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Reglementation

Décret n° 12 du 10 juin 2026

Dates

Date

10 juin 2026

Sortie

10 juin 2026

JO

12 juin 2026

Objet

Décret n° 2026-472 du 10 juin 2026 relatif aux conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant du corps des techniciens de l'environnement

Texte complet

Article 1 Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 5 juillet 2001 susvisé, les mots : « article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 411-2 du code général de la fonction publique ». Article 2 L'article 6 du même décret est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et grades de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique » ; 2° Au 2° : a) Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique dans les conditions fixées par cet article » ; c) Aux quatrième et dernier alinéas, les mots : « le ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'office français de la biodiversité ». Article 3 Après l'article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. - I. - Les techniciens de l'environnement doivent être médicalement aptes : « 1° En tous lieux, à un service de jour comme de nuit ; « 2° A la marche prolongée ; « 3° Au port de charges ; « 4° Au port et à l'usage des armes ; « 5° A appréhender des usagers et à faire usage de la force si nécessaire ; « 6° A la conduite prolongée de véhicules terrestres à moteur. « II. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions et emplois-types exercés en lien avec le milieu marin dont la liste est établie en annexe, doivent en outre être médicalement aptes à la navigation selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports. « III. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions requérant l'exercice de la plongée doivent en outre être médicalement aptes à la plongée subaquatique selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail. « IV. - Les techniciens de l'environnement affectés dans les fonctions et emplois-types exercés en lien avec le milieu montagnard dont la liste est établie en annexe, doivent en outre être médicalement aptes à la marche et à la conduite de véhicules prolongées en montagne en toutes saisons. « V. - Les conditions de santé prévues au présent article sont précisées par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité. Elles sont contrôlées par un médecin agréé au moment du recrutement, avant la période de stage pour les lauréats de concours, lors d'un détachement dans le corps et à l'occasion de toute mobilité sur des fonctions ou missions nécessitant des conditions de santé particulières et spécifiques différentes de celles occupées précédemment. En cours de carrière, elles sont contrôlées par un médecin agréé à la demande de l'administration au minimum tous les sept ans. » Article 4 Au second alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « Le ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de l'office français de la biodiversité ». Article 5 L'article 8 du même décret est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les techniciens recrutés en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 6 qui satisfont aux conditions de santé prévues à l'article 6-1 et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique dont les règles d'organisation sont fixées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 7, sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité. » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé. Article 6 L'article 11 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application des dispositions du 1° des I et II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel. » Article 7 A l'article 13 du même décret, les mots : « à l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles R. 262-14 et R. 262-15 du code général de la fonction publique ». Article 8 L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement et les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique doivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 6 du présent décret. Ils doivent également satisfaire aux conditions de santé figurant à l'article 6-1 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8. » Article 9 Les dispositions du dernier alinéa de l'article 11 du décret du 5 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 6 du présent décret entrent en vigueur à compter des concours professionnels organisés au titre de l'année 2027. Article 10 La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.