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Reglementation

Décret n° 11 du 12 août 2026

Dates

Date

12 août 2026

Sortie

12 août 2026

JO

15 août 2026

Objet

Décret n° 2026-781 du 12 août 2026 relatif à la prévention des conflits d'intérêts pour la délivrance du conseil stratégique, aux conseils à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et à la mise en cohérence des dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime applicables à ces produits

Texte complet

Article 1 Au dernier alinéa de l'article R. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « stratégique mentionné à l'article L. 254-6-2 ou un conseil spécifique mentionné à l'article L. 254-6-3 » sont remplacés par les mots : « à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-6-4 ». Article 2 A la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 254-3 du même code, le mot : « critiques » est supprimé. Article 3 Le deuxième alinéa du I de l'article R. 254-5 du même code est supprimé. Article 4 A la première phrase de l'article R. 254-7 du même code, les mots : « le détenteur de l'agrément » sont remplacés par les mots : « l'entreprise certifiée ». Article 5 Au deuxième alinéa de l'article R. 254-12 du même code, les mots : « , ainsi que l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 si le demandeur est soumis à l'obligation de se faire délivrer un conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 254-6-2 » sont supprimés. Article 6 Au I de l'article R. 254-15 du même code : 1° Au 4°, les mots : « aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 254-6-4 » ; 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve du VI de l'article L. 254-1, un agrément unique peut être délivré pour l'exercice des activités mentionnées au I. » Article 7 Au second alinéa de l'article R. 254-16 du même code, après les mots : « une activité de vente », sont insérés les mots : « ou de stockage en vue de la vente ou de l'application ». Article 8 L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre V du livre II de la partie réglementaire du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Ventes de produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs ». Article 9 Au quatrième alinéa de l'article R. 254-20 du même code, les mots : « de l'article L. 251-8 » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 201-4 ». Article 10 L'article R. 254-26-1 du même code devient l'article R. 254-26-3 et est ainsi modifié : 1° Au I : a) Au premier alinéa : - les mots : « à l'article L. 254-6-2 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 254-6-4 » ; - le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « établi » ; b) Le 2° est remplacé par un 2° ainsi rédigé : « 2° Des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés. » ; 2° Au II : a) Au premier alinéa : - à la première phrase, les mots : « et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits » sont supprimés ; - à la seconde phrase, les mots : « prend en compte » sont remplacés par le mot : « inclut » ; b) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2° Le positionnement de l'exploitation par rapport à des pratiques de référence, lequel peut notamment s'appuyer sur l'indice de fréquence de traitement des principales cultures. » ; c) Au dernier alinéa : - les mots : « spécifiques mentionnés à l'article L. 254-6-3, » sont remplacés par les mots : « à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés au I de l'article L. 254-6-4 » ; - les mots : « , ou le recours à des outils d'aide à la décision » sont supprimés ; 3° Le III est abrogé. Article 11 A l'article R. 254-26-2 du même code : 1° Au I : a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 254-6-2 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 254-6-4 » ; b) Au dernier alinéa : - à la première phrase, le mot : « mentionne » est remplacé par les mots : « est établi pour une durée minimale de trois ans. Il indique » ; - à la troisième phrase, les mots : « indique les éléments sur lesquels se fondent ses recommandations et » sont supprimés ; 2° Les II et III sont abrogés. Article 12 Les articles R. 254-26-3 et R. 254-26-4 du même code sont abrogés. Article 13 L'article R. 254-26-5 du même code devient l'article R. 254-26-1 et est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « I. - Le conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-6-4 est établi en tenant compte des éléments communiqués par le décideur de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques sur sa stratégie de protection des cultures, des exigences s'appliquant à la production, des précédents culturaux et des traitements déjà effectués. » ; 2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il prend en compte les spécificités pédoclimatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, y compris la présence de riverains et d'autres activités humaines. » ; 3° Au deuxième alinéa, les mots : « lutter contre la cible du traitement recommandé, en prévenir l'apparition ou les dégâts » sont remplacés par les mots : « la protection des cultures, y compris pour la prévention, la lutte ou la réduction des dégâts » ; 4° Au troisième alinéa, après les mots : « de l'entreprise », sont ajoutés les mots : « , ainsi que le recours à des équipements, à des techniques ou à des méthodes d'application limitant la dérive des produits phytopharmaceutiques vers des zones non ciblées ou favorisant une utilisation plus économe de ces produits » ; 5° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « II. - Lorsque le conseil consiste en une recommandation d'utilisation d'un produit phytopharmaceutique, il précise la substance active ou la spécialité recommandée, l'usage, les parcelles concernées, les superficies à traiter ainsi que les conditions d'emploi et la classification. « Il prend en compte la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques applicable à ces espaces. Les caractéristiques sanitaires et environnementales des espaces concernés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. « Lorsque cette recommandation ne relève pas d'une méthode alternative, au sens de l'article L. 254-6-4, le conseil délivré justifie le caractère approprié à la situation du recours aux produits phytopharmaceutiques. Il recommande en priorité les produits ou substance qui ont le moins d'impacts sur la santé publique et l'environnement. » ; 6° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. Article 14 A l'article D. 254-26-6 du même code : 1° Le premier alinéa est supprimé ; 2° Au second alinéa : a) Le mot : « spécifique » est supprimé ; b) Les mots : « par l'utilisateur et » sont supprimés. Article 15 Après l'article D. 254-26-6 du même code, est ajouté un article R. 254-26-7 ainsi rédigé : « Art. R. 254-26-7. - Dans une entreprise agréée conjointement au titre des activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 254-1, les personnes physiques qui délivrent le conseil stratégique mentionné au II de l'article L. 254-6-4 : « 1° Justifient de l'une des compétences suivantes : « a) Etre titulaire d'un diplôme ou titre de niveau V dans les domaines de l'agronomie, des productions végétales, de l'environnement, de l'agro-écologie, de la gestion des ressources naturelles ou dans des domaines équivalents ; « b) Disposer d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans dans le conseil agronomique ; « 2° Participent de manière régulière à des actions de formation visant le maintien et l'acquisition de leurs compétences ; « 3° N'exercent aucune mission en lien avec une activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1 ; « 4° Ne sont pas rémunérées sur la base des ventes de produits phytopharmaceutiques. « Le 3° du présent article n'est pas applicable aux entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque ces entreprises ne sont pas en mesure d'affecter, à temps plein, à l'activité de conseil, un salarié disposant du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 pour l'exercice de cette activité. » Article 16 Les titulaires de l'agrément pour l'exercice de l'activité de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques qui délivrent un conseil stratégique, au sens de l'article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime, disposent d'un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux dispositions de l'article R. 254-26-7 du même code. Article 17 La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.