Arrêté n° 12 du 14 mars 2014
Dates
Date
14 mars 2014
Sortie
14 mars 2014
JO
3 avril 2014
Objet
Arrêté du 14 mars 2014 portant création de la spécialité « monteur en installations du génie climatique et sanitaire » du brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance
Texte complet
Article 1
Il est créé la spécialité « monteur en installations du génie climatique et sanitaire » du brevet professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Les unités constitutives du référentiel de certification de la spécialité « monteur en installations du génie climatique et sanitaire » du brevet professionnel sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3
Les candidats à la spécialité « monteur en installations du génie climatique et sanitaire » du brevet professionnel se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4
Les candidats préparant la spécialité « monteur en installations du génie climatique et sanitaire » du brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cent vingt heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation.
Les candidats préparant la spécialité « monteur en installations du génie climatique et sanitaire » du brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre-cent-vingt heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité du brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de deux cent quarante heures.
Article 5
Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
― soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « monteur en installations du génie climatique et sanitaire » du brevet professionnel ;
― soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité de la spécialité « monteur en installations du génie climatique et sanitaire » du brevet professionnel. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant à la spécialité monteur en installations du génie climatique et sanitaire du brevet professionnel effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.
La durée de deux années peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à vingt mois, pour les candidats titulaires d'un contrat de travail de type particulier dont la durée effective est inférieure à deux ans au moment du passage de l'examen et qui ont bénéficié d'une formation en centre de huit cents heures minimum ;
― soit de six mois à un an s'ils sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat du même secteur professionnel que la spécialité du brevet professionnel postulée.
Article 6
Le règlement d'examen de la spécialité « monteur en installations du génie climatique et sanitaire » du brevet professionnel est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
Article 7
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106 et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Article 8
Les candidats titulaires du baccalauréat professionnel technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques créé par l'arrêté du 3 mai 2006 modifié susvisé peuvent, à leur demande, être dispensés de l'unité U10 de la spécialité « monteur en installations du génie climatique et sanitaire » du brevet professionnel créé par le présent arrêté.
Article 9
La spécialité « monteur en installations du génie climatique et sanitaire » du brevet professionnel est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
Article 10
Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié susvisé et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 27 juillet 1999 modifié susvisé et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions des arrêtés des 3 septembre 1997 et 27 juillet 1999 susvisés est reportée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 11
La première session de la spécialité « monteur en installations du génie climatique et sanitaire » du brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2016.
La dernière session du brevet professionnel équipements sanitaires organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1999 modifié susvisé portant création du brevet professionnel équipements sanitaires aura lieu en 2015. A l'issue de cette session, l'arrêté du 27 juillet 1999 modifié susvisé est abrogé.
La dernière session du brevet professionnel monteur en installations du génie climatique organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié susvisé aura lieu en 2015. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié susvisé est abrogé.
Article 12
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
