Décret n° 10 du 24 septembre 2026
Dates
Date
24 septembre 2026
Sortie
24 septembre 2026
JO
29 septembre 2026
Objet
Décret n° 2026-902 du 24 septembre 2026 relatif aux modalités d'établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au code rural et de la pêche maritime
Texte complet
Article 1
L'annexe II du livre VII (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
I. - En première colonne du tableau n° 5 bis relatif à la maladie de Lyme, les mots : « Pour les manifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit être confirmé par un examen biologique spécifique. » sont supprimés.
II. - En première colonne du tableau n° 10 relatif aux affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux, les mots : « - confirmée par un examen électrophysiologique, » sont supprimés.
III. - En première colonne du tableau n° 21 relatif aux affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés :
1° Au D, les mots : « , confirmées par des examens électrophysiologiques. » sont supprimés ;
2° Au E, les mots : « confirmée par des examens complémentaires » sont supprimés.
IV. - En première colonne du tableau n° 22 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, ou des silicates cristallins :
1° Au A-1, les mots : « mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu'elles existent : ces signes ou ces constatations s'accompagnent » sont remplacés par les mots : « accompagnées » ;
2° Au A-2 :
- les mots : « révélées par des examens radiographiques tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent » sont remplacés par les mots : « accompagnées » ;
- les mots « confirmée par la sérologie » sont supprimés ;
3° Au B, les mots : « révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent, que ces signes radiologiques ou ces constatations s'accompagnent » sont remplacés par les mots : « accompagnées ».
V. - En première colonne du tableau n° 25 relatif aux affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse, les mots : « confirmé médicalement » sont supprimés.
VI. - En première colonne du tableau n° 26 relatif aux maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine, le mot « épicutanés » est supprimé.
VII. - En première colonne du tableau n° 29 relatif aux affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes :
1° Au A :
- à la première ligne, les mots : « confirmées par des examens radiologiques » sont supprimés ;
- à la seconde ligne, le mot : « radiologiques » est supprimé ;
- à la cinquième ligne, les mots : « et confirmés par des épreuves fonctionnelles » sont supprimés ;
2° Au B :
- à la première ligne, les mots : « confirmées par des examens radiologiques » sont supprimés ;
- à la seconde ligne, le mot : « radiologiques » est supprimé ;
3° Au C, les mots : « confirmée par l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire superficielle » sont supprimés.
VIII. - En première colonne du tableau n° 35 bis relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon, au C, les mots : « confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique » sont supprimés.
IX. - En première colonne du tableau n° 42 relatif aux maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés, les mots : « radiologiquement confirmée par examen » sont supprimés.
X. - En première colonne du tableau n° 44 relatif aux affections cutanées et muqueuses professionnelles de mécanisme allergique, les mots : « épicutané positif au produit manipulé » sont supprimés.
XI. - En première colonne du tableau n° 45 relatif aux affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique :
1° Au A, les mots : « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » sont supprimés ;
2° Au B, les mots : « - signes radiologiques ; » sont supprimés ;
3° Au C, les mots : « avec signes radiologiques, altération des explorations fonctionnelles respiratoires, lorsqu'il y a des » sont remplacés par les mots : « en présence de ».
XII. - En première colonne du tableau n° 47 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante :
1° Au A, les mots : « confirmée par examen tomodensitométrique (1), qu'il y ait ou non, des » sont remplacés par les mots : « avec ou sans » ;
2° Au B :
- les mots : « , lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique » sont supprimés ;
- les mots : « Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique » sont supprimés ;
3° La dernière ligne du présent tableau est supprimée.
XIII. - En première colonne du tableau n° 53 relatif aux lésions chroniques du ménisque, les mots : « confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, » sont supprimés.
XIV. - En première colonne du tableau n° 58 relatif à la maladie de Parkinson provoquée par les pesticides, les mots : « confirmée par un examen effectué par un médecin spécialiste qualifié en neurologie » sont supprimés.
Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 30 septembre 2026. Elles sont applicables aux procédures de reconnaissance de maladies professionnelles pour lesquelles le certificat médical initial est établi à compter de leur entrée en vigueur.
Article 3
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
