Arrêté n° 13 du 29 juin 2023
Dates
Date
29 juin 2023
Sortie
29 juin 2023
JO
24 octobre 2023
Objet
Arrêté du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du 15 mai 2013 visant les conditions d'installation et de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 15 mai 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent arrêté.
Article 2
L'article 2 est dorénavant rédigé ainsi :
« Le présent arrêté s'applique aux dispositifs de post-équipement destinés à être installés sur les véhicules des catégories internationales M2, M3, N2 ou N3 telles que définies à l'article 4 du règlement 2018/858 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, à moteur à allumage par compression, dont la réception a été délivrée conformément aux dispositions de la directive 88/77/ CE susvisée et modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/ CE de la Commission du 10 avril 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 88/77/ CEE, ou de la directive 2005/55 CE susvisée et modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/ CE du 18 juillet 2008 modifiant, en ce qui concerne la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro V et Euro VI) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, la directive 2005/55/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2005/78/ CE de la Commission du 14 novembre 2005 et le règlement 595/2009 susvisé.
Le présent arrêté s'applique aussi aux véhicules des catégories internationales M1 et N1 telles que définies à l'article 4 du règlement 2018/858 précité, à moteur à allumage par compression qui ont été réceptionnés suivant les directives précitées. »
Article 3
L'article 3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la directive 88/77/ CEE susvisée », le mot : « et » est remplacé par le signe «, » et à la fin du premier alinéa, dans la définition « type de véhicule » les mots : « et au point 32 de l'article 3 du règlement 2018/858 susvisé » sont ajoutés ;
b) Dans le 3e alinéa, les mots : « à l'alinéa 27 de l'article 3 de la directive 2007/46/ CE susvisée » sont remplacés par les mots : « au point 40 de l'article 3 du règlement 2018/858 susvisé » ;
Article 4
L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au point 1, les mots : « à la directive 2007/46/ CE susvisée » sont remplacés par les mots : « au règlement UE 2018/858 précité » ;
b) A la fin du point 6, les mots : «, y compris pour les installations de dispositifs réceptionnés selon le règlement ONU n° 132 relatif à l'homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression. » sont ajoutés.
Article 5
Au point 4 de l'article 5, les mots : « à l'article 41 de la directive 2007/46/ CE susvisée » sont remplacés par les mots : « au point 38 de l'article 3 du règlement UE 2018/858 précité ».
Article 6
Au point b de l'article 8, les mots : « procès-verbal » sont remplacés par les mots : « procès-verbal ».
Article 7
Au point 2 de l'article 9, les mots : « de l'article 12 et de l'annexe X de la directive 2007/46/ CE susvisée » sont remplacés par les mots : « du règlement UE 2018/858 précité ».
Article 8
Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis.-Les dispositions du présent arrêté sont sans préjudice des prescriptions de réception et d'installation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression telles que définies dans le règlement ONU n° 132 précité. »
Article 9
A l'annexe I, après les mots : « Numéro de réception : T. P. yyxxx*00» sont ajoutés les mots : « ou conforme aux spécifications du paragraphe 5 du règlement ONU n° 132 relatif à l'homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression ».
Article 10
L'annexe II, est ainsi modifiée :
Après les mots : « Je soussigné déclare avoir installé le dispositif de post-équipement réceptionné sous le numéro T. P yyxxx*00 », les mots : « ou conforme aux spécifications du paragraphe 5 du règlement ONU n° 132 relatif à l'homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression » sont ajoutés ;
a) Au point 0.3.3, après les mots : « Numéro de réception : T. P. yyxxx*00 » sont ajoutés les mots : « ou conforme aux spécifications du paragraphe 5 du règlement ONU n° 132 précité » ;
b) Au point 0.7, après les mots : « 15 mai 2013 », est ajouté le mot : « modifié ».
Article 11
L'annexe III est modifiée comme suit :
a) Après les mots : « 15 mai 2013 » est ajouté le mot : « modifié » ;
b) Au point 0.3, après les mots : « Numéro d'identification de l'entité : » sont ajoutés les mots : « T. P yyxxx*00 ou conforme aux spécifications du paragraphe 5 du règlement ONU n° 132 relatif à l'homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression ».
Article 12
L'annexe IV est modifiée ainsi qu'il suit :
a) Le point 2.2, est ainsi modifié :
-les mots : « au sens de la directive 2005/55/ CE » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement UNECE n° 49 susvisé » ;
-après les mots : « la présence ou l'absence de dispositif de recyclage des gaz d'échappement (EGR) sont ajoutés les mots : « (une absence d'EGR peut toutefois couvrir des variantes avec EGR) » ;
b) dans le dernier alinéa du point 5.1., les mots : « la directive 2005/55/ CE » sont remplacés par les mots : « l'annexe IX du règlement UE 2018/858 susvisé » ;
c) au point 5.3, après les mots : « la directive 2005/55/ CE » sont ajoutés les mots : « ou au sens du règlement UNECE n° 49 susvisé » ;
d) Le point 6 est ainsi modifié :
-les mots : « En absence d'accord écrit du constructeur du moteur, le constructeur du dispositif de post-équipement s'engage par écrit à garantir la préservation de l'intégrité des moteurs sur lesquels sont installés les dispositifs de post-équipement qu'il commercialise et à assumer la responsabilité d'une détérioration éventuelle des moteurs due à l'installation de ces dispositifs. » sont supprimés ;
-après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un dépassement de la contre-pression maximale d'échappement du constructeur est autorisé jusqu'à un niveau équivalent à la perte de charge du dispositif de post équipement âgé de 1000 h avec une tolérance de 20 mbar pour tenir compte des imprécisions de mesure et des éventuelles différences de charge en suie.
Cette disposition s'applique uniquement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
-les véhicules sur lesquels seront installés les dispositifs de post-équipement ne sont plus couverts par la garantie du constructeur du véhicule de base ;
-le fabricant du dispositif de post-équipement garantit la préservation de l'intégrité des moteurs, des systèmes de post-traitements des émissions de polluants et de toute pièce susceptible d'être impactée, du véhicule sur lequel est installé un dispositif de post-équipement qu'il commercialise. Il assume la responsabilité d'une détérioration éventuelle des moteurs, des systèmes de post-traitements et de toute pièce susceptible d'être dégradée par le non-respect de la valeur de contre-pression à l'échappement du constructeur, et doit en démontrer la capacité. Le fabricant a l'obligation de mettre à disposition du client un document relatant les modalités de prise en charge. »
e) Le tableau du point 7.1 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 7.1-Limites d'émissions après rétrofit (en g/ kWh)
NIVEAU EURO d'origine
NATURE du rétrofit
RÉTROFIT NIVEAU EURO III (*)
RÉTROFIT NIVEAU EURO IV (*)
RÉTROFIT NIVEAU EURO V (*)
RÉTROFIT NIVEAU EEV (*)
RÉTROFIT NIVEAU
EURO VI (*)
EURO II
FàP
PT selon lignes A
PT selon lignes B1
SCR
NOx selon lignes A
NOx selon lignes B1
NOx selon lignes B2
Combiné
PT selon lignes A et NOx selon lignes A
PT selon lignes B1 et NOx selon lignes B1
PT selon lignes B2 et NOx selon lignes B2
EURO III
FàP
PT selon lignes B1
SCR
NOx selon lignes B1
NOx selon lignes B2
Combiné
PT selon lignes B1 et NOx selon lignes B1
PT selon lignes B2 et NOx selon lignes B2
EURO IV
FàP
PT selon lignes C
SCR
NOx selon lignes B2
NOx selon lignes C
Combiné
NOx selon lignes B2
PT selon lignes C et NOx selon lignes C
PT selon lignes C
et
NOx selon lignes D
EURO V
Combiné
PT selon lignes C
et
NOx selon lignes D
EURO V
EEV
Combiné
PT selon lignes C
et
NOx selon lignes D
(*) Les lignes A, B1, B2, et C spécifiées font référence aux lignes des tableaux 1 et 2 de l'annexe 1 à la directive 2005/55/ CE, et D correspond aux valeurs limites de la série 06 d'amendements au Règlement ONU n° 49.
».
Article 13
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
