Aller au contenu
Reglementation

Décret n° 12 du 2 décembre 2024

Dates

Date

2 décembre 2024

Sortie

2 décembre 2024

JO

3 décembre 2024

Objet

Décret n° 2024-1088 du 2 décembre 2024 relatif à la portabilité du régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports

Texte complet

Article 1 Le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 2° de l'article 3, après les mots : « par la Régie autonome des transports parisiens, » sont insérés les mots : « celui des cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports et par leurs employeurs, » ; 2° A la première phrase de l'article 4, les mots : « est tenue » sont remplacés par les mots : « et les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports sont tenus » ; 3° Le II de l'article 13 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 » sont insérés les mots : «, à l'exception des contestations d'ordre médical, » ; b) Aux 1° et 2°, après chaque occurrence des mots : « Deux administrateurs » sont insérés les mots : « titulaires et deux administrateurs suppléants, » ; c) A l'avant-dernier alinéa : -le mot : « fraction » est remplacé par les mots : « catégorie mentionnée aux 1° et 2° du présent II » ; -il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un membre suppléant ne siège valablement à la commission qu'en cas d'empêchement d'un membre titulaire de sa catégorie. » ; 4° Après l'article 13, sont insérés un article 13-1 et un article 13-2 ainsi rédigés : « Art. 13-1.-I.-Une commission médicale est saisie à réception par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens de toute demande de bénéfice d'une pension de retraite de réforme prévue à l'article 14 du décret du 30 juin 2008 susmentionné. « Le secrétariat de la commission accuse réception de la saisine. « II.-La commission médicale est composée d'au moins deux médecins désignés par le directeur de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VI : « 1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, compétent pour le litige d'ordre médical considéré ; « 2° Au moins un praticien-conseil de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VI. « Ne peuvent siéger à la commission ou être désignés comme praticien mentionné au III, ni le médecin qui a soigné l'assuré malade ou victime, ni un médecin attaché à l'employeur, ni un médecin administrateur de l'organisme délégataire en application du VI. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante. « Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VI. « Les règles de fonctionnement de la commission et de son secrétariat sont établies dans un règlement intérieur. « III.-La commission médicale peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à un examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée à l'éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces. « Lorsque la commission médicale procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix. « IV.-Pour chaque cas examiné, la commission médicale établit un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine. Cet avis s'impose à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. « Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et une copie du rapport au service médical compétent et, à sa demande, à l'assuré. « V.-Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin mentionné au 1° du II et au praticien mentionné au III pour les besoins de l'examen sont réglés par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens selon les tarifs fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale. « Lorsque l'assuré est convoqué, ses frais de déplacement lui sont remboursés par la caisse conformément aux dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. « VI.-Le directeur de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut confier, par voie de convention, à un autre organisme de sécurité sociale les missions exercées par la commission médicale, dans le respect des dispositions des I à V du présent article. « Les contestations d'ordre médical formées à l'encontre des décisions de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens relatives au bénéfice d'une pension de retraite de réforme sont soumises aux dispositions de l'article 13-2 du présent décret. « Art. 13-2.-I.-Une commission statuant en matière médicale est saisie des contestations d'ordre médical formées à l'encontre des décisions de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens relatives au bénéfice d'une pension de retraite de réforme prévue à l'article 14 du décret du 30 juin 2008 susmentionné. « Cette commission est saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'assuré entend former une réclamation, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. « II.-La commission statuant en matière médicale est composée d'au moins deux médecins désignés par le directeur de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VII : « 1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, compétent pour le litige d'ordre médical considéré ; « 2° Au moins un praticien-conseil de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VII. « Ne peuvent siéger à la commission, ou être désignés comme praticien mentionné au IV, ni le médecin qui a soigné l'assuré malade ou victime, ni un médecin attaché à l'employeur, ni un médecin administrateur de l'organisme délégataire en application du VII, ni les médecins auteurs de l'avis rendu par la commission médicale instituée à l'article 13-1 du présent décret. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante. « Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil de la caisse ou de l'organisme délégataire en application du VII. « Les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale et de son secrétariat sont définies par un règlement intérieur. « III.-Le secrétariat de la commission statuant en matière médicale transmet, dans le respect du secret professionnel et dès sa réception, la copie du recours préalable aux médecins auteurs de l'avis rendu par la commission médicale instituée à l'article 13-1 du présent décret. « Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil de la caisse transmet au secrétariat de la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine à cette transmission, l'avis médical contesté ainsi que l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale justifiant cet avis. « Le secrétariat de la commission notifie à l'assuré, dès sa réception et par tout moyen conférant date certaine à cette notification, le rapport médical mentionné à l'alinéa précédent et l'informe de la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport par l'assuré. A la réception des observations de l'assuré, le secrétariat les transmet à la commission. « IV.-La commission statuant en matière médicale peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée à l'éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, conformément aux modalités prévues à l'article R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale. « Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix. « V.-La commission statuant en matière médicale établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa saisine. Cet avis s'impose à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. « Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et une copie du rapport au service médical compétent et, à sa demande, à l'assuré. « VI.-Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin mentionné au 1° du II et au praticien mentionné au IV pour les besoins de l'examen du recours préalable sont réglés par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, d'après les tarifs fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale. « Lorsque l'assuré est convoqué, ses frais de déplacement lui sont remboursés par la caisse conformément aux dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. « VII.-Le directeur de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut confier, par voie de convention, à un autre organisme de sécurité sociale les missions exercées par cette commission, dans le respect des dispositions des I à VI du présent article. » ; 5° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 14, après les mots : « qui est agréé » sont insérés les mots : « par le ministre chargé de la sécurité sociale » et les mots : « aux articles R. 123-49 (II et III) et R. 123-50 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au III de l'article R. 123-49 et aux deux derniers alinéas de l'article R. 123-50 du même code » ; 6° Au premier alinéa de l'article 16, après la deuxième occurrence des mots : « Régie autonome des transports parisiens » sont insérés les mots : « ainsi que des cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports et par leurs employeurs » ; 7° L'article 24 est abrogé. Article 2 Le décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié : 1° Le I de l'article 1er est ainsi modifié : a) Au 1°, après la deuxième occurrence des mots : « par la Régie autonome des transports parisiens » sont insérés les mots : « et des cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports et par leurs employeurs » ; b) Au 1° bis : -les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ; -le mot : « agents » est remplacé par le mot : « assurés » ; -après les mots : « relevant des 2° et 3° », sont insérés les mots : « du I et des 1° à 4° du II » ; 2° Au 1° de l'article 2, les mots : « de l'ensemble » sont supprimés et après les mots : « des salariés » sont insérés les mots : « de la Régie autonome des transports parisiens » ; 3° L'article 11 est ainsi modifié : a) Au I, après la deuxième occurrence des mots : « Régie autonome des transports parisiens, » sont insérés les mots : « par les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ; b) Le 2° du IV est complété par les mots : « et des employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ; 4° Le I de l'article 12 est ainsi modifié : a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour les salariés de la Régie autonome des transports parisiens, il » ; b) Le même premier alinéa est complété par la phrase : « Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, le bordereau indique, d'une part, l'assiette des cotisations mentionnée au I de l'article R. 3111-36-8-1 du même code et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » ; c) Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence des mots : « Régie autonome des transports parisiens » sont insérés les mots : « et les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ; 5° Le I de l'article 13 est complété par la phrase : « Les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports assurent, sous leur responsabilité, la même déclaration pour ces salariés. » ; 6° A l'article 14, après le mot : « établissements » sont insérés les mots : «, des employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ; 7° L'article 16 est abrogé. Article 3 Le décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I de l'article 1er, après les mots : « Régie autonome des transports parisiens » sont insérés les mots : « et des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ; 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2.-Les taux mentionnés au I de l'article 1er s'appliquent : « 1° Pour les salariés de la Régie autonome des transports parisiens, aux éléments de rémunération définis au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé dus au titre de périodes postérieures au 31 décembre 2005 ; « 2° Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, aux éléments de rémunération définis au I de l'article R. 3111-36-8-1 du même code. » Article 4 Le décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié : 1° Après le 1° de l'article 1er, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ; » 2° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les emplois occupés par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues à l'article L. 3111-16-11 du même code sont classés de manière équivalente aux emplois de la régie, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise également les modalités de classement des emplois occupés par ces salariés au moment du changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du même code. » ; 3° L'article 4 est complété par les mots : « ou à l'article 14 » ; 4° L'article 6 est ainsi modifié : a) A la première phrase du deuxième alinéa du I : -après les mots : « accomplis à la régie » sont insérés les mots : « ainsi que chez un ou plusieurs employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ; -après les mots : « la date d'admission » sont insérés les mots : « à la régie » ; -les mots : « quittent la régie » sont remplacés par les mots : « quittent leur dernier employeur » ; b) A la seconde phrase du deuxième alinéa du I, le mot : « dans » est remplacé par le mot : « à » ; c) Le a du 1° du II est complété par les mots : « ou à l'article 14 » ; d) Aux 2° et 3° du II, après les mots : « au présent décret », sont insérés les mots : « ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2 » ; 5° L'article 8 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du A du I, après les mots : « tableaux A et B » sont insérés les mots : « ou des emplois équivalents au sens du dernier alinéa de l'article 2 » ; b) Les 1° et 2° du A du I et le B du I sont complétés par les mots : « ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2 » ; c) Au II, après les mots : « au présent décret » sont insérés les mots : « ou des emplois équivalents au sens du dernier alinéa de l'article 2 » ; 6° Il est rétabli un article 14 ainsi rédigé : « Art. 14.-Tout salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail par suite d'une maladie, blessure ou infirmité et se trouvant en arrêt maladie depuis au moins quatre-vingt-dix jours de manière continue peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme. « La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, après consultation de la commission médicale instituée à l'article 13-1 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005. « La commission médicale se prononce sur l'inaptitude définitive du salarié à tout emploi au sein de son entreprise. « Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite de réforme immédiate quelle que soit la durée des services accomplis par l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions. « Lorsque l'intéressé bénéficie par ailleurs d'une pension d'invalidité prévue au titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de retraite de réforme est diminué à due concurrence du montant de la pension d'invalidité. » ; 7° L'article 16 est ainsi modifié : a) Les dispositions de cet article deviennent un I ; b) L'article est complété par un II ainsi rédigé : « II.-Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, sont également prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension, à condition que les cotisations dues soient versées pendant la période correspondante dans les conditions prévues à l'article 48 : « 1° La période passée en prêt de main-d'œuvre prévu aux articles L. 8241-2 et L. 8241-3 du code du travail ; « 2° La période passée en congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5 du code du travail ; « 3° La période passée en congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen prévu aux articles L. 3142-42 et suivants du code du travail ; « 4° La période passée en congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local prévu aux articles L. 3142-79 et suivants du code du travail, pour les mandats nationaux ou dans la limite de la région des transports parisiens. » ; 8° L'article 19 est ainsi modifié : a) A la deuxième phrase du 1° du I, le nombre : « 13 » est remplacé par le nombre : « 14 » ; b) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les périodes mentionnées aux I et II de l'article 16 dans les conditions définies au même article ; » c) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Les périodes de service national légal, sauf si l'intéressé justifie d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; » d) Après le 4° du I, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Les périodes de service effectivement accomplies au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, et dans la limite de vingt-quatre mois ; » e) Au premier alinéa du II, après les mots : « mentionnées au 1° » sont insérés les mots : « du I » ; f) Au deuxième alinéa du II, après les mots : « aux 2° et 3° » sont insérés les mots : « du I et aux 1° à 4° du II » ; 9° L'article 20 est ainsi modifié : a) Aux 1° et 2°, après les mots : « annexé au présent décret » sont insérés les mots : « ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2 » ; b) A la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « assurés » et après les mots : « mis en réforme » sont insérés les mots : « au sens de l'article 13 ou de l'article 14 du présent décret. » ; 10° L'article 22 est ainsi modifié : a) Les trois premiers alinéas deviennent un I ; b) Au premier alinéa du nouveau I : -les mots : « La pension » sont remplacés par les mots : « Pour l'agent relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, la pension » ; -après les mots : « soumis à cotisation » sont insérés les mots : « mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 25 décembre 2005 susvisé » ; -les mots : « applicable à l'assuré » sont remplacés par les mots : « qui lui est applicable » ; -après les mots : « de son activité » sont insérés les mots : «, multiplié par la valeur du point RATP en vigueur au moment de la cessation définitive de son activité » ; c) Après le nouveau I, il est inséré un II ainsi rédigé : « II.-Pour le salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, la pension est calculée selon les modalités suivantes : « 1° Il est procédé au calcul du montant moyen des éléments de rémunération soumis à cotisation mentionnés au I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports pendant les six derniers mois de leur activité, y compris les éléments de rémunération perçus selon une périodicité annuelle retenus au prorata de ces six derniers mois. En cas de changement de situation au cours des six derniers mois, notamment de réduction ou d'interruption d'activité, les éléments de rémunération à retenir sont ceux qui auraient été perçus de façon certaine par l'assuré s'il était resté en activité à temps plein ; « 2° Lorsque l'assuré ne bénéficie plus, pendant ces six derniers mois, de majorations de rémunération liées aux spécificités de certains emplois et aux conditions particulières d'utilisation, au sens de l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans sa rédaction annexée au présent décret, ni de majorations équivalentes postérieures au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports, le montant moyen des éléments de rémunération mentionné au 1° est majoré dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise la condition de durée minimale de bénéfice par l'assuré de ces majorations de rémunération, les modalités d'appréciation de cette durée minimale, ainsi que les modalités de détermination du montant de majoration à appliquer au montant moyen des éléments de rémunération ; « 3° Le montant obtenu en application des 1° et 2° est majoré de 2,95 % lorsque l'assuré justifie d'une durée minimale d'affiliation depuis sa date de recrutement à la Régie autonome des transports parisiens précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise également les cas dans lesquels cette durée minimale est réduite ; « 4° Le montant obtenu en application des 1° à 3° est majoré selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, au titre : « a) Des points de majoration du salaire statutaire obtenus dans le cadre des cotisations pour la retraite, mentionnés à l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans sa rédaction annexée au présent décret, dont bénéficie l'assuré au moment où intervient le changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ; « b) Des allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et des allocations complémentaires de nuit mentionnées au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, perçues antérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ; « c) Des primes et indemnités équivalentes aux allocations mentionnées au b du présent 4°, perçues postérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ; « 5° Le montant obtenu en application des 1° à 4° est majoré de 1,8 %. « La Régie autonome des transports parisiens et les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports fournissent à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens l'ensemble des informations nécessaires au calcul de ces montants. » ; d) Les deux derniers alinéas deviennent un III ; e) Au premier alinéa du nouveau III : -les deux occurrences des mots : « des fonctions » sont remplacées par les mots : « définitive de l'activité » ; -les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « I ou le montant obtenu en application du II » ; -le mot : « revalorisée » est remplacé par le mot : « revalorisé » ; -les mots : « conformément aux dispositions de » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à » ; f) Au dernier alinéa du nouveau III, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « assurés » et les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ; 11° L'article 23 est ainsi modifié : a) Au dernier alinéa, les mots : « Le montant » sont remplacés par les mots : « Pour les agents relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, le montant » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ; b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des quatre premiers alinéas du présent article par le montant obtenu en application du II de l'article 22. » ; 12° L'article 23-1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent, » sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2024, » ; b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article et au I de l'article 51, à compter du 1er janvier 2025, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est fixée à 170 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre 172 trimestres au 1er janvier 2031. » ; 13° Le a du 2° du I de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Aux assurés relevant des articles 7,7-1,13 et 14 ; » 14° A la première phrase du 4° de l'article 27, après les mots : « de l'article 13 » sont insérés les mots : « ou de l'article 14 » ; 15° Au 1° du I de l'article 29, les mots : « mise à la réforme ou le décès » sont remplacés par les mots : « mise en réforme au sens de l'article 13 ou de l'article 14, ou avant le décès » ; 16° A l'article 42, après les mots : « pensions de réforme » sont insérés les mots : « et des pensions de retraite de réforme » ; 17° L'article 48 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa : -après les mots : « Les cotisations dues au titre », sont insérés les mots : « du I » ; -après les mots : « de l'intéressé à la régie. », est insérée la phrase : « Les cotisations dues au titre du II de l'article 16 sont calculées sur une assiette correspondant aux derniers éléments de rémunération soumis à cotisation au sens du I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports avant le début d'une période mentionnée au même II. » ; -après les mots : « par les salariés de la régie », sont insérés les mots : « ou par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ; b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Dans le cas prévu au 1° » sont insérés les mots : « du I » ; c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Dans le cas prévu au 2° » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus au 2° du I et au 1° du II » et après les mots : « dues par la régie » sont insérés les mots : « ou par un employeur mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ; d) Au dernier alinéa, les mots : « Dans le cas prévu au 3° » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus au 3° du I et aux 2° à 4° du II » et après les mots : « dues par la régie » sont insérés les mots : « ou par un employeur mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ; 18° L'article 49 est ainsi modifié : a) Au 1°, après les mots : « de la régie » sont insérés les mots : « et par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ; b) Au 2°, après les mots : « par la régie » sont insérés les mots : « et par les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ; c) A l'avant-dernier alinéa : -les mots : « Le taux » sont remplacés par les mots : « Pour un agent relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, le taux » ; -il est complété par la phrase : « Pour un salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, le taux mentionné au premier alinéa est appliqué à une assiette égale à la rémunération que le salarié aurait perçue en exerçant à temps plein, telle qu'elle est définie au I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports. » ; d) Au dernier alinéa, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « assurés » et après les mots : « de la régie » sont insérés les mots : « et par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ; 19° L'article 50 est abrogé. Article 5 L'annexe du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifiée : 1° Après l'article 95 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, il est inséré l'article 108 du statut ainsi rédigé : « Art. 108.-Le personnel est réparti dans les catégories suivantes : «-opérateurs ; «-membres de l'encadrement : agents de maîtrise et techniciens supérieurs, cadres, cadres supérieurs et cadres de direction. » ; 2° L'annexe est complétée par les dispositions suivantes : « Annexes du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens « Annexe 8. Rémunération statutaire « (…) « I.-Structure des grilles de rémunération « 1. Catégories « Les salariés sont répartis en 3 catégories : «-les opérateurs ; «-les agents de maîtrise et les techniciens supérieurs ; «-les cadres. « (…) « 3. Les majorations collectives « (…) « 3.2. Rétablissement des majorations au titre du départ à la retraite « Depuis le 1er juillet 1977, à l'exception du personnel supérieur, les agents ayant bénéficié de profils de majoration collectives liées aux conditions d'utilisation pendant au moins 15 ans au cours de leur carrière, mais qui s'en trouvent dépourvus lors de leur départ à la retraite, bénéficient du rétablissement de ces majorations les six mois précédant leur départ. « Modalités : « Le cumul des 15 ans s'apprécie au sein de la catégorie où se trouve l'intéressé au moment de son départ et la précédente. « Si les agents ont subi la même sujétion pendant 15 ans, la majoration à attribuer est celle correspondant à cette sujétion. « S'ils ont subi des sujétions différentes donnant lieu à l'attribution d'un même nombre de points de majoration, la majoration rétablie au titre du départ à la retraite sera celle perçue le plus longtemps par l'agent. « S'ils ont subi des sujétions donnant lieu à l'attribution de points de majoration de valeur différente, la majoration la plus faible est retenue. « (…) « II.-Rémunération statutaire « (…) « 3. Cotisations pour la retraite « Particularités : Cotisations supplémentaires sur la base du salaire statutaire. « Les agents qui exercent certains métiers comportant des sujétions, cotisent pour la retraite sur la base de leur salaire statutaire, majoré selon leur niveau, par un nombre de points issu des textes réglementaires en vigueur rattachés au métier concerné. » Article 6 La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, la ministre de la santé et de l'accès aux soins, la ministre du travail et de l'emploi et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.