Arrêté n° 15 du 27 juillet 2026
Dates
Date
27 juillet 2026
Sortie
27 juillet 2026
JO
18 août 2026
Objet
Arrêté du 27 juillet 2026 portant création de la mention « natation et activités aquatiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »
Texte complet
Article 1
Il est créé une mention « natation et activités aquatiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Article 2
Le diplôme mentionné à l'article 1er est obtenu par capitalisation des quatre blocs de compétences suivants :
- bloc de compétences 1 (BC1) : concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences 2 (BC2) : valoriser les activités et les projets d'une structure du champ du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences 3 (BC3) : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage en natation et activités aquatiques dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure en milieu naturel et artificiel ;
- bloc de compétences 4 (BC4) : gérer la sécurité des lieux de pratique de la natation et des activités aquatiques de la structure en milieu naturel et artificiel.
Article 3
Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme mentionnés à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
Article 4
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :
a) Produire le certificat médical de l'annexe III-9 de l'article A. 322-10 du code du sport en lieu et place du certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité physique ou sportive datant de moins d'un an exigé par l'article A. 212-36 du code du sport ;
b) Etre titulaire du certificat de compétences « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2) en cours de validité ;
c) Justifier de la capacité à nager un 400 mètres nage libre départ plongé dans un temps maximum de huit minutes dans le respect de la réglementation « World Aquatics » ;
d) Justifier de la capacité à nager un 100 mètres dans les 4 nages enchaînées (papillon, dos, brasse et crawl) dans le respect de la réglementation « World Aquatics ».
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production du certificat médical de l'annexe III-9 de l'article A. 322-10 du code du sport ;
b) La production du certificat de compétences aux premiers secours en équipe de niveau 2 ;
c) La production d'une attestation de la capacité à réaliser un 400 mètres nage libre départ plongé dans un temps maximum de huit minutes, délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur et d'une carte professionnelle en cours de validité ou par le directeur technique national de la fédération française délégataire, ou son représentant, ou de la fédération affinitaire organisatrice de la compétition, ou son représentant ;
d) La production d'une attestation de la capacité à réaliser à nager un 100 mètres dans les 4 nages enchaînées (papillon, dos, brasse et crawl) dans le respect de la réglementation « World Aquatics », délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur et d'une carte professionnelle en cours de validité ou par le directeur technique national de la fédération française délégataire, ou son représentant, ou de la fédération affinitaire organisatrice de la compétition, ou son représentant.
Article 5
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques courants prévisibles liés à la pratique de la natation et des activités aquatiques ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de conduire en sécurité une séquence de découverte et d'adaptation au milieu aquatique et de construction du corps flottant en sécurité face à un public sur la tranche d'âge ciblée par l'aisance aquatique entre 4 et 11 ans.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen des deux mises en situation professionnelle suivantes :
a) Le candidat réalise un test de sauvetage sur une distance de 25 mètres (le candidat effectue l'épreuve en tenue professionnelle, sans aucun autre accessoire) qui consiste en :
- un départ libre du bord du bassin suivi d'un parcours en nage libre ;
- une plongée dite « en canard » et la recherche d'un mannequin immergé à 10 mètres du point de départ à une profondeur minimale de 1,80 mètre. Le mannequin de sauvetage doit être réglementaire (poids de 15 N, masse ressentie de 1,5 kg à 1 mètre de profondeur). L'évaluateur doit s'assurer que cette masse ne diminue pas au cours de l'épreuve par phénomène de vidange ;
- une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
- un remorquage d'une personne, face hors de l'eau en permanence, sur une distance de 15 mètres.
La sortie de l'eau de la victime se réalise seul ou à deux. Il peut se faire aider pour la sortie de l'eau en restant maître de la manœuvre ;
b) Après avoir pris connaissance des normes d'hygiène, de sécurité et d'encadrement en lien avec le contexte de l'épreuve, le candidat conduit une séquence de découverte et d'adaptation au milieu aquatique et de construction du corps flottant d'une durée comprise entre vingt minutes minimum et trente minutes maximum de temps effectif dans l'eau auprès d'un groupe de minimum huit enfants sur la tranche d'âge ciblée par l'aisance aquatique entre quatre et onze ans. Cette séquence est suivie d'un entretien de vingt minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires et en particulier sur l'évaluation des risques courants prévisibles liés à la pratique de la natation et des activités aquatiques et sur les facteurs de réussite en aisance aquatique.
Article 6
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative des quatre blocs de compétences mentionnés à l'article 2 figurent en annexe II au présent arrêté.
Article 7
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « natation et activités aquatiques » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une qualification professionnelle a minima de niveau 4 et doit justifier d'une expérience de deux années minimum dans le champ de la formation professionnelle.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Sont dispensés de ces exigences :
- les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports ;
- les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- les agents de catégorie A de la filière sportive de la fonction publique territoriale dont la mission comprend le champ de la natation et des activités aquatiques.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « valoriser les activités et les projets d'une structure du champ du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les formateurs permanents du bloc de compétences 3 (BC3) « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage en natation et activités aquatiques dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure en milieu naturel et artificiel » doivent être titulaires d'une qualification a minima de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques et justifier d'une expérience professionnelle de deux années minimum dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques.
Pour les blocs de compétences 1, 2 et 3, sont dispensés de ces exigences :
- les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports ;
- les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- les agents de catégorie A de la filière sportive de la fonction publique territoriale dont la mission comprend le champ de la natation et des activités aquatiques.
Les formateurs permanents du bloc de compétences 4 (BC4) « gérer la sécurité des lieux de pratique de la natation et des activités aquatiques de la structure en milieu naturel et artificiel » intervenant dans le champ du secourisme doivent être :
- soit titulaires du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique » ou formateur depuis plus de trois ans en sauvetage aquatique et détenteurs du certificat de compétences de formateur aux premiers secours en équipe, ou équivalent, à jour de formation continue ;
- soit titulaires du titre de maître-nageur sauveteur, à jour de leurs obligations règlementaires et détenteurs du certificat de compétences de formateur aux premiers secours en équipe, ou équivalent, en cours de validité.
Les autres formateurs permanents du bloc de compétences 4 (BC4) « gérer la sécurité des lieux de pratique de la natation et des activités aquatiques de la structure en milieu naturel et artificiel » doivent être titulaires du titre de maître-nageur sauveteur, à jour de leurs obligations règlementaires et justifier d'une expérience professionnelle de deux années minimum au cours des cinq dernières années en tant que maître-nageur sauveteur.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent :
- être titulaires a minima d'une qualification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques, et
- justifier d'une expérience professionnelle ou bénévole de deux ans minimum dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « valoriser les activités et les projets d'une structure du champ du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage en natation et activités aquatiques dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure en milieu naturel et artificiel » doivent :
- soit être titulaires du titre de maître-nageur-sauveteur assorti, le cas échéant, du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur (CAEP-MNS) et justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques ;
- soit être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques et justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques.
Pour les blocs de compétences 1, 2 et 3, sont dispensés de ces exigences :
- les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports ;
- les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- les agents de catégorie A de la filière sportive de la fonction publique territoriale dont la mission comprend le champ de la natation et des activités aquatiques.
Les évaluateurs du bloc de compétences 4 (BC4) « gérer la sécurité des lieux de pratique de la natation et des activités aquatiques de la structure en milieu naturel et artificiel » doivent être titulaires du titre de maître-nageur-sauveteur assorti, le cas échéant, du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur (CAEP-MNS) et justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum dans le champ de l'encadrement sportif en natation et activités aquatiques.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Article 8
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d'épreuves certificatives, ainsi que des allègements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « natation et activités aquatiques » figure en annexe III au présent arrêté.
Article 9
L'avis du directeur technique national de la Fédération française de natation ou son représentant prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « natation et activités aquatiques ».
Article 10
A compter du 31 décembre 2026, aucune session de formation régie par l'arrêté du 21 juin 2016 portant création de la mention « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ne peut être ouverte.
L'arrêté du 21 juin 2016 portant création de la mention « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » est abrogé à compter du 1er septembre 2028. Aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré à compter de la date de fin d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Article 11
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
