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Reglementation

Décret n° 13 du 21 avril 2026

Dates

Date

21 avril 2026

Sortie

21 avril 2026

JO

22 avril 2026

Objet

Décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l'accélération de certains projets

Texte complet

Article 1 Le code de justice administrative est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret. Article 2 L'article R. 311-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 311-5. - I. - Le présent article régit les litiges, hormis les litiges indemnitaires, portant sur l'ensemble des actes de l'autorité administrative, y compris de refus, de prorogation ou de transfert, à l'exception des décisions prévues aux articles R. 311-1 et R. 311-1-1 et des actes contractuels, qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l'exploitation, la modification ou l'extension des projets, y compris leurs ouvrages et travaux connexes, définis aux alinéas suivants : « 1° Au titre du développement des énergies décarbonées : « a) Installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement ; « b) Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; « c) Installations hydroélectriques d'une puissance égale ou supérieure à 1 MW ; « d) Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production ; « e) Gites géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier à l'exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l'article L. 112-2 du même code ; « f) Ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité de raccordement des installations de production d'électricité mentionnées au présent 1° et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 342-3 du code de l'énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l'exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions de l'article R. 311-1-1 du présent code ; « g) Décisions prises en application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ; « h) Unités de production de carburants d'aviation durables et de carburants de synthèse pour l'aviation à faible intensité de carbone mentionnés aux points 7 et 13 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ; « 2° Au titre des infrastructures de transports : « Projets d'infrastructures de transport faisant l'objet d'une évaluation environnementale, au sens du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, relevant des rubriques 5, 6, 7, 8 et 9 de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du même code, ou leurs ouvrages et travaux connexes faisant l'objet d'une telle évaluation, y compris lorsque de tels ouvrages et travaux relèvent d'autres rubriques, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles du projet, apprécié au moment de la première autorisation relative à celui-ci, est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe ; « 3° Au titre de la souveraineté alimentaire : « a) Projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d'élevage ; « b) Projets qui nécessitent une installation d'élevage relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature prévue par l'article R. 511-9 du code de l'environnement ; « 4° Au titre de la souveraineté économique et industrielle : « a) Projets d'intérêt national majeur, au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme ; « b) Projets comportant une installation relevant des régimes définis aux articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement, dont les bâtiments et terrains entrent dans le champ du A du I de l'article 1500 du code général des impôts, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles du projet, apprécié au moment de la décision d'autorisation ou d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe, ainsi que, le cas échéant, les aménagement et équipements directement liés à leur réalisation ; « 5° Au titre des opérations d'intérêt national et des grandes opérations d'urbanisme : « a) Projets situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, et répondant aux objectifs de cette opération ; « b) Projets situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération. « II. - Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur l'ensemble des actes relevant du champ d'application du I. La cour administrative d'appel territorialement compétente est déterminée en faisant application des mêmes principes que ceux prévus par le chapitre II du présent titre. « Dans le cas où un tribunal administratif sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'acte attaqué, ce tribunal reste compétent en premier ressort pour connaître du litige. « III. - Les actes relevant du I mentionnent que les recours formés à leur encontre sont soumis au régime contentieux défini par le présent article. L'absence de cette mention est sans incidence sur la légalité de ces actes. « IV. - Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel au titre du présent article n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation. » Article 3 A l'article R. 431-12-1, les mots : « les décisions mentionnées à l'article R. 311-5 relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés » sont remplacés par les mots : « les projets relevant des a à f du 1° et du 3° du I de l'article R. 311-5 ». Article 4 A l'article R. 611-7-2, les mots : « les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-5 ». Article 5 Le titre VII du livre VII est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé : « Chapitre XVI « Le contentieux de certains projets en matière environnementale « Art. R. 77-16-1. - I. - En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une décision relevant du champ d'application de l'article R. 311-5, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un tel litige. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier. « La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif. « La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. « II. - Pour les décisions mentionnées au premier alinéa du I, l'affichage ou la publication mentionnent l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qui n'aurait pas été notifié. « III. - Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger un acte relevant du champ d'application du I. Cette décision de refus mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qui n'aurait pas été notifié. « Art. R. 77-16-2. - Le délai de recours contentieux contre les actes relevant du champ d'application de l'article R. 311-5 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. « Art. R. 77-16-3. - I. - Pour les litiges régis par l'article R. 311-5, la cour administrative d'appel statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête. Lorsque la cour sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'acte attaqué, elle dispose, à compter de l'enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation ordonnée, d'un nouveau délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige. « II. - Le président de la formation de jugement fait usage, pour chaque requête, du pouvoir prévu à l'article R. 611-11. » Article 6 L'article R. 811-1-1 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « l'article R. 311-4, » sont ajoutés les mots : « aux opérations d'intérêt national et aux grandes opérations d'urbanisme mentionnées au 5° du I de l'article R. 311-5, » ; 2° Le 3° est supprimé. Article 7 Le 6° de l'article R. 311-2, les articles R. 311-6, R. 811-1-3 et R. 811-1-4 et le chapitre XV du titre VII du livre VII sont abrogés. Article 8 I. - Le présent décret s'applique aux actes relevant de son champ d'application pris à compter du 1er juillet 2026. Les actes pris avant cette date restent régis, lorsqu'ils en relèvent, par les dispositions des articles R. 311-5, R. 431-12-1 et R. 811-1-1 du code de justice administrative et celles abrogées à l'article 7 du présent décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret. II. - Avant le 1er juillet 2030, un comité de suivi associant des représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie, des transports, de l'agriculture et de l'urbanisme ainsi que des représentants du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remet au Premier ministre un rapport recensant, sur la base d'indicateurs précis, le nombre d'actes et de litiges régis par les dispositions du présent décret et dressant un bilan de leur mise en œuvre, notamment au regard de leurs conséquences sur l'activité des juridictions. Article 9 La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, le ministre des transports et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.