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Reglementation

Décret n° 14 du 26 juin 2026

Dates

Date

26 juin 2026

Sortie

26 juin 2026

JO

30 juin 2026

Objet

Décret n° 2026-561 du 26 juin 2026 relatif aux règles de répartition de l'énergie au sein d'une opération d'autoconsommation collective

Texte complet

Article 1 La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi modifiée : 1° A l'article D. 315-4 : a) Au premier alinéa, après les mots : « à chaque pas de mesure », sont ajoutés les mots : « , les trois conditions cumulatives suivantes sont respectées » ; b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « 1° Préalablement à l'affectation à chaque consommateur final participant à l'opération d'une quantité de production issue des installations de production participant à l'opération, il est déduit de la production de chacune des installations participant à l'opération, à chaque pas de mesure, la quantité de production qui n'est pas affectée à l'opération, qui est égale au produit de la part fixe telle que définie au 5° de l'article D. 315-9 et de la production de l'installation concernée ; « 2° La quantité autoconsommée totale est égale à la valeur minimale entre la somme des productions des installations participant à l'opération et la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ; « 3° La quantité de production totale, après déductions réalisées le cas échéant en application du 1°, est affectée en priorité aux consommations des consommateurs finals participant à l'opération selon les modalités successives suivantes : « - la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme la valeur minimale entre sa consommation et le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par le coefficient de répartition de la production mentionné à l'article D. 315-6 ou est, le cas échéant, calculée selon l'ordre de priorité prévu à ce même article ; « - la somme des éventuelles quantités de production non encore affectées à un consommateur final, après application du coefficient de répartition de la production visé à l'article D. 315-6 selon les modalités de l'alinéa précédent, est affectée aux consommateurs participant à l'opération au prorata de leur consommation résiduelle, définie comme la différence entre leur consommation et la quantité de production qui leur a été affectée en application de l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa aux opérations ayant plus d'une installation de production participant et dont le contrat prévu à l'article D. 315-9 a été conclu avant le 1er juillet 2027, le gestionnaire du réseau public de distribution tient compte, le cas échéant, de l'absence de contrat liant un producteur participant à un consommateur final participant selon les conditions définies dans la documentation technique de référence mentionnée à l'article D. 315-8 ; « 4° La quantité de production de l'opération affectée à chacun des consommateurs finals participant à l'opération ne peut être supérieure à sa consommation mesurée. » ; 2° A l'article D. 315-6 : a) Au premier alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, leur méthode de calcul » sont remplacés par les mots : « selon les modalités et délais précisés dans la documentation technique de référence mentionnée à l'article D. 315-8 » ; b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les contrats prévus à l'article D. 315-9 conclus après le 1er juillet 2027, ces coefficients de répartition sont indiqués au gestionnaire du réseau public de distribution avant la fermeture du carnet d'ordres du marché organisé de l'électricité à cours comptant pour livraison le lendemain. « Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution le prévoit dans sa documentation technique de référence mentionnée à l'article D. 315-8, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 peut lui transmettre, pour chaque producteur participant à l'opération, un ordre de priorité d'affectation de la production entre les consommateurs finals participants, défini sous la forme d'un classement ordinal des producteurs et des consommateurs. Cet ordre de priorité est transmis dans le respect des conditions et des modalités décrites dans ladite documentation technique de référence. En tout état de cause, cet ordre de priorité est indiqué au gestionnaire du réseau public de distribution avant la fermeture du carnet d'ordres du marché organisé de l'électricité à cours comptant pour livraison le lendemain. Préalablement à l'intégration de cette possibilité de transmission d'un ordre de priorité d'affectation au sein de leur documentation technique de référence, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent une analyse coûts-bénéfices au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. » ; c) Au deuxième alinéa, après les mots : « A défaut », sont insérés les mots : « de communication des coefficients de répartition mentionnés au premier alinéa du présent article ou, le cas échéant, de l'ordre de priorité d'affectation tel que mentionné au troisième alinéa du présent article, dans le délai imparti » ; d) Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application du présent article, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération est réalisée, à chaque pas de mesure, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 315-4. » ; 3° A l'article D. 315-9 : a) Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 3° Les coefficients ou, le cas échéant, l'ordre de priorité mentionnés à l'article D. 315-6 ; » b) Le 5° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « 5° La définition, pour chaque installation de production participant à l'opération d'autoconsommation collective, d'une part fixe de production qui n'est pas affectée à l'opération. La part fixe est un coefficient compris entre zéro et un. Par défaut, la part fixe est nulle. Les modalités de transmission et de modification de la part fixe d'une installation de production respectent les conditions suivantes : « - les modifications de la part fixe prennent effet au plus tôt après la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de deux années après le premier jour du mois de la date de prise d'effet de la dernière fixation de la part fixe ou dans un délai de deux années après le premier jour du mois de la date à laquelle la personne morale informe le gestionnaire du réseau public de distribution concerné de la modification de la part fixe ; « - la part fixe est constante sur chaque pas de mesure consécutif à la prise d'effet de sa dernière fixation. « 6° Le cas échéant, les principes d'affectation de la production qui n'aurait pas été consommée par les participants à l'opération d'autoconsommation sur chaque pas de mesure. » Article 2 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de celles du 1° de l'article 1er, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2027. Article 3 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.