Arrêté n° 15 du 12 septembre 2023
Dates
Date
12 septembre 2023
Sortie
12 septembre 2023
JO
24 octobre 2023
Objet
Arrêté du 12 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles
Texte complet
Article 1
L'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au point 5, 5e tiret, les mots : « sauf dans le cas d'une réception d'un type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique au sens de l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible et sous réserve du respect des dispositions dudit arrêté » sont supprimés.
b) Au point 5, après le 6e tiret, le paragraphe suivant est ajouté :
« L'avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé n'est pas requis :
«-dans le cas d'une réception d'un type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique au sens de l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible et sous réserve du respect des dispositions dudit arrêté ;
«-dans le cas d'une réception d'un type de véhicules transformés dans le cadre d'opération de retrofit visant à modifier le type de motorisation ou de source d'énergie en vue de réduire les niveaux d'émissions des véhicules, et dont la date de 1re immatriculation est antérieure d'au moins 5 ans par rapport à la date de sa conversion.
« Les éventuels défauts ou dysfonctionnements causés directement ou indirectement par la transformation ne sont pas couverts par la garantie légale ou commerciale du constructeur d'origine à quelque titre que ce soit. Le transformateur a l'obligation de garantir la préservation de l'intégrité de tous les éléments du véhicule transformé sur lequel est réalisée la transformation. Il assume la responsabilité d'une détérioration éventuelle des autres éléments non transformés du véhicule. Le transformateur a l'obligation de mettre à disposition du client un document relatant les modalités de prise en charge de sa garantie. Cette information sera portée à la connaissance des titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules transformés. ».
Article 2
Au point I, 3e alinéa de l'article 14 bis de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, les mots : ou s'il a précédemment immatriculé » sont remplacés par les mots : « ou s'il a été précédemment immatriculé ».
Article 3
La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
