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Reglementation

Décret n° 15 du 23 décembre 2021

Dates

Date

23 décembre 2021

Sortie

23 décembre 2021

JO

26 décembre 2021

Objet

Décret n° 2021-1782 du 23 décembre 2021 autorisant la réunion des installations nucléaires n° 63 et n° 98 au sein d'une installation nucléaire de base unique n° 63-U, dénommée « Usine de fabrication de combustibles nucléaires » et située dans la commune de Romans-sur-Isère (Drôme)

Texte complet

Article 1 Les installations nucléaires de base n° 63 et n° 98, situées dans la commune de Romans-sur-Isère (Drôme), sont réunies au sein d'une installation nucléaire de base unique, portant le n° 63-U. Article 2 La société Framatome, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro SIREN 379 041 395, ci-après désignée « l'exploitant », est autorisée à exploiter cette installation nucléaire de base unique, dénommée « usine de fabrication de combustibles nucléaires », ci-après désignée « l'installation », dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret, ainsi que par sa demande du 21 février 2019 et le dossier joint à cette demande susvisée. Article 3 La nature de l'installation est la fabrication et l'entreposage : - de combustibles nucléaires ; - de cibles en uranium enrichi en vue d'irradiation dans des réacteurs nucléaires ; - de capsules d'irradiation pour des réacteurs nucléaires. Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1). Il comprend : - un atelier de conversion de l'hexafluorure d'uranium en oxyde d'uranium ; - un atelier de fabrication des pastilles d'oxyde d'uranium, de crayons et d'assemblages combustibles ; - un atelier de recyclage des rebuts de fabrication pouvant également recycler les rebuts des autres installations de fabrication de combustible à l'uranium de l'exploitant ou de ses filiales situées à Dessel (Belgique), Lingen (Allemagne) et Richland (Etats-Unis) ; - des zones d'entreposage de substances radioactives ; - un atelier d'entreposage d'acide fluorhydrique ; - des ateliers de fabrication de combustibles pour les réacteurs de recherche et expérimentaux, de cibles et de capsules d'irradiation ; - un atelier de recherche et développement sur de nouveaux combustibles ; - un laboratoire d'analyse de la qualité des produits, des rejets et de l'environnement ; - une station de traitement des effluents liquides du site ; - un atelier de prétraitement de déchets à l'arrêt. Article 4 4.1. Pour l'activité de fabrication de combustibles nucléaires pour les réacteurs de puissance, les capacités maximales de l'installation sont les suivantes : - Flux annuels : - 1 800 tonnes par an d'uranium pour la fabrication de poudre ou de granulés d'oxyde d'uranium ; - 1 400 tonnes par an d'uranium sous forme de pastilles d'oxyde pour la fabrication d'assemblages combustibles ; - Quantités maximales dans l'installation : - un encours de 1 800 tonnes d'uranium, dont 305 tonnes sous forme d'hexafluorure d'uranium (hors transport, notamment par camions) ; - 60 m3 d'acide fluorhydrique de concentration massique supérieure à 2,5 % (hors transport, notamment par camions citernes). L'uranium mis en œuvre est de l'uranium naturel, appauvri ou enrichi, ou de l'uranium de retraitement enrichi. La teneur en isotope 235 de l'uranium mis en œuvre pour la fabrication de combustibles nucléaires pour les réacteurs de puissance est au maximum de 5 %. La quantité d'uranium contenant au maximum 5 % d'uranium 235 issue du retraitement de combustibles usés est limitée à 150 tonnes par an. L'exploitant peut, à titre exceptionnel, effectuer dans l'installation des opérations d'assemblage de crayons combustibles contenant de l'oxyde de plutonium, après une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire. 4.2. Pour l'activité de fabrication de combustibles pour les réacteurs de recherche et expérimentaux, ainsi que des cibles, les capacités maximales de l'installation sont les suivantes : - Flux annuel : - 2,009 tonnes par an d'uranium enrichi ; - Quantités maximales dans l'installation : - un encours de 4,6 tonnes d'uranium enrichi ; - un encours de 5,6 tonnes d'uranium naturel et appauvri. La teneur en isotope 235 de l'uranium mis en œuvre pour la fabrication de combustibles pour les réacteurs de recherche et expérimentaux est au maximum de 93,5 %. 4.3. Pour la fabrication de capsules d'irradiation pour les réacteurs nucléaires, l'installation a les capacités maximales suivantes : - masse totale de matières fissiles inférieure à 350 grammes, - activité totale des substances radioactives destinées à être mises en œuvre, en boîte à gants, à l'état non gainé inférieure à 100 MBq. L'exploitant peut notamment mettre en œuvre du neptunium 237 dans le cadre de ces activités de fabrication de capsules d'irradiation. Article 5 Pour la protection des intérêts mentionnés au L. 593-1 du code de l'environnement, l'exploitant maîtrise les éléments essentiels suivants : 5.1. Maîtrise des risques associés aux substances chimiques dangereuses L'installation est conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que les risques d'incendie, d'explosion et de dissémination de substances dangereuses à l'intérieur de l'installation et dans son environnement soient maîtrisés. Un dispositif de captage de l'acide fluorhydrique est mis en place de telle sorte que soit rendue minimale la proportion d'acide fluorhydrique susceptible de s'échapper vers l'extérieur à la suite d'un accident survenant dans l'atelier d'entreposage d'acide fluorhydrique ou l'atelier où est effectuée la conversion de l'hexafluorure d'uranium en oxyde d'uranium. 5.2. Maîtrise des risques de criticité L'installation est conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute réaction nucléaire en chaîne, en assurant notamment la gestion en continu de la masse fissile dans l'installation. 5.3. Maîtrise du confinement des substances radioactives L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter une dispersion de substances radioactives, comme l'utilisation d'enceintes étanches ou la mise en œuvre de zones de travail équipées d'une ventilation adaptée. 5.4. Maîtrise de la protection des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants Des dispositions appropriées sont prises pour la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement. Article 6 L'installation est autorisée à rejeter des effluents liquides et gazeux et à prélever de l'eau pour les besoins de ses activités. Article 7 L'exploitant élabore une version unique des documents mentionnés à l'article R. 593-30 du code de l'environnement, qui constituent le référentiel de sûreté de l'installation, en respectant les échéances suivantes : - pour le plan de démantèlement, le plan d'urgence interne, l'étude d'impact et l'étude de maîtrise des risques de l'installation, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret ; - pour le rapport de sûreté et les règles générales d'exploitation de l'installation, au plus tard le 28 juin 2023. Jusqu'à l'adoption de cette version unique des documents du référentiel de sûreté, les documents existants des anciennes installations nucléaires de base n° 63 et n° 98 continuent à s'appliquer. L'exploitant peut toutefois les faire évoluer dans les conditions fixées par la loi et les règlements. Article 8 Les dossiers, les courriers et les engagements de l'exploitant, ainsi que les conditions d'exploitation, les autorisations délivrées et les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire concernant les anciennes installations nucléaires de base n° 63 et n° 98, continuent à s'appliquer à l'installation nucléaire de base unique. Article 9 La date limite de dépôt, par l'exploitant, auprès de l'Autorité de sûreté et du ministre chargé de la sûreté nucléaire, du rapport de réexamen périodique mentionné à l'article L. 593-18 du code de l'environnement pour l'installation nucléaire de base est fixée au 28 juin 2023. Article 10 Le décret du 2 mars 1978 modifié autorisant la création par la Société franco-belge de fabrication de combustibles d'une unité de fabrication de combustibles nucléaires sur le site de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) et transférant à cette société la qualité d'exploitant des installations précédemment exploitées sur ce site par la Compagnie pour l'étude et la réalisation de combustibles atomiques et le décret n° 78-926 du 9 août 1978 autorisant la Société franco-belge de fabrication de combustible à modifier ses installations de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) par la création d'un atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi sont abrogés. Article 11 La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.