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Reglementation

Arrêté n° 105 du 16 janvier 2020

Dates

Date

16 janvier 2020

Sortie

16 janvier 2020

JO

22 janvier 2020

Objet

Arrêté du 16 janvier 2020 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (n° 275)

Texte complet

Article 1 Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, les dispositions de l'avenant n° 94 du 3 mai 2019 relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée. L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 6 est exclu de l'extension, dès lors qu'il identifie les stipulations conventionnelles comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'elles se rapportent à une grille de salaires mensuels conventionnels et une indemnité de panier. En conséquence cette stipulation doit être exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. Article 2 L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant. Article 3 Le directeur général du travail au ministère du travail et le directeur des services de transport au ministère de la transition écologique et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.