Arrêté n° 11 du 4 décembre 2024
Dates
Date
4 décembre 2024
Sortie
4 décembre 2024
JO
19 décembre 2024
Objet
Arrêté du 4 décembre 2024 fixant les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer lauréates de l'appel à projets « Système énergétique - Villes et territoires durables » lancé le 4 mars 2020 par l'ADEME, tel que prévu au 7° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie
Texte complet
Article 1
Objet et conditions d'éligibilité :
Le présent arrêté fixe les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations de démonstration flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent en mer, lauréates de l'appel à projets « Système énergétique - Villes et territoires durables » lancé le 4 mars 2020 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
L'exploitant d'une telle installation peut demander à bénéficier d'un contrat d'achat, dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Article 2
Tarif applicable et versement :
Les conditions du tarif d'achat de l'électricité produite par les installations sont définies en annexe du présent arrêté. La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat.
Article 3
Prévention des risques de surcompensation :
Pour chaque installation, les conditions du tarif d'achat font l'objet d'un réexamen quatre ans après la mise en service pouvant, le cas échéant et uniquement dans le cas mentionné au paragraphe ci-dessous, donner lieu à une baisse pour la durée restant à courir du contrat d'achat du niveau de tarif d'achat.
Cette baisse éventuelle vise à assurer qu'au-delà d'un taux de rentabilité interne du projet de 8,5 % après impôts, les gains additionnels sont partagés à 50 % entre l'Etat et le producteur, en tenant compte de l'évolution des conditions économiques de fonctionnement de l'installation, selon les modalités définies en annexe 2 du présent arrêté.
Article 4
Demande de contrat d'achat et attestation de conformité :
Pour bénéficier d'un contrat d'achat, le producteur adresse une demande complète de contrat au cocontractant conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4 du code de l'énergie, la demande complète de contrat comprend :
1° Une copie de la décision désignant l'installation lauréate de l'appel à projets « Système énergétique - Villes et territoires durables » lancé le 4 mars 2020 par l'ADEME ;
2° La puissance électrique installée de l'installation désignée lauréate de l'appel à projet de l'ADEME, définie comme la puissance unitaire nominale de l'aérogénérateur de démonstration de l'installation ;
3° La puissance active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'aérogénérateur de l'installation et délivrée sur le réseau) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'aérogénérateur de l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4° Les coordonnées géodésiques de l'aérogénérateur dans le système WGS84.
Article 5
Modification de la demande ou du contrat :
I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, le producteur peut demander des modifications de sa demande de contrat d'achat. Pour ce faire, il adresse une demande modificative de sa demande initiale de contrat au cocontractant, portant uniquement sur les caractéristiques faisant l'objet des modifications. La demande modificative ne peut porter que sur les éléments suivants, dans les limites fixées par l'article R. 314-5 du code de l'énergie :
1° Données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
2° Diminution de la puissance électrique installée, puissance active maximale de fourniture ou, le cas échéant, modification de la puissance active maximale d'autoconsommation, telles que définies à l'article 4, dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;
3° Les coordonnées géodésiques de l'aérogénérateur dans le système WGS84.
Les modifications des termes non mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet d'une demande modificative et font l'objet d'une nouvelle demande de contrat qui annule et remplace la précédente.
II. - En application du II de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, les modifications du contrat suivantes sont acceptées dans les conditions suivantes et lorsqu'elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :
1° Données relatives au producteur ;
2° Diminution de la puissance électrique installée, puissance active maximale de fourniture ou, le cas échéant, modification de la puissance active maximale d'autoconsommation, telles que définies à l'article 4, dans la limite de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale.
Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.
Article 6
Contenu du contrat :
Chaque contrat précise :
1° L'intitulé de l'arrêté ministériel sur la base duquel a été effectuée la demande de contrat ;
2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
3° Les éléments mentionnés aux points 2° à 4° de l'article 4.
Article 7
Prise d'effet du contrat :
En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Il envoie notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article au plus tard 1 mois après la mise en service de l'installation. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.
Le délai de transmission de l'attestation peut être prolongé par le ministre chargé de l'énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet du contrat, moyennant un préavis de 15 jours. La date de prise d'effet du contrat n'est pas nécessairement un premier du mois. La notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
Article 8
Prise d'effet de l'avenant :
En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 5, le producteur doit transmettre au cocontractant une nouvelle attestation de conformité.
Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet de l'avenant, cette date n'étant pas nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
Article 9
Durée du contrat :
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de huit ans.
Article 10
Obligations du producteur :
Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, en application notamment de l'article R. 314-14.
Article 11
Résiliation anticipée du contrat d'achat à la demande du producteur :
Le contrat d'achat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois. Elle doit parvenir au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant des indemnités définies à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
Par exception à l'alinéa précédent et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9 du code de l'énergie, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de la volonté du producteur et de demande de résiliation de son contrat par celui-ci, le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l'installation.
Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la mise à l'arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d'apporter la preuve du démantèlement de l'installation. Après vérification des pièces justificatives, le préfet informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de l'indemnité.
Le silence gardé par l'administration dans un délai de trois mois à compter de la demande d'exemption vaut rejet de la demande.
Article 12
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
