Arrêté n° 12 du 7 juin 2023
Dates
Date
7 juin 2023
Sortie
7 juin 2023
JO
6 juillet 2023
Objet
Arrêté du 7 juin 2023 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 11 janvier 2021 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12.
Article 2
L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
1) Au d du point 3, après les mots : « de petites séries des véhicules » sont ajoutés les mots : « (appelées NKS) y compris des véhicules entièrement automatisés visés au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ».
2) Au point 4, après le mot : (DREAL) sont ajoutés les mots : «, la direction générale des territoires et de la mer de Guyane (DGTM) ».
3) Au a et b du point 4, après les mots : « N ou O » sont ajoutés les mots : « à l'exclusion des véhicules automatisés visés au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ».
4) Au point 5, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« e) A l'utilisation de l'outil de simulation, l'établissement du dossier d'enregistrements du constructeur et du dossier d'information du client, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 8 du règlement (UE) 2022/1362 du 1er aout 2022 relatif à l'exécution du règlement (CE) 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les performances des remorques utilitaires lourdes au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d'énergie et l'autonomie sans émission des véhicules à moteur et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2020/683. »
Article 3
Au premier alinéa de l'article 13, après les mots : par l'annexe 2 du présent arrêté » sont ajoutés les mots : « ou par le tableau 2 de l'appendice 1 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858 pour les véhicules entièrement automatisés ».
Article 4
L'article 14 est ainsi modifié:
1) Au premier alinéa, les mots : « le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'annexe 3 de l'arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route. »
2) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le contrôle de conformité de la production du véhicule est assuré par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions.
En présence de fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, faisant par ailleurs l'objet de contrôles périodiques par l'autorité les ayant délivrées, ces visites se concentrent, au-delà du contrôle de conformité du véhicule complet, sur la vérification des points non-couverts par de telles fiches et ayant permis la délivrance de la réception visée à l'article 13 du présent arrêté.
Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois ».
Article 5
A l'article 15, après les mots : « les parties I et II de l'annexe II du règlement UE 2020/683 susvisé » sont ajoutés les mots :
« ou
-la partie I de l'annexe I du règlement (UE) 2022/1426 en ce qui concerne les procédures uniformes et les spécifications techniques pour la réception par type des systèmes de conduite automatisée (ADS) pour les véhicules entièrement automatisés ;
Et dans les 2 cas : »
Article 6
L'article 22 est modifié ainsi qu'il suit :
1) Au quatrième alinéa, après les mots : la fiche de réception » est ajouté le mot : « nationale ».
2) Au cinquième alinéa, après les mots : le procès-verbal » sont ajoutés les mots : « de contrôle de conformité initial d'un véhicule » et après les mots : « 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou le procès-verbal de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « 2 de l'arrêté du 3 novembre 2022 précité ».
3) Au sixième alinéa, les mots : « Réception individuelle harmonisés : RIH » sont remplacés par les mots : « RIUE ».
Article 7
Après l'article 22, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :
« Art. 22 bis.-Le dossier de demande de réception nationale individuelle (RIN) contient au minimum :
-la partie I de l'annexe II du règlement UE 2020/683 ;
-la demande officielle précisant le motif de la réception ;
-l'annexe 2 bis du présent arrêté listant les éléments réglementés impactés par la transformation du véhicule ainsi que la nature des justificatifs pour chaque domaine ;
-l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementé concerné par la demande de réception ».
Article 8
Au deuxième et dernier alinéa de l'article 25, après le mot : « DREAL » est inséré le mot : « DGTM/ ».
Article 9
A l'article 27, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Article 10
A l'annexe 1, le renvoi dans le tableau : (*) et la phrase : « (*) Portée à 1 000 pour les catégories M2 et M3, 1 200 pour les catégories N2 et N3 et 2000 pour les catégories O3 et O4 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement UE n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 » sont supprimés.
Article 11
L'annexe 2 est remplacée par l'annexe suivante :
ANNEXE 2
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
Domaine réglementé
Référence réglementaire
Applicabilité
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
A-LES SYSTÈMES DE RETENUE, LES ESSAIS DE COLLISION, L'INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION
A1 Aménagement intérieur
Règlement n° 21 de l'ONU
C (19)
A2 Sièges
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A (15)
A (15)
B (19)
A
A
A2 appuie-tête
B (19)
A3 Sièges de bus
Règlement n° 80 de l'ONU
A (15)
A (15)
A4 Ancrages de ceinture de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B
A
A
B
A
A
A5 Ceintures de sécurité et systèmes de retenue
Arrêté du 5 décembre 1996
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
A6 Témoins de port de la ceinture de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B
A
A
B
A
A
A7 Systèmes de cloisonnement
Règlement n° 126 de l'ONU
B (23)
A8 Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants
Règlement n° 145 de l'ONU
B
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
A9 Dispositifs de retenue pour enfants
Règlement n° 44 de l'ONU
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
A10 Dispositifs améliorés de retenue pour enfants
Règlement n° 129 de l'ONU
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
A11 Protection contre l'encastrement à l'avant
Règlement n° 93 de l'ONU
X (1)
X (1)
A ou B (8)
A ou B (8)
A12 Protection contre l'encastrement à l'arrière
Articles 10.1 à 10.3 de l'arrêté du 19/12/1958
Règlement n° 58 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
A ou B (8)
A ou B (8)
B (2)
B (2)
A ou B (8)
A ou B (8)
A13 Protection latérale
Règlement n° 73 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A ou B (8)
A ou B (8)
A ou B (8)
A ou B (8)
A14 Sécurité du réservoir de carburant
Règlement n° 34 de l'ONU
B (1)
X (1)
X (1)
B (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
A15 Sécurité du gaz de pétrole liquéfié
Arrêté du 4 août 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A16 Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié
Règlement n° 110 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A17 Sécurité de l'hydrogène
Règlement UNECE n° 134
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A18 Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène
Règlement n° 2021/535-annexe XIV
A
A
A
A
A
A
A19 Sécurité électrique lors de l'utilisation
Règlement n° 100 de l'ONU
B
A
A
B
A
A
A20 Choc frontal décalé
Règlement n° 94 de l'ONU
C (19)
C (19) (**)
A21 Choc frontal sur toute la largeur
Sans objet
A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc
Arrêté du 5 février 1969
C (19)
C (19)
A23 Coussins gonflables de deuxième monte
Sans objet
A24 Choc sur la cabine
Règlement n° 29 de l'ONU
C (19)
A
A
A25 Choc latéral
Règlement n° 95 de l'ONU
C (19)
C (19)
A26 Choc latéral contre un poteau
Sans objet
A27 Choc à l'arrière
Sans objet
A28 Système eCall
Sans objet
B. LES USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, LA VISION ET LA VISIBILITÉ
B1 Protection des jambes et de la tête des piétons
Règlement n° 127 de l'ONU
C (19)
C (19)
B2 Zone d'impact élargie de la tête
C (19)
C (19)
B3 Système de protection frontale
Règlement n° 2021/535-annexe XII
X (23)
X (23)
B4 Système avancé de freinage d'urgence pour piétons et cyclistes
Règlement n° 152 de l'ONU
B (23)
B (23)
B5 Avertissement de collision avec piéton ou cycliste
Règlement n° 159 de l'ONU
A (*)
A (*)
A (*) (20)
A (*) (20)
B6 Système d'information concernant les angles morts
Règlement n° 151 de l'ONU
A (*)
A (*)
A (*)
A (*)
B7 Détection en marche arrière
Règlement n° 158 de l'ONU
A (*) (14)
A (*) (14)
A (*) (14)
A (*) (14)
B8 Vision vers l'avant
Règlement n° 125 de l'ONU
B (19)
B (19)
B9 Vision directe des véhicules lourds
Règlement 2019/2144
B (***)
B (***)
B (***)
B (***)
Article R. 316-1 du code de la route
D
D
D
D
B10 Vitrage de sécurité
Arrêté du 18 octobre 2016
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B11 Dégivrage/ désembuage
Article R. 316-1 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
B12 Lave-glace/ essuie-glace
Article R. 316-4 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
B13 Systèmes de vision indirecte
Règlement n° 46 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
B14 Système d'avertissement acoustique (AVAS)
Règlement 540/2014 ou règlement n° 138 de l'ONU
A
A
A
A
A
A
C. LE CHÂSSIS, LES FREINS, LES PNEUMATIQUES ET LA DIRECTION DES VÉHICULES
C1 Équipement de direction
Règlement n° 79 de l'ONU
C
A
A
C
A
A
A (6)
A (6)
A (6) (9)
A (6) (9)
C2 Système de détection de dérive de la trajectoire
Règlement n° 130 de l'ONU
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
C3 Système d'urgence de maintien de trajectoire
Règlement (UE) n° 2021/646
B (23)
B (23)
C4 Freinage
Règlement n° 13 de l'ONU
A
A
A (10)
A
A
A (1) (7)
A (1) (7)
A
A
A (2) (11)
A (2) (11)
Règlement n° 13H de l'ONU
A (10)
A (10)
C5 Pièces de frein de rechange
Sans objet
C6 Système d'assistance au freinage d'urgence
Règlement n° 139 de l'ONU ou règlement 13H de l'ONU
B (23)
B (23)
C7 Systèmes de contrôle électronique de la stabilité
Règlement n° 13 de l'ONU
A
A
A
A
A
A
Règlement n° 140 de l'ONU
ou règlement n° 13HR00 de l'ONU
B (23)
B (23)
C8 Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules lourds
Règlement n° 131 de l'ONU
A (2)
A (2)
A (2) (20)
A (2) (20)
C9 Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules légers
Règlement n° 152 de l'ONU
B (23)
B (23)
C10 Sécurité et performance environnementale des pneumatiques
Règlements n° 30,54 et 117 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C11 Roues de secours et systèmes pour roulage à plat
Règlement n° 64 de l'ONU
X (23)
X (23)
C12 Pneumatiques rechapés
Sans objet
C13 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers
Règlement n° 141 de l'ONU
B (23)
B (23)
C14 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds
B (*)
B (*)
B (*)
B (*)
B (*)
B (*)
C15 Montage des pneumatiques
Règlement UE 2019/2144 + dispositions complémentaires de l'arrêté du 18 juillet 2019
B (2)
B (2)
B (2)
B (2) (18)
B (2) (18)
B (2) (18)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
C16 Roues de remplacement
Sans objet
D. LES INSTRUMENTS DE BORD, LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE, L'ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET LA PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES
D1 Avertissement sonore
Règlement n° 28 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
D2 Interférences radio (compatibilité électromagnétique)
Règlement n° 10 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2) (14)
A (2) (14)
B (2) (14)
A (2) (14)
A (2) (14)
B (2)
B (2)
A (2) (14)
A (2) (14)
D3 Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d'immobilisation et d'alarme
Règlements n° 18, n° 116, n° 161 et n° 162 de l'ONU
X (1)
X (1) (23)
X (1) (23)
X (1)
X (1) 23)
X (1) (23)
A (2) (19)
A (2) (23)
A (2) (23)
A (2) (19)
A (2) (23)
A (2) (23)
Règlements n° 97 et n° 163 de l'ONU
X (1) (23)
X (1) (23)
B (2) (23)
B (2) (23)
D4 Protection du véhicule contre les cyberattaques
Règlement n° 155 de l'ONU
B (19)
B (*)
B (*)
B (19)
B (*)
B (*)
D5 Compteur de vitesse
Règlement n° 39 de l'ONU
B
B
B
B
B
B
D6 Compteur kilométrique
Règlement n° 39 de l'ONU
B
B
B
B
B
B
D7 Dispositifs limiteurs de vitesse
Règlement n° 89 de l'ONU
A
A
A
A
D8 Adaptation intelligente de la vitesse
Règlement (UE) n° 2021/1958
B (23)
A ou B (14) (*)
A ou B (14) (*)
B (23)
A ou B (14) (20) (*)
A ou B (14) (20) (*)
D9 Identification des commandes, voyants et indicateurs
Règlement n° 121 de l'ONU
B
B
B
B
B
B
D10 Systèmes de chauffage
Règlement n° 122 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
C (2) (19)
A (2)
A (2)
C (2) (19)
A (2)
A (2)
B (2) (3)
B (2) (3)
A (2) (3)
A (2) (3)
D11 Dispositifs de signalisation lumineuse
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation
Règlement n° 4 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux indicateur de direction
Règlement n° 6 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux d'encombrement, feux de position arrière/ avant/ feux stop
Règlement n° 7 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux de brouillard avant
Règlement n° 19 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux de marche arrière
Règlement n° 23 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux de brouillard arrière
Règlement n° 38 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux de stationnement
Règlement n° 77 de l'ONU Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
Règlement n° 87 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteurs et leurs remorques
Règlement n° 91 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D12 Dispositifs d'éclairage de la route
Projecteurs scellés, halogènes pour véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route ou les deux à la fois
Règlement n° 31 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge
Règlement n° 98 de l'ONU Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Projecteurs pour véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ ou de modules DEL
Règlement n° 112 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles
Règlement n° 123 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux d'angles pour véhicules à moteur
Règlement n° 119 de l'ONU Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
D13 Dispositifs rétro réfléchissants
Catadioptres
Règlement n° 3 de l'ONU Règlement n° 150 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Marquages rétro réfléchissants
Règlement n° 104 de l'ONU Règlement n° 150 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
D14 Sources lumineuses
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
Règlement n° 37 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur
Règlement n° 99 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)
Règlement n° 128 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D15 Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d'éclairage de la route et des dispositifs rétro réfléchissants
Arrêté du 16 juillet 1954
B (19)
A
A
B (19)
A
A
B
B
A
A
D16 Signal d'arrêt d'urgence
Règlement n° 48 de l'ONU
B (19)
A (*)
A (*)
B (19)
A (*)
A (*)
D17 Nettoie-projecteurs
Règlement n° 45 de l'ONU
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
D18 Indicateur de changement de vitesse
Sans objet
E. LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME
E1 Facilitation de l'installation d'un éthylomètre antidémarrage
Règlement UE 2021/1243
A (**)
A (*)
A (*)
A (**)
A (*)
A (*)
E2 Avertisseur de perte d'attention et de somnolence du conducteur
Règlement UE n° 2021/1341
A (*)
A (*)
A (*)
A (*)
E3 Avertisseur avancé de distraction du conducteur
Sans objet
E4 Système de surveillance de la disponibilité du conducteur
Sans objet
E5 Enregistreur de données d'événement
Règlement 2022/545
A (***)
A (***)
A (***)
A (***)
E6 Système de remplacement du contrôle par le conducteur
Sans objet
E7 Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l'état du véhicule et la zone environnante
Sans objet
E8 Circulation en peloton
Sans objet
E9 Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route
Sans objet
F. LA CONSTRUCTION ET LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES
F1 Espace de la plaque d'immatriculation
Arrêté du 12 mai 2021
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
F2 Déplacement en marche arrière
Règlement UE 2021/535 annexe XI
D
D
D
D
D
D
F3 Serrures et organes de fixation des portes
Règlement n° 11 de l'ONU
C (19)
C (19)
F4 Marches, marchepieds et poignées
Règlement UE 2021/535 annexe X
B
B
B
B
F5 Saillies extérieures
Règlement n° 26 de l'ONU
C (19)
F6 Saillies extérieures de cabines de véhicule utilitaire
Règlement UNECE n° 61
C (19)
C
C
F7 Plaque réglementaire et numéro d'identification du véhicule
Règlement UE 2021/535-annexe II et
Règlement UE 2018/858-annexe IX
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
F8 Dispositifs de remorquage
Règlement UE 2021/535-annexe VII
B
B
B
B
B
B
F9 Protecteurs de roue
Règlement UE 2021/535-annexe V
B
F10 Systèmes anti projections
Règlement UE 2021/535-annexe VIII
X (1) (13)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
F11 Masses et dimensions
Règlement UE 2021/535-annexe XIII
B (4) (19)
B (4)
B (4)
B (4) (19)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
F12 Liaisons mécaniques
Règlement n° 55 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2) (23)
A (2) (23)
A (2) (23)
B (2) (23)
A (2) (23)
A (2) (23)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
F13 Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)
Règlement n° 105 de l'ONU
A
A
A
A
A
A
A
F14 Construction générale des autobus et autocar
Arrêté du 2 juillet 1982 et
Règlement n° 107 de l'ONU
A
A
F15 Résistance de la superstructure des autobus et autocar
Règlement UNECE n° 66 de l'ONU
A
A
F16 Inflammabilité des autobus et autocar
Règlement n° 118 de l'ONU
A
G. PERFOMANCE ENVIRONEMENTALE
G1 Niveau sonore
Règlement (UE) n° 540/2014
A
A
A
A
A
A
G2 Emissions d'échappement du véhicule en laboratoire
Règlement (CE) n° 715/2007
A (5) (19)
A (5)
A (5) (19)
A (5)
G2a Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ ou d'énergie électrique
Règlement (CE) n° 715/2007
A
A
A
A
G3 Emissions d'échappement du moteur en laboratoire
Règlement (CE) n° 595/2009
A (5) (19)
A (5)
A (5)
A (5) (19)
A (5)
A (5)
G3a Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule
Règlement (CE) n° 595/2009
Règlement (UE) n° 2017/2400
X (application 01/2024 v. incomplets et 01/2025 v. complétés)
X
X
G3b Détermination de la performance spécifique en matière d'efficacité énergétique de la remorque
Règlement (UE) n° 2022/1362
X
X
G4 Emissions d'échappement sur route
Règlement (CE) n° 715/2007
Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G5 Durabilité des émissions d'échappement
Règlement (CE) n° 715/2007
Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G6 Emissions du carter
Règlement (CE) n° 715/2007
Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G7 Emissions par évaporation
Règlement (CE) n° 715/2007
A
A
A
A
G8 Emissions d'échappement à basse température en laboratoire
Règlement (CE) n° 715/2007
A
A
A
A
G9 Système de diagnostic embarqué
San objet
G10 Absence de dispositif d'invalidation
Règlement (CE) n° 715/2007
Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G11 Stratégies auxiliaires de réduction des émissions
Règlement (CE) n° 715/2007
Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G12 Anti-manipulation
Règlement (CE) n° 715/2007
Règlement (CE) n° 595/2009
A
A
A
A
A
A
G13 recyclabilité
Sans objet
G14 Systèmes de climatisation
Directive 2006/40/ CE
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
G15 puissance des moteurs électriques
Règlement n° 85 de l'ONU
A (21)
A (21)
A
A (21)
A (21)
A
H. ACCES A l'INFORMATION
H1 Accès aux informations (OBD, réparation et maintenance)
Règlement UE 2018/858
Article 61 à 66 et annexe X
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
H2 Mise à jour des logiciels
Règlement ONU n° 156
A : voir article 2 du règlement UE 2022/2236 (dispositions transitoires)
Les notes relatives au tableau de l'annexe I « liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante » du règlement UE 2019/2144 s'appliquent.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.
(4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat Membre dont le contenu peut ne porter que sur ces 3 cas).
-les essieux relevables ou délestables (annexe XIII partie 2 section M du règlement 2021/535/ UE) ;
-l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe XIII partie 2 section L du règlement 2021/535/ UE) ;
-l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe I du règlement UE 2018/858.
(5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.
(6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
(8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité.
(9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par type et par an, niveau B dans ce cas.
(12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13) Pour les véhicules de plus de 7,5 t.
(14) Niveau B pour les cas d'installation d'entité homologuée.
(15) niveau B pour les véhicules de la classe A ou I.
(16) Pour les systèmes de protection frontale.
(18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/ h du point 5.2.4.3.2 du règlement n° 142 de l'ONU.
(19) Application des dispositions de la ligne correspondante du tableau 1 « programme petites séries I » de l'appendice 1 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858.
(20) La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement).
(21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne G2.
(22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR.
(23) IF : s'applique uniquement si le système, l'entité technique distincte ou le composant est installé sur le véhicule dans la catégorie de véhicules respective.
(24) Application du § 2.4 de la section A de l'annexe II du règlement 2021/535 (chiffre de contrôle VIN) : Date tous types 7 juillet 2026
(*) Application du règlement 2019/2144 : Date nouveau type 7 juillet 2023, date tous types 7 juillet 2024.
(**) Application du règlement 2019/2144 : Date nouveau type 7 juillet 2024, date tous types 7 juillet 2026.
(***) Application du règlement 2019/2144 : Date nouveau type 7 janvier 2026, date tous types 7 janvier 2029.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat Membre. La conformité de la production est assurée.
B : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat Membre ou par les constructeurs qui émettent un rapport d'essai, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. La conformité de la production est assurée.
C : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié par un Etat Membre ou par les constructeurs. La conformité de la production est assurée.
D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau « X » couvre les niveaux « A », « B », « C » et « D », le niveau « A » couvre les niveaux « B », « C » et « D » ; le niveau « B » couvre le niveau « C » et « D ». ; le niveau « C » couvre le niveau « D ».
Article 12
L'annexe 2 bis est remplacée par l'annexe suivante :
ANNEXE 2 BIS
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES INDIVIDUELLES
Domaine réglementé
Référence réglementaire
Applicabilité
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
A. LES SYSTÈMES DE RETENUE, LES ESSAIS DE COLLISION, L'INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION
A1 Aménagement intérieur
Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19/12/1958
C
A2 Sièges
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A (15)
A (15)
(B19)
A
A
A2 appuie-tête
C (19)
A3 Sièges de bus
Règlement n° 80 de l'ONU
A (15)
A (15)
A4 Ancrages de ceinture de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B
A
A
B
A
A
A5 Ceintures de sécurité et systèmes de retenue
Arrêté du 5 décembre 1996
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
A6 Témoins de port de la ceinture de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B (23)
A (23)
A (23)
B (23)
A (23)
A (23)
A7 Systèmes de cloisonnement
Règlement n° 126 de l'ONU
B (23)
A8 Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants
Règlement n° 145 de l'ONU
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
A9 Dispositifs de retenue pour enfants
Règlement n° 44 de l'ONU
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
A10 Dispositifs améliorés de retenue pour enfants
Règlement n° 129 de l'ONU
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
X (23)
A11 Protection contre l'encastrement à l'avant
Article 10-10 de l'arrêté du 19/12/1958
X (1)
X (1)
A ou B (8)
A ou B (8)
A12 Protection contre l'encastrement à l'arrière
Articles 10-1 à 10-3 de l'arrêté du 19/12/1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
A (2) (3)
A (2) (3)
D (2)
D (2)
A (2) (3)
A (2) (3)
A13 Protection latérale
Articles 10.7 à 10.9 de l'arrêté du 19/12/1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2) (3)
B (2) (3)
B (2) (3)
B (2) (3)
A14 Sécurité du réservoir de carburant
Règlement n° 34 série 2 de l'ONU
B (1)
X (1)
X (1)
B (1)
X (1)
X (1)
C (2)
B (2)
B (2)
C (2)
B (2)
B (2)
A15 Sécurité du gaz de pétrole liquéfié
Règlement UNECE n° 67de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
A16 Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié
Règlement UNECE n° 110 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
A17 Sécurité de l'hydrogène
Règlement UNECE n° 134 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A18 Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène
Règlement n° 2021/535 annexe XIV
A
A
A
A
A
A
A19 Sécurité électrique lors de l'utilisation
Règlement n° 100 série 2 de l'ONU
B
A
A
B
A
A
A20 Choc frontal décalé
Sans objet
A21 Choc frontal sur toute la largeur
Sans objet
A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc
Arrêté du 5 février 1969
C (19)
C (19)
A23 Coussins gonflables de deuxième monte
Sans objet
A24 Choc sur la cabine
Sans objet
A25 Choc latéral
Sans objet
A26 Choc latéral contre un poteau
Sans objet
A27 Choc à l'arrière
Sans objet
A28 Système eCall
Sans objet
B. LES USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, LA VISION ET LA VISIBILITÉ
B1 Protection des jambes et de la tête des piétons
Sans objet
B2 Zone d'impact élargie de la tête
Sans objet
B3 Système de protection frontale
Règlement n° 2021/535-annexe XII
X (16)
X (16)
B4 Système avancé de freinage d'urgence pour piétons et cyclistes
Règlement n° 152 de l'ONU
B (23)
B (23)
B5 Avertissement de collision avec piéton ou cycliste
Règlement n° 159 de l'ONU
A (23)
A (23)
A (23) (*) (20)
A (23) (*) (20)
B6 Système d'information concernant les angles morts
Règlement n° 151 de l'ONU
A (23)
A (23)
A (23) (*)
A (23) (*)
B7 Détection en marche arrière
Règlement n° 158 de l'ONU
A (23)
A (23)
A (23) (*)
A (23) (*)
B8 Vision vers l'avant
Article R. 316-1 du code de la route
D
D
B9 Vision directe des véhicules lourds
Article R. 316-1 du code de la route
D
D
D
D
B10 Vitrage de sécurité
Arrêté du 18 octobre 2016
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B11 Dégivrage/ désembuage
Article R. 316-1 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
B12 Lave-glace/ essuie-glace
Article R. 316-4 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
B13 Systèmes de vision indirecte
Règlement n° 46 série 4 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
B14 Système d'avertissement acoustique (AVAS)
Règlement n° 540/2014 ou règlement n° 138 de l'ONU
A
A
A
A
A
A
C. LE CHÂSSIS, LES FREINS, LES PNEUMATIQUES ET LA DIRECTION DES VÉHICULES
C1 Équipement de direction
Règlement n° 79 de l'ONU
C (9)
A ou B (9)
A ou B (9)
C (9)
A ou B (9)
A ou B (9)
C (6) (9)
C (6) (9)
A ou B (6) (9)
A ou B (6) (9)
C2 Système de détection de dérive de la trajectoire
Règlement n° 130 de l'ONU
A (23)
A (23)
A (23)
A (23)
C3 Système d'urgence de maintien de trajectoire
Règlement (UE) n° 2021/646
B (23)
B (23)
C4 Freinage
Arrêté du 18/08/1955
Règlement n° 13 de l'ONU
A
A
A (10)
A
A
A (1) (7)
A (1) (7)
A
A
B (2) (11)
B (2) (11)
Arrêté du 18/08/1955
Règlement n° 13H de l'ONU
A (10)
A (10)
C5 Pièces de frein de rechange
Sans objet
C6 Système d'assistance au freinage d'urgence
Règlement n° 139 de l'ONU ou règlement n° 13H de l'ONU
B (23)
B (23)
C7 Systèmes de contrôle électronique de la stabilité
Règlement n° 13 de l'ONU
A
A
A
A
A
A
Règlement n° 140 de l'ONU ou règlement n° 13HR00 de l'ONU
B (23)
B (23)
C8 Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules lourds
Règlement n° 131 de l'ONU
A (23)
A (23)
A (23)
A (23)
C9 Système avancé de freinage d'urgence sur les véhicules légers
Règlement n° 152 de l'ONU
B (23)
B (23)
C10 Sécurité et performance environnementale des pneumatiques
Règlements n° 30,54 et 117 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C11 Roues de secours et systèmes pour roulage à plat
Règlement n° 64 de l'ONU
X (23)
X (23)
C12 Pneumatiques rechapés
Sans objet
C13 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers
Règlement n° 141 de l'ONU
B (23)
B (23)
C14 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
C15 Montage des pneumatiques
Règlement UE 2019/2144 + dispositions complémentaires de l'arrêté du 18 juillet 2019
D (2)
D (2)
D (2)
D (2) (18)
D (2) (18)
D (2) (18)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
C16 Roues de remplacement
Sans objet
D. LES INSTRUMENTS DE BORD, LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE, L'ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET LA PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES
D1 Avertissement sonore
Règlement n° 28 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
D2 Interférences radio (compatibilité électromagnétique)
Règlement n° 10 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2) (3)
A (2) (3)
A (2) (3)
B (2) (3)
A (2) (3)
A (2) (3)
B (2) (3)
B (2) (3)
B (2) (3)
B (2) (3)
D3 Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d'immobilisation et d'alarme
Règlements n° 18, n° 116, n° 161 et n° 162 de l'ONU
X (1)
X (1) (23)
X (1) (23)
X (1)
X (1) 23)
X (1) (23)
B (2) (19)
B (2) (23)
B (2) (23)
B (2) (19)
B (2) (23)
B (2) (23)
Règlements n° 97 et n° 163 de l'ONU
X (1) (23)
X (1) (23)
B (2) (23)
B (2) (23)
D4 Protection du véhicule contre les cyberattaques
Règlement n° 155 de l'ONU
B (23)
B (23) (*)
B (23) (*)
B (23)
B (23) (*)
B (23) (*)
D5 Compteur de vitesse
Règlement n° 39 de l'ONU
D
D
D
D
D
D
D6 Compteur kilométrique
Règlement n° 39 de l'ONU
D
D
D
D
D
D
D7 Dispositifs limiteurs de vitesse
Règlement n° 89 de l'ONU
A
A
A
A
D8 Adaptation intelligente de la vitesse
Règlement (UE) n° 2021/1958
B (23)
A ou B (14) (23)
A ou B (14) (23)
B (23)
A ou B (14) (23)
A ou B (14) (23)
D9 Identification des commandes, voyants et indicateurs
Règlement n° 121 de l'ONU
D
D
D
D
D
D
D10 Systèmes de chauffage
Règlement n° 122 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
C (2) (19)
B (2)
B (2)
C (2) (19)
B (2)
B (2)
B (2) (3)
B (2) (3)
B (2) (3)
B (2) (3)
D11 Dispositifs de signalisation lumineuse
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation
Règlement n° 4 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux indicateur de direction
Règlement n° 6 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux d'encombrement, feux de position arrière/ avant/ feux stop
Règlement n° 7 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux de brouillard avant
Règlement n° 19 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux de marche arrière
Règlement n° 23 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux de brouillard arrière
Règlement n° 38 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Feux de stationnement
Règlement n° 77 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
Règlement n° 87 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteurs et leurs remorques
Règlement n° 91 de l'ONU
Règlement n° 148 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D12 Dispositifs d'éclairage de la route
Projecteurs scellés, halogènes pour véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route ou les deux à la fois
Règlement n° 31 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge
Règlement n° 98 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Projecteurs pour véhicule à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ ou de modules DEL
Règlement n° 112 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles
Règlement n° 123 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Feux d'angles pour véhicules à moteur
Règlement n° 119 de l'ONU
Règlement n° 149 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
D13 Dispositifs rétro réfléchissants
Catadioptres
Règlement n° 3 de l'ONU
Règlement n° 150 de l'ONU
X
X
X
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X
X
X
X
X
Marquages rétro réfléchissants
Règlement n° 104 de l'ONU
Règlement n° 150 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
D14 Sources lumineuses
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
Règlement n° 37 de l'ONU
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur
Règlement n° 99 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)
Règlement n° 128 de l'ONU
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
D15 Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d'éclairage de la route et des dispositifs rétro réfléchissants
Arrêté du 16 juillet 1954
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D16 Signal d'arrêt d'urgence
Règlement n° 48 de l'ONU
B (23)
A (23)
A (23)
B (23)
A (23)
A (23)
D17 Nettoie-projecteurs
Règlement n° 45 de l'ONU
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
B (23)
D18 Indicateur de changement de vitesse
Sans objet
E. LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME
E1 Facilitation de l'installation d'un éthylomètre antidémarrage
Sans objet
E2 Avertisseur de perte d'attention et de somnolence du conducteur
Sans objet
E3 Avertisseur avancé de distraction du conducteur
Sans objet
E4 Système de surveillance de la disponibilité du conducteur
Sans objet
E5 Enregistreur de données d'événement
Sans objet
E6 Système de remplacement du contrôle par le conducteur
Sans objet
E7 Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l'état du véhicule et la zone environnante
Sans objet
E8 Circulation en peloton
Sans objet
E9 Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route
Sans objet
F. LA CONSTRUCTION ET LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES
F1 Espace de la plaque d'immatriculation
Arrêté du 12 mai 2021
D (**)
D (**)
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D (**)
D (**)
D (**)
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D (**)
F2 Déplacement en marche arrière
Règlement UE n° 2021/535-annexe XI
D
D
D
D
D
D
F3 Serrures et organes de fixation des portes
Règlement n° 11 de l'ONU
C (19)
C (19)
F4 Marches, marchepieds et poignées
Règlement n° 2021/535 annexe X
D
D
D
D
F5 Saillies extérieures
Règlement n° 26 de l'ONU
C (19)
F6 Saillies extérieures de cabines de véhicule utilitaire
Règlement n° 61 de l'ONU
C (19)
C
C
F7 Plaque réglementaire et numéro d'identification du véhicule
Règlement UE n° 2021/535-annexe II et
Règlement UE n° 2018/858-annexe IX
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
B (24)
F8 Dispositifs de remorquage
Règlement UE n° 2021/535-annexe VII
D
D
D
D
D
D
F9 Protecteurs de roue
Règlement UE n° 2021/535-annexe V
B
F10 Systèmes anti projections
Règlement UE n° 2021/535-annexe VIII
X (1) (13)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
F11 Masses et dimensions
Règlement UE n° 2021/535-annexe XIII
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
F12 Liaisons mécaniques
Règlement n° 55 de l'ONU
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
F13 Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)
Règlement n° 105 de l'ONU
B
B
B
B
B
B
B
F14 Construction générale des autobus et autocar
Arrêté du 2 juillet 1982 et
Règlement n° 107 de l'ONU
B
B
F15 Résistance de la superstructure des autobus et autocar
Règlement UNECE n° 66
B
B
F16 Inflammabilité des autobus et autocar
Règlement n° 118 de l'ONU
A
G. PERFOMANCE ENVIRONEMENTALE
G1 Niveau sonore
Règlement (UE) n° 540/2014
A
A
A
A
A
A
G2 Emissions d'échappement du véhicule en laboratoire
Règlement (CE) n° 715/2007
A (5) (20)
A (5)
A (5) (20)
A (5)
G2a Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ ou d'énergie électrique
Règlement (CE) n° 715/2007
A
A
A
A
G3 Emissions d'échappement du moteur en laboratoire
Règlement (CE) n° 595/2009
A (5) (19)
A (5)
A (5)
A (5) (19)
A (5)
A (5)
G3a Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule
Règlement (CE) n° 595/2009
Règlement (UE) n° 2017/2400
X (application 01/2024 v. incomplets et 01/2025 v. complétés)
X
X
G3b Détermination de la performance spécifique en matière d'efficacité énergétique de la remorque
Règlement (UE) n° 2022/1362
X
X
G4 Emissions d'échappement sur route
Sans objet
G5 Durabilité des émissions d'échappement
Sans objet
G6 Emissions du carter
Sans objet
G7 Emissions par évaporation
Sans objet
G8 Emissions d'échappement à basse température en laboratoire
Sans objet
G9 Système de diagnostic embarqué
Sans objet
G10 Absence de dispositif d'invalidation
Sans objet
G11 Stratégies auxiliaires de réduction des émissions
Sans objet
G12 Anti-manipulation
Sans objet
G13 recyclabilité
Sans objet
G14 Systèmes de climatisation
Directive 2006/40/ CE
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
G15 puissance des moteurs électriques
Règlement n° 85 de l'ONU
A (21)
A (21)
A
A (21)
A (21)
A
H. ACCES A l'INFORMATION
H1 Accès aux informations (OBD, réparation et maintenance)
Sans objet
H2 Mise à jour des logiciels
Règlement n° 156 de l'ONU
A : voir article 2 du règlement UE 2022/2236 (dispositions transitoires)
Les notes relatives au tableau de l'annexe I « liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante » du règlement UE 2019/2144 s'appliquent.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.
(4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre dont le contenu peut ne porter que sur ces 3 cas).
-les essieux relevables ou délestables (annexe XIII partie 2 section M du règlement 2021/535/ UE) ;
-l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe XIII partie 2 section L du règlement 2021/535/ UE) ;
-l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe I du règlement UE 2018/858.
(5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.
(6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
(8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant.
(9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par type et par an.
(12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13) Pour les véhicules de plus de 7,5 t.
(14) Niveau B pour les cas d'installation d'entité homologuée.
(15) niveau B pour les véhicules de la classe A ou I.
(16) Pour les systèmes de protection frontale.
(18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/ h du point 5.2.4.3.2 du règlement n° 142 de l'ONU
(19) Application des dispositions de la ligne correspondante du tableau 1 « programme petites séries I » de l'appendice 1 de la partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858.
(20) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux des parties I et II de l'appendice 2, partie I de l'annexe II du règlement UE 2018/858 (émissions des gaz d'échappement).
(21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne G2.
(22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR.
(23) IF : s'applique uniquement si le système, l'entité technique distincte ou le composant est installé sur le véhicule dans la catégorie de véhicules respective.
(24) Application du § 2.4 de la section A de l'annexe II du règlement 2021/535 (chiffre de contrôle VIN) : Date tous types 7 juillet 2026.
(*) Application du règlement 2019/2144 : Date tous types 7 juillet 2024.
(**) Application du règlement 2019/2144 : Date tous types 7 juillet 2026.
(***) Application du règlement 2019/2144 : Date tous types 7 janvier 2029.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié.
B : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire sont respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié ou par les constructeurs qui émettent un rapport d'essai, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : la fiche de réception n'est pas requise. Les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais et contrôles sont réalisés par un service technique notifié ou par les constructeurs.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau « X » couvre les niveaux « A », « B », « C » et « D », le niveau « A » couvre les niveaux « B », « C » et « D » ; le niveau « B » couvre le niveau « C » et « D ». ; le niveau « C » couvre le niveau « D ».
Article 13
Les arrêtés suivants sont abrogés au 1er septembre 2023 :
-arrêté du 24 novembre 1978 relatif aux plaques et inscriptions réglementaires des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
-arrêté du 18 septembre 1992 pris en application de l'article R. 104.1 du code de la route et relatif aux systèmes anti-projections des véhicules ;
-arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux réservoirs de carburant des véhicules à moteur ;
-arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 (dimensions) ;
-arrêté du 30 juillet 1997 relatif à la détermination de la puissance des moteurs des véhicules automobiles ;
-arrêté du 20 novembre 1997 relatif aux masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ;
-arrêté du 14 janvier 2004 relatif à la réglementation des installations de gaz naturel comprimé des véhicules à moteur ;
-arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur pour ce qui concerne leur dispositif de protection contre une utilisation non autorisée (antivol) ;
-arrêté du 4 mai 2009 relatif au recouvrement des roues des véhicules à moteur ;
-arrêté du 12 mai 2021 relatif aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur.
Article 14
Les dispositions de l'article 11 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 7 juillet 2023.
Les dispositions de l'article 12 s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.
Dès le lendemain de la date de publication du présent arrêté, les autorités nationales peuvent, si un constructeur en fait la demande, accorder la réception nationale, l'immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service d'un nouveau véhicule, lorsque le dossier de réception du véhicule concerné est conforme aux dispositions des articles 11 ou 12 du présent arrêté.
Avec effet à compter des dates tous types spécifiées à l'article 11, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité pour des nouveaux véhicules ne sont plus valables aux fins de l'article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l'immatriculation, la mise sur le marché et l'entrée en service de ces véhicules s'ils ne sont pas conformes au présent arrêté.
Les dispositions transitoires des règlements susvisés s'appliquent.
Article 15
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
