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Reglementation

Arrêté n° 13 du 29 novembre 2016

Dates

Date

29 novembre 2016

Sortie

29 novembre 2016

JO

6 décembre 2016

Objet

Arrêté du 29 novembre 2016 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes

Texte complet

Article 1 Le règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 et à l'annexe du présent arrêté. Article 2 Le chapitre Ier est modifié comme suit : I.-Dans la rubrique « Conventions et recueils applicables », l'entrée et le texte ci-après sont supprimés : « ADNR Par ADNR, on entend le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin ». II.-Dans la rubrique « Définitions », à l'entrée « Capitainerie », les mots : « R. 301-6 du code des ports maritimes » sont remplacés par les mots : « R. 5331-5 du code des transports ». III.-Au 11-2-1, les mots : « et le code des ports maritimes » sont supprimés. IV.-Au dernier paragraphe du 21-1-1-1, entre les mots : « en adresse » et les mots : « à la cellule nationale d'information », il est inséré les mots : « une copie ». V.-Le 22-3 est modifié comme suit : V. 1. Au 22-3-1, les mots : « durée de stationnement » sont remplacés par les mots : « durée de séjour ». V. 2. Après le 22-3-2, il est ajouté un 22-3-3 ainsi rédigé : « 22-3-3. Règles de séparation entre matières ou classes de matières. L'annexe 3 du présent règlement fixe les prescriptions minimales générales à observer, relatives à la séparation entre les matières ou les classes de matières dangereuses sur les emplacements où ces matières peuvent séjourner au sens de l'article R. 5333-15 du code des transports. Toutefois, lorsqu'il existe, dans le présent règlement, des dispositions spécifiques applicables à une ou plusieurs matières ou classes de matières, celles-ci sont prédominantes par rapport aux prescriptions générales de l'annexe 3. Sauf si le règlement local ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire en dispose autrement, les dispositions de l'annexe 3 ne s'appliquent pas sur les emplacements où les marchandises dangereuses sont manutentionnées au sens de l'article R. 5333-14 du code des transports. » VI.-Au 23-1, les mots : «, et le code des ports maritimes » sont supprimés. VII.-Au 23-2-1, les mots : « par la règle 12 de l'annexe I de MARPOL 73/78 ou de la règle 7 de l'annexe II de cette même convention. » sont remplacés par les mots : « par la règle 38 de l'annexe I ou par la règle 18 de l'annexe II de MARPOL 73/78 ». VIII.-Au 33-2-2, le mot : « stockage » est remplacé par le mot : « manutention ». IX.-Le 33-3 est modifié comme suit : IX. 1. A chacune de ses occurrences, le mot : « fiche » est remplacé par le mot : « liste ». IX. 2. Les mots : « règle 13B » sont remplacés par les mots : « règles 33 et 35 ». X.-Le 36-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 36-2.-CONFORMITÉ À LA CONVENTION C. S. C. Tout conteneur doit être muni d'une plaque d'agrément conforme aux dispositions de la Convention C. S. C. En outre, les dates d'inspection périodiques du conteneur sont gérées selon les dispositions de la division 431 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires. Tout conteneur ne possédant pas de plaque C. S. C, ou dont les dates d'inspection périodiques ne sont pas gérées conformément aux dispositions de la division 431 précitée, ou dépourvu de certificat d'empotage doit être immobilisé et remis à son responsable dans les plus brefs délais. » Article 3 Le chapitre II est modifié comme suit : I.-Au 214, les mots : « Toute opération d'avitaillement ou manutention de colis » sont remplacés par les mots : « Toute opération d'avitaillement ou de manutention de colis ». II.-Le 410 est remplacé par les dispositions suivantes : « 410.-PROPRIÉTÉS Les matières de la classe 4.1 sont des matières solides qui peuvent s'enflammer facilement ou qui peuvent causer ou aggraver un incendie par frottement. La classe 4.1 comprend aussi les matières autoréactives (solides et liquides) et les matières qui polymérisent, susceptibles de subir une réaction fortement exothermique, ainsi que les matières explosibles désensibilisées solides qui peuvent exploser si elles sont insuffisamment diluées. Pour certaines matières autoréactives, il faut prévoir une régulation de la température. De ce fait, la classe 4.1 englobe : -les matières solides inflammables ; -les matières autoréactives ; -les matières explosibles désensibilisées solides ; -les matières qui polymérisent. Certaines matières de la classe 4.1, comme le celluloïd, risquent de dégager des gaz toxiques et inflammables lorsqu'elles chauffent ou en cas d'incendie. » III.-Dans la dernière phrase du 515, les mots : « grands récipients vrac (GRV) » sont remplacés par les mots : « grands récipients pour vrac (GRV) ». IV.-Le 620 est remplacé par les dispositions suivantes : « 620.-PROPRIÉTÉS Par matières infectieuses, on entend les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites et les champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez l'animal. Les matières qui ne contiennent pas de matières infectieuses ou qui ne sont pas susceptibles de provoquer de maladie chez l'homme ou l'animal ne sont pas soumises aux dispositions de la présente classe. Les matières infectieuses sont soumises aux dispositions de la présente classe si elles sont susceptibles de provoquer une maladie lorsqu'on est exposé à celles-ci. » V.-Le 621 est remplacé par les dispositions suivantes : « 621.-DEPÔTS À TERRE Les matières de la classe 6.2 ne peuvent être mises en dépôt à terre ou ne peuvent séjourner qu'après obtention de l'accord des autorités sanitaires du port. » Article 4 Dans le sommaire des annexes : I.-Dans le titre de l'annexe 2, le mot : « fiche » est remplacé par le mot : « liste ». II.-Après le titre de l'annexe 2, il est ajouté la mention suivante : « Annexe 3.-Prescriptions minimales de séparation entre matières ou classes de matières ». Article 5 L'annexe 2 est modifiée comme suit : I.-Au A34 de la rubrique « Directives à suivre pour remplir la liste de contrôle », les mots : « et compte tenu de la règle 13B » sont remplacés par les mots : « et compte tenu des règles 33 et 35 ». II.-Au C6 de la rubrique « Directives à suivre pour remplir la liste de contrôle », le mot : « fiche » est remplacé par le mot : « liste ». III.-A l'item 37 de la « Liste de contrôle navire/ navire.-Partie “ A ” Vracs liquides.-Généralités », entre les mots : « et » et « état », il est inséré le mot : « en ». IV.-A l'item 10 de la « Liste de contrôle navire/ navire.-Partie “ B ” Liquides chimiques en vrac », le mot : « tant » est remplacé par le mot : « état ». Article 6 Après le formulaire « Déclaration matières dangereuses » de l'annexe 2, il est ajouté une annexe 3, qui fait l'objet de l'annexe au présent arrêté. Article 7 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Article 8 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.