Décret n° 15 du 7 mai 2026
Dates
Date
7 mai 2026
Sortie
7 mai 2026
JO
10 mai 2026
Objet
Décret n° 2026-357 du 7 mai 2026 fixant les modalités de surveillance et d'identification des critères de qualité agronomique et d'innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture
Texte complet
Article 1
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. - Après l'article R. 255-1, est rétabli un article R. 255-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 255-1-1. - I. - Les usages des matières fertilisantes et supports de culture mis sur le marché et utilisés dans les conditions prévues par les articles L. 255-2 à L. 255-4 et par les 1°, 3° et 5° de l'article L. 255-5 sont classés selon les catégories suivantes :
« 1° Catégorie A1 : usage par des utilisateurs professionnels ou non professionnels des matières fertilisantes et supports de culture mis sur le marché et utilisés dans les conditions prévues par les articles L. 255-2 à L. 255-4 et par le 1° et le 3° de l'article L. 255-5 ;
« 2° Catégorie A2 : usage réservé aux utilisateurs professionnels, en dehors d'un plan d'épandage, des matières fertilisantes et supports de culture mis sur le marché et utilisés dans les conditions prévues par les articles L. 255-2 à L. 255-4, par le 1° et 3° de l'article L. 255-5 ;
« 3° Catégorie B1 : usage réservé aux utilisateurs professionnels dans le cadre d'un plan d'épandage mentionné par le 5° de l'article L. 255-5 des matières énumérées en annexe ;
« 4° Catégorie B2 : usage réservé aux utilisateurs professionnels dans le cadre d'un plan d'épandage mentionné par le 5° de l'article L. 255-5 de matières autres que celles de la catégorie B1.
« II. - Un utilisateur professionnel de matières fertilisantes et de supports de culture est défini comme toute personne utilisant ces matières au cours de son activité professionnelle dans le secteur agricole ou non agricole. »
II. - L'article R. 255-1-1 est complété par une annexe ainsi rédigée :
« Annexe de l'article R. 255-1-1 :
« Matières fertilisantes de la catégorie B1 :
« - le lisier avec ou sans litière, le guano non minéralisé et le contenu de l'appareil digestif, y compris les fumiers et les fientes de volailles, tel que mentionné à l'article 9 (a) du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
« - le lait cru, le colostrum ainsi que leurs produits dérivés obtenus, conservés, éliminés ou utilisés dans l'exploitation d'origine ;
« - les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux ;
« - les eaux usées et les jus (d'ensilage par exemple) issus de l'activité d'élevage et des constructions annexes telles que les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite.
« Ces matières, seules ou mélangées entre elles, peuvent avoir fait l'objet d'un traitement dans une installation agricole ou dans un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux. »
III. - A l'article R. 255-32 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le responsable de la mise sur le marché d'un produit relevant d'une catégorie définie au 1° ou au 2° du I de l'article R. 255-1-1 s'assure de ses qualités agronomiques et de son innocuité par des analyses appropriées et une analyse des risques. A cet effet, il effectue, sur des échantillons représentatifs du produit tel qu'il est mis sur le marché, des analyses permettant d'assurer le respect des critères prévus à l'article L. 255-9-1, au moins tous les six mois, dans le respect des exigences prévues par l'arrêté mentionné au III ou, s'il s'agit d'un produit relevant d'une catégorie définie au 1° ou au 3° de l'article L. 255-5, selon la périodicité et les modalités fixées respectivement par la norme ou le cahier des charges dès lors que celles-ci présentent des garanties au moins équivalentes.
« II. - Le producteur d'un produit relevant de la catégorie définie au 4° du I de l'article R. 255-1-1 s'assure de ses qualités agronomiques et de son innocuité par des analyses appropriées et une analyse des risques. A cet effet, il effectue, sur des échantillons représentatifs du produit tel qu'il est épandu, des analyses permettant d'assurer le respect des critères prévus à l'article L. 255-9-1, avant le premier épandage puis une fois tous les trois ans au minimum, selon les prescriptions applicables pour l'épandage sur les sols agricoles des matières issues des installations mentionnées aux articles L. 214-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et dans le respect des exigences prévues par l'arrêté mentionné au III. En cas d'événement majeur survenant sur l'installation ou de changement notable dans la composition ou la nature des intrants, de nouvelles analyses sont réalisées sans délai.
« III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, de l'environnement et de la santé précise les modalités d'analyse minimales nécessaires pour s'assurer de l'innocuité des produits. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de l'alinéa, est inséré un « IV. - » ;
b) Après la première occurrence des mots : « de la mise sur le marché », sont insérés les mots : « ou, dans le cas mentionné au II, le producteur » ;
c) Les mots : « conformément aux modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation » sont supprimés ;
d) Après la seconde occurrence des mots : « de la mise sur le marché », sont insérés les mots : « ou le producteur. »
Article 2
Le décret du 16 juin 1980 susvisé est ainsi modifié :
1° Toutes les occurrences du mot : « homologation » sont remplacées par les mots : « autorisation de mise sur le marché » ;
2° Le e de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) La catégorie de la matière fertilisante ou du support de culture mentionnée au I de l'article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime suivie des usages autorisés. Pour les matières fertilisantes ou supports de culture relevant de la catégorie A2 prévue au I de l'article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les usages sont précisés par la mention “usage réservé aux utilisateurs professionnels” ;
« f) Les instructions d'utilisation, y compris la dose annuelle, la fréquence d'utilisation et les restrictions d'usage, ainsi que les prescriptions particulières mentionnées à l'article L. 255-10 du même code, imposées par les normes, les cahiers des charges, les décisions d'autorisation de mise sur le marché, les permis en ce qui concerne l'emploi, les caractéristiques physico-chimiques, ou les conditions de qualité agronomique ou d'innocuité des produits.
« Lorsqu'une matière fertilisante relevant des catégories A1 ou A2 prévues au I de l'article R. 255-1-1 précité peut faire l'objet d'une adaptation de sa dose annuelle et de sa fréquence d'utilisation, la mention suivante doit être apposée : “Ne pas utiliser plus d'une fois tous les x années, en raison de la présence de - à compléter par le nom de chaque élément trace métallique concerné par le dépassement -”. » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les mentions facultatives prévues par l'annexe II, ou par les normes, ou par les cahiers des charges, ou les décisions d'autorisation de mise sur le marché, ou les permis ; »
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Les recommandations spécifiques d'emploi, de stockage et de manutention, autres que celles mentionnées aux e et f de l'article 3. » ;
4° L'annexe I est ainsi modifiée :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Biostimulant :
« La dénomination “Biostimulant” est réservée aux produits définis au 3° de l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
b) Au II, toutes les occurrences des mots : « ou à l'autorisation provisoire de vente », « ou l'autorisation provisoire de vente », « l'autorisation provisoire de vente », « les autorisations provisoires de vente » et « , par les autorisations provisoires de vente » sont supprimées ;
c) Le II est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« G. - Mentions concernant les biostimulants.
« g 1. La mention “Biostimulant” en lettres capitales suivie de la référence à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
« g 2. La dénomination du type de biostimulant telle qu'elle figure dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
« g 3. Le pourcentage de matière sèche en masse de produit brut ;
« g 4. Les effets agronomiques retenus par l'autorisation de mise sur le marché. »
Article 3
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
