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Reglementation

Arrêté n° 12 du 21 juin 2016

Dates

Date

21 juin 2016

Sortie

21 juin 2016

JO

23 juin 2016

Objet

Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route

Texte complet

Article 1 Les véhicules routiers à moteur sont classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques locaux, conformément à l'annexe I du présent arrêté. Cette classification s'opère en fonction de la catégorie du véhicule, de sa motorisation et : - lorsque l'information est disponible, en fonction de la norme « Euro » figurant dans la rubrique V.9 du certificat d'immatriculation définie par l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ; ou - à défaut, en fonction de la date de première immatriculation figurant dans la rubrique B définie par cette même annexe. Article 2 Pour l'application du présent arrêté, au regard des catégories définies à l'article R. 311-1 du code de la route, on entend par : - deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les véhicules de catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ou L7e ; - motocycles : les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e ou L7e ; - cyclomoteurs : les véhicules de catégories L1e, L2e ou L6e ; - voitures : les véhicules de catégorie M1 ; - véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1 ; - poids lourds, autobus et autocars : les véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3. Pour l'application du présent arrêté, au regard de la nomenclature des sources d'énergie définie à l'annexe VI de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, on entend par : - véhicules diesel : les véhicules de source d'énergie GA, GE, GF, GG, GH, GO, GQ et PL ; - véhicules électriques et hydrogène : les véhicules de source d'énergie AC, EL, H2, HE et HH ; - véhicules essence : les véhicules de source d'énergie EH, ES, ET et FE ; - véhicules gaz : les véhicules de source d'énergie EG, EN, EP, EQ, FG, FN, G2, GN, GP, GZ, NH et PH ; - véhicules hybrides rechargeables : les véhicules de source d'énergie EE, EM, ER, FL, GL, GM, NE et PE. Article 3 Les véhicules équipés d'un dispositif de traitement des émissions polluantes installé postérieurement à la première mise en circulation du véhicule peuvent être classés dans une classe supérieure dans les conditions prévues par l'arrêté du 15 mai 2013 susvisé. Article 4 L'arrêté du 15 mai 2013 susvisé est ainsi modifié : -la fin de l'article 1er est ainsi rédigée : « dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route » ; -aux articles 3 et 5, les mots : « arrêté du 3 mai 2012 susvisé » sont remplacés par : « arrêté du 21 juin 2016 mentionné à l'article 1er ». L'arrêté du 3 mai 2012 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques est abrogé. Article 5 Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.