Décret n° 10 du 18 novembre 2022
Dates
Date
18 novembre 2022
Sortie
18 novembre 2022
JO
22 novembre 2022
Objet
Décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification environnementale
Texte complet
Article 1
Le chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article D. 617-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « 93 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatives à l'environnement, au changement climatique, à la santé végétale » sont remplacés par les mots : « 12 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « 12 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et Conseil du 17 décembre 2013, qui en a attesté la pertinence en se fondant sur un entretien avec l'exploitant sur ses connaissances de l'exploitation et des pratiques de cet exploitant et, le cas échéant sur une visite de l'exploitation » sont remplacés par les mots : « 15 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021, ou par un organisme certificateur agrée dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 617-4 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention “ exploitation de haute valeur environnementale ”, atteste du respect, pour l'ensemble de l'exploitation agricole, des seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés par des indicateurs composites.
« Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
« Les seuils et indicateurs sont révisés au regard de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques ainsi que de la réglementation en vigueur. » ;
3° L'article D. 617-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « et le ministre chargé de l'environnement » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot « manquements », sont insérés les mots : « aux exigences requises pour bénéficier du premier niveau de certification, ».
Article 2
I. - Le 2° de l'article 1er du présent décret est applicable aux certifications délivrées à compter du 1er janvier 2023.
II. - La durée de validité des certifications environnementales de troisième niveau prenant fin avant le 31 décembre 2024 est prorogée jusqu'à cette dernière date.
III. - Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement peuvent déterminer, pour les certifications mentionnées au II, des conditions de contrôle distinctes de celles définies dans le plan de contrôle pour les autres certifications.
IV. - Les exploitations certifiées pour la première fois entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022 ne sont pas, au titre de leur certification, éligibles par la voie « certification environnementale » à l'écorégime du plan stratégique national de la politique agricole commune. Les exploitations certifiées en application des indicateurs composites avant le 1er octobre 2022 sont éligibles par la voie « certification environnementale » à l'écorégime au titre de cette certification pour la seule campagne de déclaration débutant le 1er avril 2023 à condition qu'elles respectent les principes de la conditionnalité fixés par les articles 12 et 13 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article 3
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
