Arrêté n° 148 du 24 décembre 2014
Dates
Date
24 décembre 2014
Sortie
24 décembre 2014
JO
31 décembre 2014
Objet
Arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l'information préalable du consommateur dans les établissements hôteliers de plein air
Texte complet
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements hôteliers de plein air qui comprennent :
- les terrains de camping ou de caravanage mentionnés à l'article D. 331-1-1 du code du tourisme ;
- les parcs résidentiels de loisir exploités sous régime hôtelier mentionnés à l'article D. 333-4 du même code.
Article 2
A l'entrée de chaque établissement, au lieu de réception de la clientèle et au lieu de commercialisation, y compris en ligne, sont affichés, de manière claire et lisible, les prix toutes taxes comprises des prestations de services qu'il commercialise.
Article 3
Les dispositions du présent article s'appliquent aux offres de location d'emplacement à l'année des hébergements suivants :
- les habitations légères de loisir au sens de l'article R.* 111-31 du code de l'urbanisme ;
- les résidences mobiles de loisir au sens de l'article R.* 111-33 du même code ;
- les caravanes au sens de l'article R.* 111-37 du même code.
Préalablement à la conclusion du contrat de location, le professionnel remet au consommateur, sur support durable, les informations suivantes :
- la durée et le prix de la location ainsi que les modalités de règlement ;
- les conditions de renouvellement et de modification du contrat, en précisant les modalités de revalorisation du loyer ;
- les modalités de résiliation anticipée, notamment les frais ou pénalités éventuels et le délai de préavis ;
- le prix des services et équipements indispensables ou, le cas échéant, l'information selon laquelle ces derniers sont compris dans le prix de la location ; les prestations indispensables comprennent le transport, le calage, le branchement ainsi que la fourniture d'eau, d'électricité et de gaz ;
- le cas échéant, le prix des prestations annexes commercialisées.
Pour les propriétaires de résidences mobiles de loisirs, ces informations peuvent être intégrées dans la notice prévue aux articles D. 331-1-1 et D. 333-4 du code du tourisme.
Article 4
L'arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix de l'hôtellerie de plein air est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 6
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
