Décret n° 10 du 9 novembre 2023
Dates
Date
9 novembre 2023
Sortie
9 novembre 2023
JO
11 novembre 2023
Objet
Décret n° 2023-1032 du 9 novembre 2023 portant diverses modifications du régime d'évaluation environnementale de certains travaux et forages miniers
Texte complet
Article 1
Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.
Article 2
A la rubrique 27 :
1° L'intitulé de la rubrique est modifié comme suit :
« 27. Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols. » ;
2° La liste des projets soumis à évaluation environnementale est remplacée par les dispositions suivantes :
« Forages d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux. » ;
3° La liste des projets soumis à examen au cas par cas est remplacée par les dispositions suivantes :
« a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 mètres ;
« b) Forages pour l'exploration de mines, à l'exception des forages isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;
« c) Forages pour l'exploitation de mines, à l'exception des forages de surveillance isolés n'excédant pas 100 mètres de profondeur ;
« d) Forages pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance ;
« e) Forages de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène, de produits chimiques à destination industrielle ;
« f) Autres forages en profondeur de plus de 100 mètres, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, au sens de l'article L. 112-3 du code minier. »
Article 3
A la rubrique 28 :
1° L'intitulé de la rubrique est modifié comme suit :
« 28. Exploration et exploitation minière. » ;
2° La liste des projets soumis à évaluation environnementale est remplacée par les dispositions suivantes :
« a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : travaux d'exploitation de mines, y compris ceux relevant de l'article L. 611-1 du code minier, de haldes et de terrils lorsque la surface totale dépasse 25 hectares ;
« b) Exploitation et travaux miniers souterrains : travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle. » ;
3° La liste des projets soumis à examen au cas par cas est remplacée par les dispositions suivantes :
« a) Travaux de recherche de mines à ciel ouvert :
«-lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine ;
«-lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ;
«-lorsqu'ils entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol ;
« b) Travaux d'exploitation de mines à ciel ouvert, y compris ceux relevant de l'article L. 611-1 du code minier, de haldes et de terrils lorsque la surface totale est inférieure ou égale à 25 hectares ;
« c) Exploitation et travaux miniers souterrains :
«-travaux d'exploitation de mines ;
«-travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;
«-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ;
«-essai d'injection et de soutirage effectué en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, réalisé avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale. »
Article 4
Le décret du 6 mars 2001 susvisé est modifié conformément aux articles 5 à 7 du présent décret.
Article 5
L'article 4est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le périmètre de l'autorisation d'exploitation est un polygone défini dans la représentation plane du système de référence terrestre en vigueur dans le département, sans dépasser une superficie de 100 ha. »
Article 6
L'article 5est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La demande d'autorisation d'exploitation comprend les éléments suivants :
« a) Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, le programme des travaux envisagés, un document cartographique ;
« b) Pour la zone considérée, l'accord écrit du propriétaire ou, pour les biens relevant du domaine public, du gestionnaire ;
« c) Lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, y compris à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par les articles R. 122-2 à R. 122-3-1 du code de l'environnement, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-4 et R. 122-5 du code de l'environnement, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1 du même code ;
« d) Lorsque la demande se rapporte à un projet qui n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par les articles R. 122-2 à R. 122-3-1, la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques du projet ayant motivé cette décision, ainsi qu'une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ;
« e) Les documents mentionnés aux articles 6 et 7 du présent décret.
« Les modalités techniques de présentation de la demande et de ses annexes sont précisées par arrêté du ministre chargé des mines.
« Cette demande est adressée au préfet. Le demandeur peut adresser sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur ou de propriété industrielle. »
Article 7
A l'article 5 bis, après la phrase : « Cette notice d'impact renforcée doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. », est insérée la phrase suivante : « Une étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-4 et R. 122-5 du code de l'environnement vaut notice d'impact renforcée. »
Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
