Arrêté n° 12 du 14 mai 2014
Dates
Date
14 mai 2014
Sortie
14 mai 2014
JO
28 mai 2014
Objet
Arrêté du 14 mai 2014 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles
Texte complet
Article 1
L'intitulé de l'article 12 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé est modifié comme suit :
Le mot : « incomplet » est supprimé.
Article 2
Le texte de l'article 12.1.1 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé est modifié comme suit :
La référence à l'article R. 323-25 est remplacée par l'article R. 321-15.
Article 3
L'article 12.1.2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé est supprimé et remplacé par :
« Le véhicule, de catégorie N1, O1 ou O2, fait l'objet d'un contrôle de conformité initial par un opérateur qualifié dans le cadre de l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes. »
Article 4
L'article 12.2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé est modifié comme suit :
Après l'alinéa :
« ― le véhicule, de catégorie N2, N3, O3 ou O4, n'entre pas dans le cadre de l'article 12.1.1 ci-dessus ; »,
est ajouté l'alinéa suivant :
« ― le véhicule, de catégorie N1, O1 ou O2, n'entre pas dans le cadre de l'article 12.1.2 ci-dessus ; ».
Après les mots :
« ― la largeur du véhicule carrossé excède celle prévue sur la notice descriptive du type de châssis-cabine »,
sont insérés les mots : « ou dans le certificat de conformité ».
Après les mots : « Le service en charge des réceptions vérifie que le châssis est bien resté conforme au type décrit dans la notice descriptive », sont insérés les mots : « ou dans le certificat de conformité ».
Article 5
L'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé est modifiée comme suit :
― le renvoi (1) après la phrase « Situation du véhicule » est supprimé.
― dans le paragraphe : « Situation du véhicule », l'expression « carrossage d'un véhicule neuf léger (article 12.1.2 de l'arrêté du 19 juillet 1954) » est supprimée ;
― après les mots : « le châssis est resté conforme au type décrit dans la notice du constructeur », sont insérés les mots : « ou dans le certificat de conformité » ;
― après les mots :
« ― dans sa notice descriptive », sont insérés les mots : « ou dans le certificat de conformité » ;
― dans le chapitre « Caractéristiques du véhicule » :
« (J1) » est ajouté avant le mot : « Genre » ;
« (J3) » est ajouté avant le mot : « Carrosserie » ;
« (D1) » est ajouté avant le mot : « Marque » ;
« (D2) » est ajouté avant le mot : « Type » ;
« (E) » est ajouté avant les mots : « Numéro d'identification » ;
« (S1) » est ajouté avant les mots : « Nombre de places assises (conducteur compris) » ;
― après l'expression : « (S1) Nombre de places assises (conducteur compris) », est insérée l'expression : « (G1) Poids à vide national : » ;
― dans le paragraphe : « Nota : », les renvois (2), (3) et (4) sont rédigés comme suit :
« (2) Voir la notice descriptive ou le certificat de conformité.
(3) Le genre indiqué ne peut être différent de celui indiqué sur le certificat d'immatriculation du véhicule usagé (à l'exception des véhicules carrossés en VASP/ BOM).
(4) La carrosserie indiquée doit répondre à la nomenclature des carrosseries prévues à l'annexe V de l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules. »
Article 6
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2014.
Article 7
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
