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Reglementation

Décret n° 11 du 3 juillet 2017

Dates

Date

3 juillet 2017

Sortie

3 juillet 2017

JO

5 juillet 2017

Objet

Décret n° 2017-1131 du 3 juillet 2017 relatif à la formation initiale des officiers de l'armée de l'air et modifiant le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Texte complet

Article 1 Le 1° de l'article 3 du décret du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Soit après une formation initiale parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air ; ». Article 2 L'article 4 du même décretest ainsi modifié : 1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Par un ou plusieurs concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 31, ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master prévu aux articles D. 612-34 et D. 612-35 du code de l'éducation et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, et âgés de vingt-cinq ans au plus. » ; 2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « 4° Par un ou plusieurs concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 31, ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II ; « 5° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats non officiers et aspirants qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif dans l'armée de l'air et sont titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV. « Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des officiers de l'air doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure est portée à vingt-sept ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du deuxième degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur officier système d'armes. « Les candidats au recrutement à l'Ecole de l'air, au titre des 4° et 5°, en vue d'une intégration dans le corps des mécaniciens de l'air ou le corps des bases de l'air doivent être âgés de trente-trois ans au plus. » Article 3 L'article 5 du même décretest abrogé. Article 4 Aux articles 6,8 et 10 du même décret, les mots : « aux articles 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « à l'article 4 ». Article 5 A l'article 9 du même décret,les mots : « au moment du dépôt des candidatures, des conditions d'âges prévues aux articles 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « par les candidats, des conditions d'âges prévues à l'article 4 ». Article 6 Au 3° de l'article 12 du même décret, les mots : « à l'Ecole militaire de l'air » sont remplacés par les mots : « à l'Ecole de l'air au titre des 4° et 5° de l'article 4 ». Article 7 Les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'organisation générale de cette scolarité est fixée par un arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités d'attribution du diplôme ou de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité. « A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de l'Ecole de l'air qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école font l'objet d'un classement par corps. » Article 8 Au premier alinéa de l'article 18 du même décret, les mots : « et à l'Ecole militaire de l'air » sont supprimés. Article 9 A l'article 20 du même décret, les mots : « ou de l'Ecole militaire de l'air » sont supprimés. Article 10 A l'article 23 du même décret, les mots : « au titre des articles 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « au titre de l'article 4 ». Article 11 L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24.-A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le présent décret prennent rang dans l'ordre décroissant suivant : « 1° Les lieutenants recrutés au titre des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air. « Ils prennent rang entre eux, indifféremment de leur mode de recrutement, sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ; « 2° Les lieutenants recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique. « Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ; « 3° Les lieutenants recrutés au titre du 5° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air. « Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ; « 4° Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16. « Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 31 ; « 5° Les lieutenants recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière. « Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges. » Article 12 Au premier alinéa de l'article 34 du même décret, les mots : « aux articles 4,5,11 et 17 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4,11 et 17 ». Article 13 L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 37.-Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. » Article 14 Au premier alinéa de l'article 38 du même décret, les mots : «, de l'Ecole de l'air ou de l'Ecole militaire de l'air » sont remplacés par les mots : « ou de l'Ecole de l'air ». Article 15 I. - Les élèves officiers en cours de scolarité à l'Ecole militaire de l'air deviennent élèves de l'Ecole de l'air à la date d'entrée en vigueur du présent décret. II. - Par dérogation aux dispositions fixées à l'article 24 du décret du 12 septembre 2008 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 juillet 2020, à égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le présent décret prennent rang entre eux selon les modalités suivantes : 1° Les lieutenants recrutés parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air selon le classement établi par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense ; 2° Les lieutenants recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ; 3° Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16 du décret du 12 septembre 2008 précité. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 31 du même décret ; 4° Les lieutenants recrutés au titre de l'article 17 du même décret parmi les sous-officiers de carrière. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges. Article 16 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017. Article 17 La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.