Décret n° 142 du 30 décembre 2020
Dates
Date
30 décembre 2020
Sortie
30 décembre 2020
JO
31 décembre 2020
Objet
Décret n° 2020-1808 du 30 décembre 2020 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et la certification sociale des navires
Texte complet
Article 1
Le décret du 30 août 1984 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.
Article 2
Au 6° du II de l'article 1er, les mots : « délégué du personnel ou, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « membre navigant d'une instance représentative du personnel mentionnée au livre III de la deuxième partie de la partie législative du code du travail. »
Article 3
L'article 3-1 est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa du 1° du I est complété par les mots : « pour une nouvelle période de validité limitée » ;
2° Le dernier alinéa du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
«-le certificat ou la déclaration de conformité attestant de la consommation du fuel-oil au sens de la résolution MEPC. 278 (70) du 28 octobre 2016. » ;
3° La dernière phrase du 3° du III est supprimée ;
4° Après le 3° du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée ou déconseillée sauf raison impérative par le ministère des affaires étrangères ou dans laquelle, en raison de circonstances exceptionnelles, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont susceptibles d'être exposés à des risques graves pour leur santé ou leur sécurité au travail, le chef du centre de sécurité des navires compétent peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de délivrer au nom de l'Etat les titres de sécurité et certificats mentionnés au III, à la seule exclusion du permis de navigation. »
Article 4
Au I de l'article 3-2, les mots : « chef de centre de sécurité des navires compétent » sont remplacés par les mots : « président de la commission centrale de sécurité ».
Article 5
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les navires auxquels est délivré un permis de navigation sans limitation de durée sont susceptibles de faire l'objet d'une visite ciblée conformément à l'article 27-1 » ;
2° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-La périodicité du renouvellement du permis de navigation des navires à passagers et des navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Pour les autres navires, le permis de navigation est délivré sans limitation de durée. »
Article 6
L'article 8-1 est ainsi modifié :
1° Après le 10° du I, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsque l'armateur ou l'exploitant ne s'est pas conformé aux modalités d'organisation de la visite ciblée prévues au I de l'article 27-1 du présent décret. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « autorité administrative compétente », sont insérés les mots : « d'une visite ciblée ou » ;
b) Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les navires disposant d'un permis de navigation délivré sans limitation de durée, le chef du centre de sécurité des navires prononce, par une décision motivée, la suspension du permis de navigation lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes constate l'un des manquements mentionnés au I. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « ou après que » sont insérés les mots : « la visite ciblée ou ».
Article 7
L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au 1.4 du II, les mots : « d'une longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres » sont supprimés ;
2° Au VIII, après les mots : « La commission centrale de sécurité est consultée par le ministre sur tout projet », sont insérés les mots : « de modification du présent décret, tout projet ».
Article 8
Au III de l'article 26 et au IV de l'article 27, les mots : « du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, » sont remplacés par les mots « de l'équipage ».
Article 9
Après l'article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1.-Visite ciblée.
« I.-Lorsqu'un navire possède un permis de navigation délivré sans limitation de durée, il peut être soumis à une visite déclenchée à l'aide d'un dispositif de ciblage précisé par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté définit l'organisation des contrôles de ces navires en se fondant notamment sur un système d'analyse des données ou observations de sécurité.
« La visite ciblée a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation et à la réglementation applicable au navire. Dans le cas contraire, le permis de navigation est suspendu dans les conditions fixées à l'article 8-1.
« Cette visite est organisée sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires ou son représentant.
« II.-Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, désignés par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant, ont seuls qualité pour conduire la visite ciblée. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts désignés par le chef de centre de sécurité des navires.
« III.-Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations. »
Article 10
Au IV de l'article 30, les mots : « de bord, les délégués du personnel ou les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « de l'équipage ».
Article 11
Au 1 du I de l'article 33, il est rétabli un d ainsi rédigé :
« d) La visite ciblée ; ».
Article 12
Au I de l'article 34, après la référence «, 27, » est insérée la référence « 27-1, ».
Article 13
Après le 7° de l'article 37, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° A la réalisation des visites ciblées. »
Article 14
L'article 61 est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est complété par les mots : «, et, pour la Guyane, par les références à la direction générale des territoires et de la mer et à son directeur ; »
2° Aux premiers alinéas des VI, VII, VIII et IX, les mots : « décret n° 2020-600 du 19 mai 2020 », sont remplacés par les mots : décret n° 2020-1808 du 30 décembre 2020 ;
3° Au 16° du VI et au 17° du VII, les mots : « du 2° du I et de son douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « des 2° et 11° du I, de son treizième alinéa et du IV ».
Article 15
Dans la rubrique « Infrastructures, transports, mer » de l'annexe 1 au décret du 19 décembre 1997 susvisé, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :
«
58
Avis conforme pour la délivrance des certificats d'exemptions par les sociétés de classification habilitées
Décret n° 84-810 du 30 août 1984
Article 3-2 (I)
Ministre chargé de la mer
».
Article 16
Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
Article 17
Le ministre des outre-mer et la ministre de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
