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Reglementation

Décret n° 15 du 29 décembre 2015

Dates

Date

29 décembre 2015

Sortie

29 décembre 2015

JO

31 décembre 2015

Objet

Décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement

Texte complet

Article 1 Le premier alinéa de l'article D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : « Le maire présente au conseil municipal, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public de l'assainissement, qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. » Article 2 Au deuxième alinéa de l'article D. 2224-3 du même code, les mots «, complétés, le cas échéant, par un rapport sur la compétence non transférée » sont supprimés. Article 3 L'article D. 2224-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 2224-5.-Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de 3 500 habitants et plus, le ou les rapports annuels, ainsi que, le cas échéant, les notes liminaires définies aux articles D. 2224-1 à D. 2224-4, sont mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale. « Ces éléments ainsi que l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, sont transmis par voie électronique au préfet de département et au système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou l'assemblée délibérante, ou leur adoption par ceux-ci. Les indicateurs décrits en annexes V et VI du présent code sont saisis par voie électronique dans le système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement dans les mêmes délais. » « Le public est avisé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de ces mises à disposition par voie d'affiche apposée en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois. » Article 4 La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.