Aller au contenu
Reglementation

Décret n° 15 du 22 mai 2026

Dates

Date

22 mai 2026

Sortie

22 mai 2026

JO

23 mai 2026

Objet

Décret n° 2026-393 du 22 mai 2026 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans les zones non interconnectées

Texte complet

Article 1 A la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre III (partie réglementaire) du code de l'énergie, les articles D. 361-7-3 à D. 361-7-5 deviennent, respectivement, les articles D. 361-7-23 à D. 361-7-25. Article 2 La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre III (partie réglementaire) du code de l'énergie est ainsi rédigée : « Section 2 « Schémas de raccordement « Art. D. 361-7-1. - La présente section fixe les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables dans les collectivités de Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion dans le cadre des schémas mentionnés aux articles L. 361-1 et L. 363-3. « Les installations produisant tout ou partie de leur électricité à partir de la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés, sont considérées comme des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables au sens du présent article pour la totalité de leur puissance de raccordement. « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 342-4, le raccordement des installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10, ainsi que des installations thermiques de pointe utilisant des énergies renouvelables et fonctionnant moins de 500 heures par an dont les conditions de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières, ne s'inscrivent pas dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. « Art. D. 361-7-2. - Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité élabore le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il en informe préalablement les organisations professionnelles de producteurs d'électricité et le représentant de l'Etat dans le territoire concerné. « Il saisit le représentant de l'Etat dans le territoire concerné pour fixer la capacité globale de raccordement du schéma, et lui communique l'ensemble des éléments nécessaires, et notamment les estimations de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables susceptibles de demander un raccordement dans le territoire concerné sur la durée du schéma correspondant à la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-3. Le représentant de l'Etat dans le territoire concerné fixe cette capacité dans un délai de deux mois à compter de cette saisine après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité. « La capacité globale de raccordement ne peut être inférieure à celle qui serait nécessaire pour l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5, ou, lorsque la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une révision, par le projet mis à la disposition du public conformément aux dispositions du III de l'article L. 141-5. Elle tient compte également du bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9, de la dynamique de développement des énergies renouvelables du territoire telle qu'elle résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. « Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut demander une modification de la capacité globale de raccordement jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire sans que cette modification n'ait pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 10 % la valeur initialement fixée pour cette capacité, afin de tenir compte des demandes de raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder au réseau public de distribution délibérant intervenues depuis la saisine mentionnée au deuxième alinéa, ou des avis émis lors de la consultation menée en application de l'article D. 361-7-3. « Art. D. 361-7-3. - Lors de l'élaboration du schéma, sont consultés les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'énergie, la collectivité mentionnée au premier alinéa de l'article D. 361-7-1 concernée, les autorités organisatrices de la distribution concernées par des ouvrages relevant de la concession du réseau public de distribution d'électricité et prévus par le schéma, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et d'industrie. A défaut de réponse des personnes consultées dans un délai de deux mois, ces avis sont réputés favorables. « Art. D. 361-7-4. - Le schéma prévu à l'article L. 361-1 du code de l'énergie est élaboré à l'échelle des territoires des collectivités mentionnées à l'article D. 361-7-1. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un schéma peut comporter un ou plusieurs volets géographiques particuliers. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables situées en mer. « Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables régit le raccordement direct ou indirect des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, sous réserve des exceptions prévues à l'article D. 361-7-1, à tous les ouvrages des réseaux publics d'électricité de la collectivité concernée ou du volet particulier, que ces ouvrages des réseaux publics figurent ou non dans le périmètre de mutualisation. « La présence d'équipements annexes chez le producteur ou d'un poste intermédiaire entre le réseau public et l'installation de production est sans incidence sur le régime de l'opération de raccordement, dès lors que la demande porte sur l'injection d'électricité d'origine renouvelable. « Le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 361-1 comprend : « - les postes du réseau public dont au moins un niveau de tension est supérieur à 50 kV et leurs annexes, et les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public à créer, et qui, à l'exception des ouvrages supplémentaires mentionnées au dernier alinéa du D. 361-7-7, ont vocation à intégrer la quote-part ; « - les ouvrages à renforcer permettant de garantir la capacité globale de raccordement prévue par le schéma ; « - les postes du réseau public sur lequel est réservée la capacité globale de raccordement prévue par le schéma. « Les ouvrages inclus dans l'état des lieux initial visés à l'article D. 361-7-6 font partie du périmètre de mutualisation. « Art. D. 361-7-5. - Sur demande du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité qui produit les éléments de justification technique et économique à l'appui de sa demande, le représentant de l'Etat dans le territoire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie peut étendre le périmètre de mutualisation du schéma, conformément à l'article L. 361-2. Le périmètre de mutualisation du schéma peut être étendu aux postes du réseau public de distribution dont la tension minimale est supérieure ou égale à 15 kV et aux liaisons du réseau public de distribution alimentant ces postes depuis les postes de transformation de haute ou très haute tension en moyenne tension du réseau public de distribution lorsque les éléments de justification technique et économique démontrent que ces liaisons bénéficient principalement aux raccordements d'installations de production d'énergies renouvelables. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, définit les critères technico-économiques qui garantissent la pertinence de l'extension du périmètre mutualisation. Le représentant de l'Etat dans le territoire concerné saisit la Commission de régulation de l'énergie qui dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. La réponse du représentant de l'Etat est donnée dans un délai de deux mois à compter de la demande du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité. « Art. D. 361-7-6. - Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, et notamment : « 1° La méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de distribution de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de distribution à la date d'élaboration du schéma. Toutefois, lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, l'état des lieux initial ne comprend ni les créations et renforcements d'ouvrages du schéma non engagés à la date d'approbation de la quote-part du schéma révisé, ni les créations et renforcements d'ouvrages dont certains coûts d'études ou de procédures administratives ont été engagés par anticipation pour la mise en œuvre du schéma révisé. L'état des lieux initial est annexé au schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; « 2° Les critères techniques et économiques qui sont utilisés afin de garantir la pertinence des investissements qui seront inscrits dans le schéma. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie définit ces critères. Il fixe un coût unitaire maximum en euros par MW pour les ouvrages à créer pouvant être inscrits au schéma. Il peut aussi fixer un critère pour les ouvrages à renforcer pouvant être inscrits au schéma. Il n'est pas tenu compte de ces critères lorsque ceux-ci conduisent à l'exclusion du schéma d'ouvrages nécessaires au respect de la capacité globale de raccordement fixée par le représentant de l'Etat ; « 3° La méthode d'identification des ouvrages prioritaires approuvée par la Commission de régulation de l'énergie. « Art. D. 361-7-7. - Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend : « 1° Un document identifiant les différents ouvrages du périmètre de mutualisation ; « 2° Un document précisant la capacité globale de raccordement du schéma de raccordement et la capacité globale de raccordement de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité réservée pour chaque poste et transférable en application du premier alinéa de l'article D. 361-7-12. Pour chacun de ces postes, est précisée la part indicative de la capacité réservée qui bénéficie aux installations exemptées du paiement de la quote-part, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 342-13. La capacité globale de raccordement du schéma de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma de raccordement ou du volet géographique particulier. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer tient compte de l'accroissement de capacité de raccordement permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 3° ; « 3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier ; « 4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau et approuvées par la Commission de régulation de l'énergie ; « 4° bis Un document évaluant les coûts d'études et de procédures des ouvrages à créer engagées par anticipation, non rattachables au schéma précédent. Les coûts sans suite d'études et de procédures des ouvrages à créer intègrent également ce document ; « 5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ; « 6° Le calendrier des études à réaliser et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux ; « 6° bis La liste des ouvrages prioritaires dont les études, les procédures ou travaux sont mis en œuvre dès l'approbation de la quote-part unitaire ; « 7° Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et renforcements d'ouvrages indiqués dans l'état initial et mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 361-7-6 ; « 8° Pour tenir compte des incertitudes associées à la réalisation et à la localisation des projets d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, le schéma peut prévoir dans les postes de transformation, existants ou à créer et relevant du périmètre de mutualisation, des investissements supplémentaires de création ou de renforcement permettant d'augmenter les capacités mentionnées au 2°. Dans ce cas, un document décrit les caractéristiques générales de ces ouvrages leur coût prévisionnel et une estimation de la capacité additionnelle maximale associée. Le gestionnaire de réseau de distribution précise dans sa documentation technique de référence les types d'ouvrages concernés. « Art. D. 361-7-8. - Les critères déterminant le début de réalisation des études, procédures et travaux pour les ouvrages à créer ou à renforcer et n'étant pas identifiés dans le schéma comme prioritaires sont fixés par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de distribution. « Art. D. 361-7-9. - Aux fins de l'évaluation préalable par le gestionnaire de réseau public de distribution de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder dans le schéma, les producteurs déclarent au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité leurs prévisions d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables de puissance supérieure à 250 kilovoltampères qui ne sont pas encore entrées en file d'attente ainsi que leurs principales caractéristiques. La durée de la période de la déclaration ne peut être inférieure à trois mois, et ses modalités de mise en œuvre sont précisées par le gestionnaire de réseau, dans sa documentation technique de référence. « Les informations sont renseignées par voie dématérialisée par l'intermédiaire d'un dispositif garantissant la traçabilité des informations mis en place par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et dont les modalités sont précisées dans l'information préalable effectuée en application de l'article D. 361-7-2. Elles précisent notamment pour chaque prévision d'installation sa localisation, la source d'énergie primaire utilisée, sa puissance, son domaine de tension de raccordement s'il est connu, et son échéance prévisionnelle de mise en service. Ces informations sont communiquées aux services de l'Etat ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie à leur demande. « Lorsqu'une prévision d'installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables se raccordant au réseau public d'électricité exploité à une tension de plus de 50 kV n'a pas été prise en compte pour la détermination des ouvrages de création ou de renforcement à inscrire dans le schéma, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en informe le producteur concerné. « Art. D. 361-7-10. - Lorsqu'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables située en mer a vocation à intégrer le schéma de raccordement, elle est rattachée au schéma de raccordement du territoire auquel est envisagé l'atterrage de cette installation. « Art. D. 361-7-11. - Le gestionnaire du réseau de distribution notifie le schéma révisé au représentant de l'Etat dans le territoire concerné qui en approuve la quote-part unitaire dans un délai d'un mois suivant cette notification. Le schéma révisé entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'approbation de la quote-part unitaire. Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité publie le schéma révisé au plus tard à la date de son entrée en vigueur. « Art. D. 361-7-12. - Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° de l'article D. 361-7-7 relevant d'un même schéma de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, à la condition que ni le montant de la quote-part unitaire, ni la capacité globale de raccordement du schéma mentionnés à l'article D. 342-22 ne soient modifiés. Ces transferts se réalisent sans tenir compte des critères techniques et économiques mentionnés à l'article D. 361-7-6 de la présente section. « Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts sont précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. « Lorsque les transferts ne permettent pas de répondre à des demandes de raccordement au réseau public de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution peut augmenter les capacités réservées en ayant recours à tout ou partie des ouvrages supplémentaires mentionnés au 8° de l'article D. 361-7-7 dans les conditions précisées à l'article D. 361-7-13. Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts et des augmentations de capacités réservées sont précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public de distribution. « Le refus de transfert ou d'augmentation des capacités réservées est motivé et notifié à la Commission de régulation de l'énergie. « Les transferts et l'augmentation des capacités sont notifiés au représentant de l'Etat dans le territoire concerné par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et publiés sur son site internet. « Art. D. 361-7-13. - Le gestionnaire du réseau de distribution procède à l'augmentation des capacités réservées dans les conditions suivantes : « 1° L'augmentation de la capacité globale de raccordement du schéma en vigueur ne peut dépasser 30 % ; « 2° Lorsque le schéma en vigueur ne fait pas l'objet d'une révision en cours, l'augmentation induite de la quote-part unitaire initiale ne peut être supérieure à 10 000 €/MW. Dans ce cas, la capacité globale de raccordement du schéma ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné prise en compte est corrigée de la somme des capacités réservées supplémentaires et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création des ouvrages supplémentaires mobilisés. Le gestionnaire du réseau public de distribution notifie au représentant de l'Etat dans le territoire concerné les nouvelles capacités réservées par poste, la quote-part unitaire et la capacité globale de raccordement ou la capacité de raccordement du volet géographique particulier concerné ainsi corrigées et les publie sur son site internet. La quote-part unitaire corrigée entre en vigueur et est publiée à la date de la notification. Le gestionnaire de réseau public de distribution en informe également les personnes mentionnées à l'article D. 361-7-3 ; « 3° lorsqu'une procédure de révision du schéma en vigueur a été engagée : « - l'augmentation des capacités réservées est prise en compte par le représentant de l'Etat dans le territoire concerné lorsqu'il fixe ou modifie la capacité globale de raccordement qui sera offerte par le schéma à l'issue de sa révision, conformément à l'article D. 361-7-2 ; « - les coûts de création des ouvrages concernés sont intégrés aux coûts des investissements mentionnés à l'article D. 342-22-1 pris en compte pour la définition de la quote-part unitaire du schéma révisé. « Art. D. 361-7-14. - Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut procéder à l'adaptation du schéma de raccordement lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes ou à des augmentations de capacités réservées, lorsqu'une difficulté de mise en œuvre du schéma est identifiée ou, à la demande du représentant de l'Etat dans le territoire concerné, notamment lorsque la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une révision simplifiée conformément à l'article L. 141-6 du code de l'énergie. La durée indicative de l'adaptation est d'un an à compter de l'engagement de la procédure d'adaptation. « Art. D. 361-7-15. - I. - Le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet : « 1° D'augmenter sa capacité d'accueil globale initiale au-delà de la valeur la plus élevée entre 30% de la capacité initiale et 100 MW ; « 2° D'augmenter la quote-part unitaire de plus de 15 000 €/MW ; « 3° D'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée. « II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la quote-part unitaire en vigueur est inférieure à 10 000€/MW, le schéma de raccordement peut faire l'objet d'une adaptation dès lors que celle-ci n'a pas pour effet d'augmenter la quote-part au-delà du montant de quote-part le plus élevé constaté dans les territoires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 361-7-1. « Art. D. 361-7-16. - Le gestionnaire du réseau de distribution informe le représentant de l'Etat dans le territoire concerné et les personnes mentionnées à l'article D. 361-7-3 de son intention de procéder à l'adaptation du schéma de raccordement au réseau et leur soumet ensuite le projet d'adaptation pour avis. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation. « Le schéma adapté avec sa quote-part unitaire modifiée est notifié au représentant de l'Etat et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de distribution. « Art. D. 361-7-17. - Les modalités de traitement des demandes de raccordement qui supposent une adaptation du schéma sont précisées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau. « Les délais de traitement des demandes de raccordement prévus par les documentations techniques de référence mentionnées à l'article D. 361-7-6 sont suspendus jusqu'à la date de la notification prévue à l'article D. 321-7-15. « Art. D. 361-7-18. - Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est tenu d'engager la révision du schéma : « - à la demande du représentant de l'Etat dans le territoire concerné ; « - lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ; « - lorsque plus de la moitié de la capacité globale de raccordement a été attribuée ; « - au plus tard, dans un délai de quatre ans à compter de l'approbation de la quote-part du schéma en vigueur ; « - ou dans un délai d'un mois après la mise à disposition du public du projet de programmation pluriannuelle de l'énergie prévue au III de l'article L. 141-5 en cours de révision selon les modalités mentionnées à l'article L. 141-4, sauf si le schéma en vigueur a fait l'objet d'une révision dans les deux années qui précèdent cette mise à disposition et qu'il permet d'atteindre les nouveaux objectifs fixés par le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. « L'engagement d'une révision peut intervenir dès l'entrée en vigueur d'un schéma révisé, afin d'anticiper les besoins futurs en termes de capacités. « Le schéma révisé est publié dans un délai indicatif de deux ans à compter de l'engagement de la procédure de révision. « La révision d'un schéma donne lieu à l'établissement par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité d'un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de distribution. « Art. D. 361-7-19. - Les capacités réservées prévues au schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables le sont pour dix ans à compter : « 1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ; « 2° De la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire par le représentant de l'Etat du territoire concerné pour les ouvrages existants. « A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22. « Avant de notifier au représentant de l'Etat dans le territoire concerné le projet de schéma en vue de l'approbation de la quote-part unitaire, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 361-7-7, sans diminution de la capacité globale de raccordement du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 361-7-6 intervenues depuis la date de lancement du processus de révision du schéma. « Art. D. 361-7-20. - Le gestionnaire de réseau public établit et transmet annuellement au représentant de l'Etat dans le territoire concerné un état technique et financier de la mise en œuvre du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Cet état est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. « Art. D. 361-7-21. - Pour l'application des articles D. 342-22 à D. 342-24 dans les collectivités mentionnées au premier alinéa de l'article D. 361-7-1 : « 1° Les mots : “gestionnaire du réseau public de transport” sont remplacés par les mots : “gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité” ; « 2° Les mots : “réseau public de transport” sont remplacés par les mots : “réseau public d'électricité exploité à une tension de plus de 50 kV” ; « 3° Les occurrences du mot : “régional” sont supprimées ; « 4° La référence à l'article D. 321-20 est remplacée par la référence à l'article D. 361-7-11 ; « 5° La référence à l'article D. 321-15 est remplacée par la référence à l'article D. 361-7-7 ; « 6° La référence à l'article D. 321-20-2 est remplacée par la référence à l'article D. 361-7-13 ; « 7° Les mots : “dans les conditions prévues aux articles D. 321-20-1 à D. 321-20-5” sont supprimés. « Art. D. 361-7-22. - Lorsqu'un schéma de raccordement comporte plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-3 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier. « Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-3, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond. » Article 3 Les articles D. 361-9 et D. 361-10 sont supprimés. Article 4 Après l'article D. 321-21-1, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : « Art. D. 321-21-2. - En Corse, les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, dans le cadre des schémas mentionnés à l'article L. 361-1, sont fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre III du présent code. » Article 5 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le représentant de l'Etat du territoire concerné. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité engage la révision du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions du présent décret, sauf lorsque la publication de ce schéma est intervenue durant ce délai. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.