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Reglementation

Arrêté n° 12 du 14 avril 2026

Dates

Date

14 avril 2026

Sortie

14 avril 2026

JO

26 avril 2026

Objet

Arrêté du 14 avril 2026 fixant les modalités de recrutement des élèves des écoles normales supérieures en qualité d'ingénieur-élève des mines

Texte complet

Article 1 Le recrutement des élèves des écoles normales supérieures en qualité d'ingénieur-élève des mines, prévu à l'article 37 du décret du 12 août 2025 susvisé, prend la forme d'un concours sur titres et travaux complété d'épreuves, dont les modalités sont définies par le présent arrêté. Article 2 Le concours est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues par l'article R. 325-1 et l'article R. 325-3 du code général de la fonction publique. Cet arrêté, qui fixe notamment la date de clôture des inscriptions ainsi que le nombre de places offertes, est publié au Journal officiel de la République française. Les élèves des écoles normales supérieures recrutés par le concours d'admission à ces écoles qui désirent prendre part au concours doivent en faire la demande au cours de leur troisième ou quatrième année de scolarité. Les dates des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Article 3 Les candidatures sont adressées au vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Elles comportent une demande établie sur papier libre accompagnée d'un dossier comprenant : 1° Un curriculum vitae détaillé ; 2° Une photocopie des titres et diplômes d'enseignement supérieur possédés ; 3° Les relevés de notes établis par l'école ou tout élément d'évaluation permettant d'apprécier la qualité du cursus ; 4° Une note décrivant le cursus suivi en tant qu'élève d'une école normale supérieure ; 5° Une lettre de motivation ; 6° Un document attestant que le candidat a pris connaissance de l'article 45 du décret du 12 août 2025 susvisé, relatif à l'obligation de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat. Article 4 Le jury du concours est présidé par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou par un ingénieur général des mines le représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le jury comprend en outre au moins quatre personnes choisies en raison de leurs compétences. Les membres du jury et les examinateurs mentionnés à l'article 9 sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Article 5 Le concours comporte successivement : 1° Une phase de sélection des candidats dite de « préadmissibilité » reposant sur l'examen de leur dossier de candidature ; 2° Une épreuve orale d'admissibilité ; 3° Une épreuve orale d'admission. Article 6 La phase de sélection des candidats dite de « préadmissibilité » se fonde sur une analyse des dossiers de candidature par le jury, afin d'évaluer l'adéquation des candidats aux missions dévolues au corps des ingénieurs des mines, notamment en matière de formation, de parcours, de profil et de motivation. Cette phase de sélection n'est pas notée. A l'issue de cette première phase de sélection, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus pour l'épreuve d'admissibilité. Chaque candidat est informé des résultats concernant sa préadmissibilité. Article 7 Chaque candidat préadmissible adresse au vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, au plus tard quinze jours avant la première épreuve, un dossier de sélection comprenant les documents et publications relatifs aux travaux scientifiques et techniques réalisés en tant qu'élève d'une école normale supérieure. Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies transmet les dossiers de sélection aux membres du jury. Article 8 Les épreuves orales sont subies par les candidats déclarés préadmissibles par le jury. Elles comprennent : 1° Une épreuve orale d'admissibilité, portant notamment sur les travaux scientifiques et techniques réalisés par le candidat en tant qu'élève d'une école normale supérieure, à partir du dossier de sélection mentionné à l'article 7. Cette épreuve consiste en un exposé oral par le candidat de ses travaux, suivi d'un échange avec les membres du jury désignés dans les conditions prévues à l'article 9. Des questions peuvent être posées sur le programme des matières étudiées à l'école ainsi que sur les stages effectués (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ; 2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury, destinée à apprécier la motivation du candidat, ses qualités et aptitudes, notamment managériale, son savoir-être et sa motivation ainsi que ses capacités à exercer les fonctions dévolues à un ingénieur des mines (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1). Article 9 L'épreuve d'admissibilité a lieu devant trois membres du jury désignés par son président. Ces membres du jury peuvent se faire assister, en tant qu'examinateur sans voix délibérative, pour l'audition du candidat, du directeur de l'école normale supérieure dont il est élève ou de son représentant. Article 10 Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique, sur le rapport des trois membres de jury mentionnés à l'article 9, la liste des candidats admissibles. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission et établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Le jury propose, par ordre de mérite, une liste complémentaire. Article 11 La nomination en qualité d'ingénieur-élève des mines est prononcée par le ministre chargé de l'économie. Article 12 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date d'ouverture du concours au titre de l'année 2027. Article 13 L'arrêté du 8 juillet 2021 fixant les modalités de recrutement des élèves des écoles normales supérieures en qualité d'ingénieur-élèves des mines est abrogé au 1er janvier 2027. Article 14 Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.