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Reglementation

Décret n° 11 du 20 août 2026

Dates

Date

20 août 2026

Sortie

20 août 2026

JO

21 août 2026

Objet

Décret n° 2026-805 du 20 août 2026 relatif au plan de développement du réseau public de distribution d'électricité

Texte complet

Article 1 Au chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est ajoutée une section ainsi rédigée : « Section 6 « Plan de développement de réseau « Art. D. 322-21. - Le plan de développement de réseau décrit les évolutions du système électrique attendues via des scénarios et des trajectoires annuelles sur cinq et dix ans, et l'évaluation de leurs conséquences possibles sur le réseau public de distribution. Il quantifie les trajectoires d'investissements annuels prévisibles sur le réseau jusqu'à ces échéances selon les scénarios étudiés. Il explicite les stratégies d'investissement, ainsi que les critères de prise de décision. Il est élaboré par les gestionnaires de réseau de distribution mentionnés à l'article L. 322-11 et porte sur leur zone de desserte exclusive respective. « Le plan de développement de réseau est établi en cohérence avec les programmes prévisionnels établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables définis à l'article L. 342-3, les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1, ou le cas échéant, à l'article L. 141-5, ainsi que les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. En dehors des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le plan de développement du réseau est également établi en cohérence avec le schéma décennal de développement du réseau de transport mentionné à l'article L. 321-6. « Art. D. 322-22. - A l'issue des consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-11 du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau soumet au comité du système de distribution publique d'électricité ainsi qu'à la commission de régulation de l'énergie le plan de développement de réseau ainsi que la synthèse de la consultation et les contributions écrites reçues pendant la consultation. Dans le même temps, il transmet ces documents au ministre chargé de l'énergie, qui peut formuler des observations dans un délai de deux mois. Le comité du système de distribution publique d'électricité donne son avis sur le plan de développement du réseau dans un délai de deux mois. La Commission de régulation de l'énergie peut, dans un délai de quatre mois à compter de la soumission du plan, demander que le plan soit modifié. A l'issue de ce délai et en l'absence de demande de modification, le gestionnaire de réseau publie le plan de développement des réseaux, ainsi que la synthèse de la consultation. Lorsque la CRE demande des modifications, le gestionnaire de réseau lui transmet et publie le plan de développement de réseau modifié dans un délai de trois mois à compter de la demande de modification. « Si la Commission de régulation de l'énergie demande une modification du plan de développement de réseau qu'elle considère de nature à modifier significativement les prévisions du gestionnaire de réseau, le plan modifié fait l'objet d'une nouvelle consultation et le délai de publication et de transmission du plan modifié à la Commission de régulation l'énergie est porté à quatre mois. « Art. D. 322-23. - Le plan de développement de réseau établi par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 comprend a minima : « 1° Un état des lieux technique du réseau sur sa zone de desserte exclusive, aux échelles géographiques nationale et régionale. Cet état des lieux comporte les catégories suivantes par niveau de tension : « a) Le nombre et consommation des points de livraison ; « b) Le nombre et niveau de production des points d'injection ; « c) Le nombre d'installations en autoconsommation ; « d) La longueur du réseau, intégrant la longueur du réseau aérien avec différentiation des sections en fils nus et la longueur du réseau souterrain avec différentiation des sections en souterrain-papier imprégné ; « e) Le nombre de postes, intégrant les postes sources, les postes de répartition et les postes de distribution ; « 2° Une évaluation quantitative des évolutions du système électrique possibles pour le réseau de distribution via des scénarios et des trajectoires annuelles sur cinq et dix ans à la maille de sa zone de desserte exclusive. Cette évaluation repose sur plusieurs scénarios d'évolution du système électrique et comprend un scénario compatible avec les objectifs fixés à l'article L. 100-4 et la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou sa dernière version mise en consultation. Ces évolutions comprennent notamment les nouvelles installations de production d'électricité à raccorder au réseau public de distribution, les nouveaux besoins de consommation, les besoins en flexibilités et la prise en compte des aléas climatiques à venir ; « 3° La présentation de la politique du gestionnaire de réseau en vigueur en matière d'investissement incluant notamment : « a) Le dimensionnement général des réseaux, notamment au regard de l'évolution des autres réseaux d'énergie ; « b) Le renouvellement et la sécurisation des réseaux existants, notamment en termes d'enfouissement et d'adaptation au changement climatique ; « c) Les postes source, les postes de répartition, les postes de distribution ; « d) Le raccordement des installations de production ; « e) Le raccordement des sites de consommation, en distinguant les bornes de recharge pour véhicules électriques ; « f) Les investissements relevant du numérique, notamment ceux permettant d'apporter de nouveaux services ou de nouvelles informations aux usagers du réseau ou facilitant l'accès à ces informations ; « g) L'efficacité énergétique des réseaux ; « h) Le recours à la flexibilité (installations de production, de consommation, de stockage) en alternative à des investissements dans des infrastructures de réseau ; « i) La stratégie environnementale. « Le plan de développement de réseau indique les méthodes d'étude, les paramètres technico-économiques sous-jacents, les critères de prise de décision du gestionnaire de réseau et de priorisation des investissements ; « 4° L'évaluation des trajectoires d'investissements annuelles à cinq et dix ans, pour la mise à niveau du réseau de distribution sur sa zone de desserte exclusive, sur la période des dix années à venir, selon les scénarios visés au 2°, et portant sur les catégories de destination de l'investissement suivantes : raccordements des utilisateurs consommateurs et producteurs ; investissements pour la performance et la modernisation du réseau ; investissements motivés par des exigences environnementales et des contraintes externes ; investissements de logistique ; autres investissements. « Ces trajectoires d'investissements comprennent les investissements sous maîtrise d'ouvrage des gestionnaires de réseau et des autorités concédantes. Les associations représentatives des autorités concédantes transmettent au gestionnaire de réseau les trajectoires consolidées d'investissements sous maîtrise d'ouvrage des autorités concédantes ; « 5° Une présentation des enjeux industriels, pour le gestionnaire de réseau et pour les acteurs de la filière, pour la réalisation des investissements présentés. Cette présentation comprend notamment une analyse de la provenance des approvisionnements en matériels à une maille agrégée. « Art. D. 322-24. - Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 111-52, le plan de développement de réseau comprend, à l'échelle de leur zone de desserte exclusive, les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article D. 322-23. « Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés au 3° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie, lorsque la programmation mentionnée à l'article L. 141-5 le prévoit, le plan de développement de réseau comprend les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article D. 322-23, qui sont établis à l'échelle du territoire concerné. Il est établi en cohérence avec la programmation mentionnée à l'article L. 141-5 propre au territoire concerné, ou sa dernière version mise en consultation. « Lorsque cela est pertinent, les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés dans la présente sous-section peuvent s'appuyer, sur les hypothèses et résultats retenus par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 afin de les décliner à l'échelle du territoire concerné, dans la mesure où ils sont cohérents avec les dynamiques locales. » Article 2 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.