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Reglementation

Décret n° 14 du 29 mai 2026

Dates

Date

29 mai 2026

Sortie

29 mai 2026

JO

30 mai 2026

Objet

Décret n° 2026-413 du 29 mai 2026 relatif à l'instruction des demandes d'agrément de modèles de pompes à chaleur en matière de qualité et de résilience industrielle

Texte complet

Article 1 I. - Pour l'application de l'article L. 221-8 du code de l'énergie, les pondérations, dont les modalités sont prévues à l'article R. 221-18 du même code, peuvent être conditionnées à l'obtention d'un agrément relatif aux modèles de pompes à chaleur. II. - L'agrément des modèles de pompes à chaleur est délivré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. Cet arrêté fixe la liste des modèles de pompes à chaleur agréés. III. - L'agrément est délivré si le modèle de pompe à chaleur respecte les conditions en matière de qualité et de résilience industrielle fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et de l'énergie. Article 2 I. - L'arrêté fixant la liste des modèles de pompes à chaleur agréés mentionné au II de l'article 1er est adopté après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, après instruction par cette dernière du dossier déposé par le fabricant, tel que défini à l'article 2 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 susvisé, sur une plateforme nationale gérée par cette agence. Ce dossier comprend les informations et les pièces justificatives démontrant le respect des conditions d'agrément fixées par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er. Les dossiers déposés sur la plateforme font l'objet d'une relève mensuelle. La date de cette relève est fixée au 15 de chaque mois à 12 heures. Lorsque le 15 du mois est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou légalement chômé, la relève est reportée au premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Pour l'application des délais prévus au présent article, la date de relève correspond à la date mentionnée à l'alinéa précédent qui suit la date de dépôt du dossier sur la plateforme. Dans un délai d'un mois à compter de la date de relève du dossier, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique son avis motivé aux ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. En l'absence de communication d'un avis motivé à l'issue de ce délai, cet avis est réputé défavorable. Le silence gardé par les ministres dans un délai de deux mois à compter de la date de relève du dossier par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vaut décision de refus d'agrément. En cas de refus d'agrément, une nouvelle demande peut être déposée par le fabricant, si elle est assortie d'éléments nouveaux de nature à justifier le respect des conditions d'agrément fixées par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er. II. - Par dérogation au I, un agrément transitoire peut être délivré aux modèles de pompes à chaleur pour lesquels le fabricant présente un plan d'investissement permettant d'atteindre, à l'issue d'une période maximale de deux ans, les conditions d'agrément fixées par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er. La délivrance d'un agrément transitoire est subordonnée à l'obtention préalable d'un avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie portant sur le plan d'investissement, après instruction par cette dernière du dossier déposé par le fabricant, sur la plateforme mentionnée au I. Ce dossier comprend les informations et les pièces justificatives relatives au plan d'investissement, prévues par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er. Dans un délai de deux mois à compter de la date de relève du dossier relatif au plan d'investissement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique son avis motivé au fabricant et aux ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. En l'absence de communication d'un avis motivé à l'issue de ce délai, cet avis est réputé défavorable. Dans un délai d'un mois à compter de l'avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie relatif au plan d'investissement, le fabricant dépose sa demande d'agrément transitoire sur la plateforme mentionnée au I. Ce dossier comprend les informations et les pièces justificatives prévues pour l'agrément transitoire par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er. Dans un délai d'un mois à compter de la date de relève du dossier de demande d'agrément, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique son avis motivé aux ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. En l'absence de communication d'un avis motivé à l'issue de ce délai, cet avis est réputé défavorable. Les ministres se prononcent sur l'agrément transitoire du modèle de pompe à chaleur par l'arrêté mentionné au II de l'article 1er. Le silence gardé par les ministres dans un délai de deux mois à compter de la date de relève du dossier de demande d'agrément par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vaut décision de refus d'agrément. L'agrément transitoire est délivré pour une durée qui ne peut excéder un an. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée maximale d'un an, sur demande motivée du fabricant présentée au plus tard deux mois avant l'échéance de l'agrément en cours. Le renouvellement est subordonné à la démonstration, par le fabricant, du respect des jalons fixés dans le calendrier prévisionnel figurant dans le dossier de demande. La demande de renouvellement est instruite selon les modalités prévues aux alinéas précédents. De plus, tout agrément transitoire est réputé invalide à compter du 31 décembre 2028. En cas de refus d'agrément transitoire, une nouvelle demande peut être déposée par le fabricant, si elle est assortie d'éléments nouveaux de nature à justifier le respect à l'issue d'une période maximale de deux ans, des conditions d'agrément fixées par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er. III. - Le titulaire de l'agrément informe sans délai l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification susceptible d'avoir un effet sur le respect des conditions d'agrément fixées par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er. Le titulaire d'un agrément transitoire signale sans délai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie tout retard ou toute modification substantielle affectant la mise en œuvre du plan d'investissement. Le titulaire d'un agrément, transitoire ou non, produit à l'appui de cette information tout document justifiant du respect des conditions de délivrance de l'agrément ou, le cas échéant, des engagements figurant dans le plan d'investissement. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie communique aux ministres chargés de l'industrie et de l'énergie, dans un délai d'un mois à compter de son information par le titulaire de l'agrément, son avis sur le maintien de l'agrément du modèle concerné. Le cas échéant, l'arrêté mentionné au II de l'article 1er est modifié pour le modèle considéré. IV. - Lorsqu'un dossier adressé à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est incomplet, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes. Les délais d'instruction et de décision mentionnés au présent article sont suspendus pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises, qui ne peut excéder un mois. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. V. - Pendant une période de deux ans à compter de la délivrance d'un agrément, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut demander au titulaire de l'agrément toute pièce justificative additionnelle jugée nécessaire à la vérification du respect des conditions d'agrément fixées par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er ou de l'exactitude des informations détaillées dont elle a précédemment eu communication pour le modèle considéré. Toute fraude ou tout manquement aux obligations prévues au III sont signalés sans délai par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. Les ministres peuvent abroger ou, le cas échéant, retirer l'agrément ou l'agrément transitoire notamment : 1° Lorsque les conditions d'agrément prévues par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er ne sont plus remplies ; 2° Lorsque les informations ou pièces transmises par le fabricant à l'appui de sa demande se révèlent inexactes ; 3° Lorsque le titulaire de l'agrément n'a pas porté à la connaissance de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les modifications mentionnées au III. VI. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie et tient à jour, sur une page internet dédiée, la liste des modèles agréés et leurs numéros d'agrément. Article 3 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.