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Reglementation

Arrêté n° 12 du 8 mars 2013

Dates

Date

8 mars 2013

Sortie

8 mars 2013

JO

3 avril 2013

Objet

Arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production

Texte complet

Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent respectant les conditions listées ci-après : ― elles sont implantées à terre dans une zone particulièrement exposée au risque cyclonique soit, au sens du présent arrêté, les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental autres que la Corse, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon ; ― elles disposent d'un dispositif de prévision et de lissage de la production d'électricité conformes aux dispositions de l'annexe 2 ; ― elles n'ont fait l'objet d'aucune mise en œuvre de réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer ; ― elles sont équipées de dispositifs anticycloniques permettant notamment d'arrimer au sol les éléments les plus sensibles. Article 2 L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales : 1° Nombre et type de générateurs ; 2° Puissance maximale installée ; 3° Nombre et longueur des pales ; 4° Puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ; 5° Puissance maximale du stockage en injection, puissance maximale du stockage en absorption, énergie maximale du stockage, type de stockage, rendement global du stockage ; 6° Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ; 7° Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ; 8° Point de livraison ; 9° Tension de livraison ; 10° Le cas échéant, le dispositif anticyclonique dont est équipé chaque éolienne afin de garantir sa bonne tenue au égard aux conditions climatiques locales. Article 3 La date de demande complète de raccordement par le producteur détermine le coefficient indexant les tarifs applicables définis à l'annexe 2 du présent arrêté. Si la demande complète de raccordement a été effectuée en 2013, le coefficient est pris égal à 1. Pour les demandes complètes de raccordement effectuées en 2014, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté indexés par application du coefficient K défini ci-après. Pour les demandes complètes de raccordement effectuées après le 31 décembre 2014, le coefficient indexant au 1er janvier de l'année de la demande les tarifs applicables est égal à (0,98)n × K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2014 (n = 1 pour 2015) : Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 78 du 03/04/2013 texte numéro 12 où : 1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ; 2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10BE, prix départ usine ; 3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté. Article 4 Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d'achat les conditions du code de l'énergie et des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés et de l'annexe 2 du présent arrêté, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les éléments principaux (pales, multiplicateur, générateur électrique, stockage) n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial. Le contrat d'achat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. La mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la demande complète de contrat d'achat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l'annexe 1 du présent arrêté. Article 5 Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent pour une installation dont la mise en service n'est pas intervenue à la date de publication du présent arrêté peut déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté sous réserve que l'installation respecte les conditions énoncées à l'article 1er. Cette dernière demande annule et remplace la précédente demande. Article 6 Une installation utilisant l'énergie mécanique du vent respectant les conditions de l'article 1er mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après : S = (15 ― N)/15 si N est inférieur à 15 ans ; S = 1/15 si N est supérieur ou égal à 15 ans ; où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service industrielle de l'installation et la date de signature du contrat d'achat. Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur. Article 7 Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au premier novembre par l'application du coefficient L défini ci-après : Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 78 du 03/04/2013 texte numéro 12 où : 1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ; 2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10BE, prix départ usine ; 3° ICHTrev-TS1o et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat. Article 8 Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.