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Reglementation

Arrêté n° 13 du 21 décembre 2007

Dates

Date

21 décembre 2007

Sortie

21 décembre 2007

JO

29 décembre 2007

Objet

Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à la réception des véhicules automobiles en ce qui concerne les systèmes de climatisation

Texte complet

Article 1 Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception de type nationale des véhicules à moteur en ce qui concerne les émissions provenant des systèmes de climatisation de ces véhicules et aux dispositions relatives au postéquipement de ces systèmes sur ces véhicules. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicules à moteur » les véhicules des catégories internationales M1 et N1 classe I telles que définies en annexe II des directives 70/156/CEE et 2007/40/CE susvisées et au premier tableau de l'annexe I point 5.3.1.4 de la directive 70/220/CEE susvisée. Article 3 La réception communautaire (CE) et la réception de type nationale des véhicules mentionnés à l'article 2 du présent arrêté en ce qui concerne les émissions provenant des systèmes de climatisation doivent être effectuées conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE ou 2007/40/CE susvisées, de la directive 2006/40/CE et du règlement (CE) n° 706/2007 de la Commission susvisés. Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Article 4 Les dispositions du présent arrêté sont applicables : ― à dater du 21 juin 2008 à la réception CE ou nationale des nouveaux types de véhicules en ce qui concerne la limitation du taux de fuite des systèmes de climatisation installés sur ces véhicules et conçus pour contenir un gaz à effet de serre fluoré dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 ; ― à dater du 21 juin 2009 à tous les véhicules mis pour la première fois en circulation en ce qui concerne la limitation du taux de fuite des systèmes de climatisation installés sur ces véhicules et conçus pour contenir un gaz à effet de serre fluoré dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 ; ― à dater du 1er janvier 2011 à la réception CE ou nationale des nouveaux types de véhicules en ce qui concerne l'interdiction d'installation de systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 ; ― à dater du 1er janvier 2017 à tous les véhicules mis pour la première fois en circulation en ce qui concerne l'interdiction d'installation de systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150. Article 5 Conformément aux dispositions de l'article 6 de la directive 2006/40/CE susvisée, les dispositions du présent arrêté sont également applicables à l'installation en postéquipement des systèmes de climatisation sur les véhicules en service : ― à dater du 1er janvier 2011, les systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 ne servent pas au postéquipement de véhicules réceptionnés par type à compter de cette date. A compter du 1er janvier 2017, de tels systèmes ne servent au postéquipement d'aucun véhicule ; ― les systèmes de climatisation installés dans les véhicules réceptionnés le 1er janvier 2011 ou après cette date ne contiennent pas de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150. A dater du 1er janvier 2017, les systèmes de climatisation de tous les véhicules ne contiennent plus de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, à l'exception du rechargement des systèmes de climatisation contenant de tels gaz qui ont été montés sur des véhicules avant cette date. Article 6 Au sens du présent arrêté, la définition du type de véhicule est celle figurant à l'article 2-1 du règlement (CE) n° 706/2007 susvisé. Article 7 La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.