Arrêté n° 10 du 22 octobre 2018
Dates
Date
22 octobre 2018
Sortie
22 octobre 2018
JO
24 octobre 2018
Objet
Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Texte complet
Article 1
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2120.
Cet arrêté est applicable le lendemain de la publication du décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nouvelles, et à compter du 1er janvier 2019 pour les installations existantes, à l'exception des dispositions des articles 5 (2ᵉ alinéa) et 25 (I) qui ne sont pas applicables aux installations existantes.
Article 2
Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Bâtiment d'activités (canines) » : locaux d'élevage, de détention et d'hébergement (boxes, pièces dédiées, niches ou abris, etc.), locaux de quarantaine et d'infirmerie, aires d'exercice imperméabilisées.
« Parc d'élevage ou de détention » : enclos dont la surface n'est pas imperméabilisée et servant de lieu de vie aux animaux ;
« Annexes » : parcs d'ébat et de travail, locaux de préparation de la nourriture, bâtiments de stockage de litière et d'aliments, système d'assainissement des effluents (évacuation, stockage, traitement) ;
« Parc d'ébat » : enclos dont la surface n'est pas imperméabilisée où peuvent s'ébattre les animaux dans la journée ;
« Parc de travail » : enclos utilisé pour le dressage et/ou l'entraînement des animaux ;
« Effluents » : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie souillées par les chiens, et eaux usées issues de l'activité de l'installation ;
« Litière » : couche de matériau isolant et absorbant, placée sur le sol, là où les animaux séjournent, et destinée à donner aux animaux une couche commode et saine, retenant les déjections liquides (urine) et solides (matières fécales) ;
« Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles ;
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
« Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) » : facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m³ (uoe/m³). Elle peut être obtenue suivant la norme NF EN 13 725 ;
« Habitation » : local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes tel que logement, pavillon. Les caravanes et mobil-homes ne sont pas considérés comme des logements car n'ayant pas d'existence cadastrale.
« Local occupé par des tiers » : local destiné à être occupé en permanence ou fréquemment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;
« Nouvelle installation » : installation dont le dossier de demande d'enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2019 ;
« Installation existante » : installation ne relevant pas de la définition de nouvelle installation.
