Arrêté n° 12 du 1 juin 2010
Dates
Date
1 juin 2010
Sortie
1 juin 2010
JO
3 juillet 2010
Objet
Arrêté du 1er juin 2010 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ainsi que les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°s 1433, 2330, 2351, 2360, 2415, 2450, 2564, 2661, 2685, 2930, 2940, 1140, 1150, 1158, 1212, 1612, 2530, 2531, 2570, 2711
Texte complet
Article 1
Les dispositions de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sont modifiées comme suit :
I.-A l'article 27. 7, le point c est remplacé par le texte suivant :
« c) Substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risques R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée, si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions des deux précédents alinéas si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. »
II. ― Au point 23 de l'article 30, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
III. ― Au point 36 de l'article 30 :
a) Avant les mots : « à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiqueté R40 » sont remplacés par les mots : « de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
IV. ― Au cinquième alinéa du point 7 de l'article 59 :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
V.-Au huitième alinéa du point 7 de l'article 59 :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiqueté R40 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
VI. ― A l'annexe III, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
Article 2
Les dispositions de l'arrêté du 21 juin 2004 modifié susvisé sont modifiées comme suit :
I.-Au sixième alinéa du point 6. 2. b. 1 de l'annexe I, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. ― Au point 6. 2. b. 2. II :
a) Avant les mots : « à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiquetés R40 » et « étiquetés R40 ou R68 » sont remplacés par les mots : « de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
III. ― Le point 6. 2. b. 2.V de l'annexe I est remplacé par le texte suivant :
« V. ― Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg / m est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés. »
IV. ― Aux points 6. 3. b. II de l'annexe I et de l'annexe IV :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « une phrase de risque R40 ou R68 », sont insérés les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou ».
V.-Aux points 6. 3. b. III de l'annexe I et de l'annexe IV :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « étiquetés R40 ou R68 », sont insérés les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou ».
Article 3
Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2003 susvisé sont modifiées comme suit :
I.-Au sixième alinéa du point 6. 2. b. 1, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. ― Le point 6. 2. b. 2.V est remplacé par le texte suivant :
« V. ― Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation, émis sous forme canalisée et diffuse, est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 2 mg / m ³ ne s'impose qu'aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s'imposent à l'ensemble des composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 20 mg / m ³ ne s'impose qu'aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s'imposent à l'ensemble des composés. »
III. ― Au point 6. 3. b. II :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
IV. ― Au point 6. 3. b. III :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiquetés R40 ou R68 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
Article 4
Les dispositions de l'arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'application de vernis et peintures sont modifiées comme suit :
I.-Au cinquième alinéa du point 6. 2. b de l'annexe I, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. ― Le point 6. 2. b. 2.V de l'annexe I est remplacé par le texte suivant :
« V. ― Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
III. ― Au sixième alinéa du point 6. 3. b de l'annexe I et au huitième alinéa de l'annexe III :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
IV. ― Au dixième alinéa du point 6. 3. b de l'annexe I et au quatorzième alinéa de l'annexe III :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiquetés R40 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
V.-Le point 6. 2. b de l'annexe III est remplacé par le texte suivant :
« b) Composés organiques volatils (COV) :
« V.-Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
« Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
« Objet du contrôle :
« Justificatif de l'impossibilité de substituer les CMR de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61. »
Article 5
Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 14 janvier 2000 susvisé sont modifiées comme suit :
I.-Au sixième alinéa du point 6. 2. b. 1, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. ― Le point 6. 2. b. 2.V est remplacé par le texte suivant :
« V. ― Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation, émis sous forme canalisée et diffuse, est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 2 mg / m ³ ne s'impose qu'aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s'imposent à l'ensemble des composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 20 mg / m ³ ne s'impose qu'aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s'imposent à l'ensemble des composés.
Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions des deux points précédents si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. »
III. ― Au point 6. 3. b. II :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « une phrase de risque R40 ou R68 », sont insérés les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou ».
IV. ― Au point 6. 3. b. III :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « étiquetés R40 ou R68 », sont insérés les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou ».
Article 6
Les dispositions de l'arrêté du 17 décembre 2004 susvisé sont modifiées comme suit :
I.-Au sixième alinéa du point 6. 2. b. 1 de l'annexe I, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. ― Le point 6. 2. b. 2.V de l'annexe I est remplacé par le texte suivant :
« V. ― Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation, émis sous forme canalisée et diffuse, est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 2 mg / m ³ ne s'impose qu'aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s'imposent à l'ensemble des composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 20 mg / m ³ ne s'impose qu'aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s'imposent à l'ensemble des composés. »
III. ― Aux points 6. 3. b. II de l'annexe I et de l'annexe IV :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
IV. ― Aux points 6. 3. b. III de l'annexe I et de l'annexe IV :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « étiquetés R40 ou R68 » sont insérés les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou ».
Article 7
Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 25 juillet 2001 susvisé relatif aux ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux sont modifiées comme suit :
I.-Au quatrième alinéa du point 6. 2.I, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. ― Le point 6. 2.V est remplacé par le texte suivant :
« V. ― Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
III. ― Au point 6. 2. VI, il est inséré :
a) « 6. 3. » avant les mots : « Mesure de la pollution rejetée » ;
b) « a. » avant les mots : « Cas général » ;
c) « b. » avant les mots : « Cas des COV ».
IV. ― Au septième alinéa du point 6. 3. b :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
V.-Au dixième alinéa du point 6. 3. b :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiquetés R40 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
Article 8
Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 13 octobre 2004 susvisé sont modifiées comme suit :
I.-Au quatrième alinéa du point 6. 2. 2. 1, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. ― Le point 6. 2. 2. 2. 4 est remplacé par le texte suivant :
« 6. 2. 2. 2. 4. Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
III. ― Au sixième alinéa du point 6. 3. b :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
IV. ― Au neuvième alinéa du point 6. 3. b :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiquetés R40 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
Article 9
Les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2001 susvisé relatif aux teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles sont modifiées comme suit :
I.-Au cinquième alinéa du point 6. 2. b de l'annexe I, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. ― Le point 6. 2. b.V de l'annexe I est remplacé par le texte suivant :
« V. ― Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
III. ― Au point 6. 3 de l'annexe I et de l'annexe II, il est inséré :
a) « a. » avant les mots : « Cas général » ;
b) « b. » avant les mots : « Cas des COV ».
IV. ― Au septième alinéa du point 6. 3. b de l'annexe I et au dixième alinéa du point 6. 3. b de l'annexe II :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
V.-Au dixième alinéa du point 6. 3. b de l'annexe I et au dix-neuvième alinéa du point 6. 3. b de l'annexe II :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiquetés R40 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
Article 10
Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 25 juillet 2001 susvisé relatif aux teintures et pigmentation de peaux sont modifiées comme suit :
I.-Au cinquième alinéa du point 6. 2. b, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. ― Le point 6. 2. b.V est remplacé par le texte suivant :
« V. ― Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
III. ― Au point 6. 3, il est inséré :
a) « a. » avant les mots : « Cas général » ;
b) « b. » avant les mots : « Cas des COV ».
IV. ― Au septième alinéa du point 6. 3. b :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
V.-Au dixième alinéa du point 6. 3. b :
c) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
d) Les mots : « étiquetés R40 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
Article 11
Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé sont modifiées comme suit :
I.-Au point 6. 2. b. 1, le mot : « préparation » ou « préparations » est remplacé par « mélange » ou « mélanges » respectivement dans tout le texte.
II. ― Le point 6. 2. b. 2.V est remplacé par le texte suivant :
« V. ― Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation, émis sous forme canalisée et diffuse, est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 2 mg / Nm3 ne s'impose qu'aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s'imposent à l'ensemble des composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus s'applique à chaque rejet canalisé et se rapporte à la somme massique des différents composés.
En cas de mélange de composés visés et non visés ci-dessus, la valeur limite de 20 mg / m ³ ne s'impose qu'aux composés visés ci-dessus et les valeurs limites définies aux paragraphes I et II s'imposent à l'ensemble des composés. »
III. ― Au point 6. 3. b. II. 2 :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « une phrase de risque R40 » sont remplacés par les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou une phrase de risque R40 ou R68 ».
IV. ― Au point 6. 3. b. III :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Les mots : « étiquetés R40 » sont remplacés par les mots : « présentant des mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetés R40 ou R68 ».
Article 12
Les dispositions de l'arrêté du 4 juin 2004 susvisé sont modifiées comme suit :
I.-Au quatrième alinéa du point 6. 2. b. 1 de l'annexe I, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges ».
II. ― Le point 6. 2. b. 2. II.C de l'annexe I est remplacé par le texte suivant :
« II. ― C. ― Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
III. ― Au sixième alinéa du point 6. 3. b de l'annexe I et au huitième alinéa du point 6. 3. b de l'annexe II :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « une phrase de risque R40 ou R68 », sont insérés les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou ».
IV. ― Au neuvième alinéa du point 6. 3. b de l'annexe I et au treizième alinéa du point 6. 3. b de l'annexe II :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « étiquetés R40 ou R68 », sont insérés les mots : « une mention de danger H341 ou H351 ou ».
V.-Le point 6. 2. b. 2. II.C de l'annexe II est remplacé par le texte suivant :
« II. ― C. ― Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Objet du contrôle :
Justificatif de l'impossibilité de substituer les CMR de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61. »
Article 13
Les dispositions de l'annexe I des arrêtés du 2 novembre 2007, du 30 octobre 2007, du 29 octobre 2007, du 10 novembre 2008 et du 31 octobre 2007 susvisés sont modifiées comme suit :
I.-Le point 6. 2. b. 2.V est remplacé par le texte suivant :
« V. ― Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées la mention de danger H341 ou la phrase de risque R40, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
II. ― Au cinquième alinéa du point 6. 3. b :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « une phrase de risque R40 », sont insérés les mots : « une mention de danger H341 ou ».
III. ― Au huitième alinéa du point 6. 3. b :
a) Avant les mots : « des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « étiquetés R40 », sont insérés les mots : « présentant une mention de danger H341 ou ».
Article 14
Les points 6. 2. b. 3 de l'annexe I des arrêtés du 14 février 2007 susvisés sont remplacés par le texte suivant :
« 6. 2. b. 3. Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées la mention de danger H341 ou la phrase de risque R40, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
Article 15
Le point 6. 2. 2.B. b. II de l'annexe I de l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« 6. 2. 2.B. b. II. ― Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées la mention de danger H341 ou la phrase de risque R40, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
Article 16
Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2007 susvisé sont modifiées comme suit :
I.-Le point 6. 2. 2. 3 est remplacé par le texte suivant :
« 6. 2. 2. 3. Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg / m ³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées la mention de danger H341 ou la phrase de risque R40, une valeur limite d'émission de 20 mg / m ³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g / h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
II. ― Au sixième alinéa du point 6. 3. 2 :
a) Avant les mots : « une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « une phrase de risque R40 », sont insérés les mots : « une mention de danger H341ou ».
III. ― Au neuvième alinéa du point 6. 3. 2 :
a) Avant les mots : « des phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 », sont insérés les mots : « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » ;
b) Avant les mots : « étiquetés R40 », sont insérés les mots : « présentant une mention de danger H341 ou ».
Article 17
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
