Décret n° 11 du 12 août 2026
Dates
Date
12 août 2026
Sortie
12 août 2026
JO
15 août 2026
Objet
Décret n° 2026-781 du 12 août 2026 relatif à la prévention des conflits d'intérêts pour la délivrance du conseil stratégique, aux conseils à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et à la mise en cohérence des dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime applicables à ces produits
Texte complet
Article 1
Au dernier alinéa de l'article R. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « stratégique mentionné à l'article L. 254-6-2 ou un conseil spécifique mentionné à l'article L. 254-6-3 » sont remplacés par les mots : « à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-6-4 ».
Article 2
A la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 254-3 du même code, le mot : « critiques » est supprimé.
Article 3
Le deuxième alinéa du I de l'article R. 254-5 du même code est supprimé.
Article 4
A la première phrase de l'article R. 254-7 du même code, les mots : « le détenteur de l'agrément » sont remplacés par les mots : « l'entreprise certifiée ».
Article 5
Au deuxième alinéa de l'article R. 254-12 du même code, les mots : « , ainsi que l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 si le demandeur est soumis à l'obligation de se faire délivrer un conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 254-6-2 » sont supprimés.
Article 6
Au I de l'article R. 254-15 du même code :
1° Au 4°, les mots : « aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 254-6-4 » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve du VI de l'article L. 254-1, un agrément unique peut être délivré pour l'exercice des activités mentionnées au I. »
Article 7
Au second alinéa de l'article R. 254-16 du même code, après les mots : « une activité de vente », sont insérés les mots : « ou de stockage en vue de la vente ou de l'application ».
Article 8
L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre V du livre II de la partie réglementaire du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Ventes de produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs ».
Article 9
Au quatrième alinéa de l'article R. 254-20 du même code, les mots : « de l'article L. 251-8 » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 201-4 ».
Article 10
L'article R. 254-26-1 du même code devient l'article R. 254-26-3 et est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa :
- les mots : « à l'article L. 254-6-2 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 254-6-4 » ;
- le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « établi » ;
b) Le 2° est remplacé par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés. » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa :
- à la première phrase, les mots : « et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits » sont supprimés ;
- à la seconde phrase, les mots : « prend en compte » sont remplacés par le mot : « inclut » ;
b) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Le positionnement de l'exploitation par rapport à des pratiques de référence, lequel peut notamment s'appuyer sur l'indice de fréquence de traitement des principales cultures. » ;
c) Au dernier alinéa :
- les mots : « spécifiques mentionnés à l'article L. 254-6-3, » sont remplacés par les mots : « à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés au I de l'article L. 254-6-4 » ;
- les mots : « , ou le recours à des outils d'aide à la décision » sont supprimés ;
3° Le III est abrogé.
Article 11
A l'article R. 254-26-2 du même code :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 254-6-2 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 254-6-4 » ;
b) Au dernier alinéa :
- à la première phrase, le mot : « mentionne » est remplacé par les mots : « est établi pour une durée minimale de trois ans. Il indique » ;
- à la troisième phrase, les mots : « indique les éléments sur lesquels se fondent ses recommandations et » sont supprimés ;
2° Les II et III sont abrogés.
Article 12
Les articles R. 254-26-3 et R. 254-26-4 du même code sont abrogés.
Article 13
L'article R. 254-26-5 du même code devient l'article R. 254-26-1 et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Le conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-6-4 est établi en tenant compte des éléments communiqués par le décideur de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques sur sa stratégie de protection des cultures, des exigences s'appliquant à la production, des précédents culturaux et des traitements déjà effectués. » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il prend en compte les spécificités pédoclimatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, y compris la présence de riverains et d'autres activités humaines. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « lutter contre la cible du traitement recommandé, en prévenir l'apparition ou les dégâts » sont remplacés par les mots : « la protection des cultures, y compris pour la prévention, la lutte ou la réduction des dégâts » ;
4° Au troisième alinéa, après les mots : « de l'entreprise », sont ajoutés les mots : « , ainsi que le recours à des équipements, à des techniques ou à des méthodes d'application limitant la dérive des produits phytopharmaceutiques vers des zones non ciblées ou favorisant une utilisation plus économe de ces produits » ;
5° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - Lorsque le conseil consiste en une recommandation d'utilisation d'un produit phytopharmaceutique, il précise la substance active ou la spécialité recommandée, l'usage, les parcelles concernées, les superficies à traiter ainsi que les conditions d'emploi et la classification.
« Il prend en compte la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques applicable à ces espaces. Les caractéristiques sanitaires et environnementales des espaces concernés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Lorsque cette recommandation ne relève pas d'une méthode alternative, au sens de l'article L. 254-6-4, le conseil délivré justifie le caractère approprié à la situation du recours aux produits phytopharmaceutiques. Il recommande en priorité les produits ou substance qui ont le moins d'impacts sur la santé publique et l'environnement. » ;
6° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
Article 14
A l'article D. 254-26-6 du même code :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa :
a) Le mot : « spécifique » est supprimé ;
b) Les mots : « par l'utilisateur et » sont supprimés.
Article 15
Après l'article D. 254-26-6 du même code, est ajouté un article R. 254-26-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 254-26-7. - Dans une entreprise agréée conjointement au titre des activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 254-1, les personnes physiques qui délivrent le conseil stratégique mentionné au II de l'article L. 254-6-4 :
« 1° Justifient de l'une des compétences suivantes :
« a) Etre titulaire d'un diplôme ou titre de niveau V dans les domaines de l'agronomie, des productions végétales, de l'environnement, de l'agro-écologie, de la gestion des ressources naturelles ou dans des domaines équivalents ;
« b) Disposer d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans dans le conseil agronomique ;
« 2° Participent de manière régulière à des actions de formation visant le maintien et l'acquisition de leurs compétences ;
« 3° N'exercent aucune mission en lien avec une activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1 ;
« 4° Ne sont pas rémunérées sur la base des ventes de produits phytopharmaceutiques.
« Le 3° du présent article n'est pas applicable aux entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque ces entreprises ne sont pas en mesure d'affecter, à temps plein, à l'activité de conseil, un salarié disposant du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 pour l'exercice de cette activité. »
Article 16
Les titulaires de l'agrément pour l'exercice de l'activité de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques qui délivrent un conseil stratégique, au sens de l'article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime, disposent d'un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux dispositions de l'article R. 254-26-7 du même code.
Article 17
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
