sont les couverts semés, les repousses et les mulchs présents tout au long de la campagne culturale de la demande d'aide. Le couvert doit être présent toute l'année, avec une marge technique pour tenir compte de la période de levée en cas de renouvellement du couvert. Les cultures pérennes concernées sont toutes les cultures pérennes hors celles mentionnées à l'annexe II. Le taux de couverture visé au c du I de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime est calculé sur la base de la surface admissible de la parcelle, proratisée selon la grille ci-dessous en fonction de la surface couverte de l'inter-rang : Couverture de l'inter-rang ou de la parcelle pour les cultures qui ne sont pas conduites en rangs Taux appliqué à la surface admissible de la parcelle pour le calcul du taux de couverture Tous les inter-rangs ou 100 % de la parcelle 100 % 3 inter-rangs sur 4 ou au moins 75 % de la parcelle 75 % 2 inter-rangs sur 3 ou au moins 66 % de la parcelle 66 % 1 inter-rang sur 2 ou au moins 50 % de la parcelle 50 % 1 inter-rang sur 3 ou au moins 33 % de la parcelle 33 % 1 rang sur 4 ou moins ou au moins 25 % de la parcelle 25 % Absence de couverture végétale des inter-rangs ou de la parcelle 0 % Le taux de couverture retenu pour l'exploitation correspond à la moyenne des taux calculés pour chaque parcelle. Article 2 Sont considérés comme éléments favorables à la biodiversité au titre du III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime les haies, les alignements d'arbres, les arbres isolés, les bosquets, les mares, les fossés non maçonnés, les bordures non productives, les murs traditionnels, les jachères y compris mellifères tels que définis à l'annexe VII de l'arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), situés sur les surfaces de l'exploitation déclarées conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Leurs caractéristiques et les coefficients de pondération et de conversion à retenir pour le calcul du taux défini au III de l'article précité sont ceux définis à l'annexe VII de l'arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE). Une surface portant plusieurs éléments favorables à la biodiversité déclarés par l'exploitant conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu'une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime. Article 3 Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.