Arrêté n° 10 du 25 juillet 2022
Dates
Date
25 juillet 2022
Sortie
25 juillet 2022
JO
13 octobre 2022
Objet
Arrêté du 25 juillet 2022 modifiant divers arrêtés relatifs à la prévention des risques liés à l'amiante
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 19 août 2011 susvisé relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « (le nombre de pièces unitaires, au sens de la norme, étant déterminé pour chaque zone homogène) » sont ajoutés avant les mots : « est réputée satisfaire à cette exigence réglementaire » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : « La mise en œuvre de la méthode définie par la norme NF X 43-050 de janvier 1996 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte) est réputée satisfaire à cette exigence réglementaire » sont remplacés par les mots : « Cette exigence réglementaire requiert la mise en œuvre de la méthode définie par la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ”. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 1er est supprimé ;
4° Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'activité de comptage et d'analyse est réalisée conformément aux prescriptions des parties concernées de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ” » ;
5° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme réalisant l'activité d'analyse et de comptage établit un rapport d'essai d'analyse comportant les informations décrites au paragraphe 12.2 de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 et précisant la ou les variété (s) de fibres d'amiante comptée (s). »
Article 2
L'arrêté du 19 août 2011 susvisé relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Les articles 6 à 8 deviennent les articles 7 à 9 ;
2° Après l'article 5 est inséré un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6.-Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique à l'organisme accréditeur les faits constatés par les agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des organismes mentionnés à l'article 1er, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté.
« L'organisme accréditeur fait part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement. »
Article 3
L'arrêté du 14 août 2012 susvisé est modifié comme suit :
1° Au second alinéa de l'article 5, les mots : « La mise en œuvre de la norme NF X 43-050 de janvier 1996 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission est réputée satisfaire à cette exigence réglementaire » sont remplacés par les mots : « Les analyses sont réalisées conformément aux prescriptions des parties concernées de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ” » ;
2° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme réalisant l'activité d'analyse et de comptage établit un rapport d'essai d'analyse comportant les informations décrites au paragraphe 12.2 de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 et précisant la ou les variété (s) de fibres d'amiante comptée (s). » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 6, les mots : « norme NF X 43-050 (1996) » sont remplacés par les mots : « norme NF X 43-050 : 2021 » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : « la norme NF EN ISO/ CEI 17025 relative aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais » sont remplacés par les mots : « la norme NF EN ISO/ IEC 17025 : décembre 2017 relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais » ;
5° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique à l'organisme accréditeur les faits constatés par les agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des organismes mentionnés au premier alinéa de ce présent article, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté.
« L'organisme accréditeur fait part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement. »
Article 4
L'arrêté du 8 avril 2013 susviséest modifié comme suit :
1° Le cinquième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les extracteurs et les équipements d'aspiration des poussières sont équipés de filtres très haute efficacité (THE). Le type HEPA a minima H13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 : avril 2019 est réputé satisfaire à cette exigence. Ils sont vérifiés selon la notice d'instruction du fabricant et a minima tous les douze mois en application des dispositions prévues aux articles R. 4222-22 et R. 4412-23 du code du travail. » ;
2° Le premier alinéa du f du 1° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Mise en place d'un ou plusieurs extracteurs d'air, chacun équipé a minima de filtres à THE avec rejet de l'air vers le milieu extérieur. Le type HEPA a minima H13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 : avril 2019 est réputé satisfaire à cette exigence. Le ou les extracteurs assurent un débit d'air permettant d'obtenir un renouvellement de l'air de la zone de travail, qui ne doit, en aucun cas, être inférieur à : » ;
3° Le neuvième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par exception, pour les processus dont l'empoussièrement estimé est de premier niveau, les installations de décontamination peuvent comprendre une zone de décontamination à la sortie de la zone de travaux permettant l'aspiration au moyen d'un aspirateur équipé de filtre THE (le type HEPA a minima H13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 : avril 2019 étant réputé satisfaire à cette exigence), le mouillage par aspersion de la combinaison avec de l'eau. Ces installations de décontamination comprennent par ailleurs une douche d'hygiène que l'intervenant utilisera à la suite de la prédécontamination. » ;
4° A l'article 12 :
a) Au 1°, les mots : « norme NF X 46-021 août 2010 » sont remplacés par les mots : « norme NF X 46-021 : septembre 2021 » ;
b) Au 2°, les mots : « norme NF X 43-050 de janvier 1996 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte) est réputée satisfaire à l'exigence de réalisation de prélèvement et d'analyse » sont remplacés par les mots : « norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ” est requise pour la réalisation des prélèvements et des analyses ».
Article 5
L'arrêté du 1er octobre 2019 précité est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de matériaux constitués de plusieurs couches, chaque couche dissociable d'un échantillon, dont la quantité de la prise d'essai est suffisante, fait l'objet d'un essai, lequel constitue une prestation en tant que telle. Le nombre d'essais correspond alors au nombre de couches qui constituent l'échantillon ou dont l'analyse a été demandée par l'opérateur de repérage, sur la base du programme de travaux prévu par le donneur d'ordre. » ;
2° A l'article 10, après le mot : « résultat », sont ajoutés les mots : «, notamment en matière de préparation des échantillons » ;
3° L'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique à l'organisme accréditeur les faits constatés par les agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des organismes mentionnés à l'article 8, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté.
« L'organisme accréditeur fait part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement. » ;
4° Aux quatrièmes alinéas du paragraphe 2 du II et paragraphe 2 du III de l'annexe I, les mots : « norme NF X 43-050 de janvier 1996 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission » sont remplacés par les mots : « norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ” ».
Article 6
Le directeur général du travail, le directeur général de la santé et le délégué interministériel aux normes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
