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Reglementation

Décret n° 14 du 1 juillet 2022

Dates

Date

1 juillet 2022

Sortie

1 juillet 2022

JO

2 juillet 2022

Objet

Décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes

Texte complet

Article 1 La ligne correspondant à la rubrique 30 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnementest remplacée par la ligne suivante : « 30. Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) Installations d'une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l'exception des installations sur ombrières Installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc ». Article 2 Au 1° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, les mots : « aux 2°, 5° et 13° du II » sont remplacés par les mots : « au 13° du II ». Article 3 I.-A l'article R. 515-116 du code de l'environnement, après les mots : « informations prévues à l'article R. 515-114 », sont insérés les mots : «, le cas échéant actualisées dans les cas prévus à l'article R. 515-115, ». II.-Après l'article R. 515-116, il est inséré un article R. 515-116-1 ainsi rédigé : « Art. R. 515-116-1.-A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section. Les données concernées sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Lorsqu'elle est saisie par une personne sollicitant l'accès à ces données, l'autorité compétente formule une telle demande à l'exploitant en vue de leur transmission. » Article 4 I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret. II. - Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux projets de plan pour lesquels l'autorité environnementale est saisie au titre de l'examen au cas par cas à compter de la publication du présent décret. Lorsque l'autorité environnementale compétente au titre des dispositions en vigueur avant la publication du présent décret a déjà prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale pour un plan, elle reste compétente pour rendre un avis sur ce plan et son rapport environnemental en application de l'article R. 122-21 du code de l'environnement. Article 5 La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.