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Reglementation

Arrêté n° 14 du 31 mai 2016

Dates

Date

31 mai 2016

Sortie

31 mai 2016

JO

8 juin 2016

Objet

Arrêté du 31 mai 2016 fixant la liste des informations à transmettre aux centres antipoison sur les substances contenues dans les produits de tatouage

Texte complet

Article 1 Les informations transmises aux centres antipoison en application de l'article L. 513-10-6 du code de la santé publique comprennent : 1° Le nom ou la raison sociale et les coordonnées de la personne responsable de la mise sur le marché établie en France ; 2° La dénomination commerciale du produit et de sa marque ; 3° La composition qualitative et quantitative du produit de tatouage, en précisant la ou les désignations chimiques existantes des substances ou mélanges le composant. Lorsque le produit comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par la personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage, celui-ci indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges ; 4° Les propriétés physiques du produit ; 5° Le ou les types de conditionnements commerciaux ; 6° Le type d'utilisation et la localisation corporelle d'application du produit ; 7° Les mentions que comportent le récipient et l'emballage du produit en application des articles L. 513-10-5 et R. 513-10-5 du code de la santé publique ; 8° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail pour les substances dangereuses entrant éventuellement dans la composition du produit ; 9° La notice du produit le cas échéant ; 10° La date de la transmission de ces informations. Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Lorsque le déclarant est une personne qui réalise des tatouages à titre professionnel, les informations mentionnées aux points 3°, 4° et 8° du présent article ne sont requises que lorsque le déclarant y a effectivement accès. Article 2 Les déclarations sont transmises aux centres antipoison par voie électronique, de préférence via le téléservice sécurisé " DECLARATION-SYNAPSE " accessible à l'adresse suivante : https://www.declaration-synapse.fr, ou au centre antipoison gestionnaire de la base nationale produits et compositions (centre antipoison de Nancy, 29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, CO 60034, 54035 Nancy Cedexbnpc@chu-nancy.fr). Article 3 La personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage sur le territoire national fait connaître, le cas échéant, celles des informations dont la diffusion lui paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer le centre antipoison gestionnaire de la base nationale produits et compositions. Article 4 Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article 1er bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 2. Article 5 Les centres antipoison qui ont reçu des informations en application de l'article L. 513-10-6 du code de la santé publique en assurent la conservation, l'exploitation et la transmission dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret industriel et commercial. Ils transmettent ces informations aux organismes chargés de la vigilance exercée sur les produits de tatouage, à leur demande, dans le cadre des missions citées à l'article R. 513-10-9. Article 6 Le directeur général de la santé, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.