Arrêté n° 10 du 30 mars 2020
Dates
Date
30 mars 2020
Sortie
30 mars 2020
JO
1 avril 2020
Objet
Arrêté du 30 mars 2020 modifiant l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 6 mai 2017 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.
Article 2
Au troisième alinéa de l'article 2, après les mots : « après avoir renoncé à leur demande initiale de contrat de complément de rémunération », sont insérés les mots suivants : « ou à leur contrat de complément de rémunération s'il n'a pas pris effet, ».
Article 3
A l'article 3, au terme du second alinéa, sont rajoutés les mots : « et que les deux installations n'ont pas fait l'objet d'un développement conjoint ».
A l'article 3, après le second alinéa, est ajouté l'alinéa suivant :
« Lorsque pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau, l'installation constitue avec une installation distante de moins de 1 500 m un ensemble d'aérogénérateurs composé au maximum de deux installations et au maximum de six aérogénérateurs, la présente règle peut faire l'objet d'une dérogation pour les deux installations concernées. La demande de dérogation doit être formulée et justifiée auprès d'Electricité de France sur la base d'un document émanant du gestionnaire de réseau compétent au moment de la demande complète de contrat et signée du représentant légal de chacune des deux installations. Dans le cas où elle est acceptée, les deux installations sont considérées comme ayant bénéficié de la dérogation. Chaque installation ne peut faire l'objet que d'une unique dérogation. »
Article 4
Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « sont neufs » sont remplacés par les mots suivants : « sont neufs au jour de la mise en service. Pour les producteurs visés à l'alinéa 3 de l'article 2 et pour application du présent alinéa, la demande complète de contrat visée est la demande complète de contrat réalisée au titre de l'arrêté du 13 décembre 2016 ou, le cas échéant, la demande de contrat d'achat visée au 2° de l'article 2 dudit arrêté ».
Au terme du 3ᵉ alinéa de l'article 4, est ajoutée la phrase suivante : « Pour application du présent paragraphe, la production d'électricité dans le cadre de phases d'essais préalables à la prise d'effet du contrat ne remet pas en cause la nouveauté de l'installation. Lesdites phases d'essais ne peuvent excéder une durée de trois mois, cette durée est prolongeable sur justificatif en cas de nécessité révélée par les essais ou sur demande dûment justifiée auprès du ministre chargé de l'énergie. »
Article 5
Au terme du 8° de l'article 5, sont ajoutés les mots : « ou toute pièce en tenant lieu établie en application des dispositions des codes de l'environnement et de l'urbanisme, conformément à l'annexe 2 ; ».
A l'article 5, après le 8°, est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Un engagement sur l'honneur à ce que l'installation ne reçoive pas de soutien provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union. »
Article 6
L'annexe au présent arrêté est ajoutée en annexe de l'arrêté du 6 mai 2017.
Article 7
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
