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Reglementation

Arrêté n° 10 du 19 octobre 2022

Dates

Date

19 octobre 2022

Sortie

19 octobre 2022

JO

25 octobre 2022

Objet

Arrêté du 19 octobre 2022 portant application du décret n° 2021-1806 du 23 décembre 2021 autorisant l'expérimentation de la circulation de véhicules de transport routier de betteraves dépassant le poids total roulant autorisé prévu par le code de la route

Texte complet

Article 1 La circulation à titre expérimental des véhicules articulés d'un poids total roulant autorisé de 48 tonnes, prévue par le décret du 23 décembre 2021 susvisé, se déroule selon les modalités et les conditions fixées par le présent arrêté. Article 2 L'autorisation de circuler des véhicules articulés mentionnés à l'article 1er débute à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et s'achève le 1er mars 2023 à 24 heures. Article 3 I. - Les véhicules motorisés relèvent de la catégorie N3 définie au 2.3 de l'article R. 311-1 du code de la route et présentent les caractéristiques suivantes : - masse en charge maximale admissible du véhicule en service de 19 tonnes au minimum ; - masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service de 48 tonnes au minimum ; - système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.1 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 susvisé ; - motorisation type Euro V ou supérieure. II. - Les semi-remorques relèvent du point 3.6 de l'article R. 311-1 du code de la route et présentent les caractéristiques suivantes : - masse maximale techniquement admissible de 42 tonnes au minimum ; - système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.1 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 susvisé ; - nombre minimum de trois essieux, chacun distant de plus de 1,80 mètre de l'essieu qui le précède ou le suit ; - suspensions de type pneumatique ; - dernier essieu autovireur ; - pneumatiques de dimension 445/65, sauf sur les roues fixées au dernier essieu, pour lesquelles les pneumatiques peuvent être de dimension 445/65 ou 385/65. III. - Les ensembles routiers constitués présentent les caractéristiques suivantes : - le poids réel supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs ne doit pas être inférieur à 11 tonnes lorsque le poids réel de l'ensemble est supérieur à 44 tonnes ; - le poids réel supporté par chaque essieu du véhicule motorisé ne doit pas dépasser 12 tonnes ; - le poids réel supporté par chaque essieu de la semi-remorque ne doit pas dépasser 11 tonnes ; - l'ensemble est équipé d'un système de pesage embarqué permettant de déterminer le poids réel des essieux, en particulier celui de l'essieu moteur, à tout moment de la circulation du véhicule, avec une précision de plus ou moins 5 % par rapport à un poids mesuré sur un équipement de pesage statique certifié ; - un équipement ou des documents doivent se trouver à bord et permettre au conducteur de connaître le poids total roulant réel de l'ensemble ; - si l'itinéraire comporte le franchissement d'un passage à niveau, la garde au sol minimale en tout point de l'ensemble est de 15 centimètres ; - la hauteur de l'ensemble ne dépasse pas 4 mètres, chargement compris. Article 4 Les numéros d'immatriculation des véhicules remorqués autorisés à circuler à titre expérimental sont listés à l'annexe 1. Article 5 Les règles de circulation spécifiques suivantes sont applicables, en sus des règles générales de circulation : - lors du franchissement de pont routier situé sur voie communale, le conducteur doit prendre toutes les dispositions pour que son véhicule ne croise pas un autre véhicule lourd articulé de la même catégorie sur ce pont routier. Article 6 Les itinéraires autorisés à la circulation sont listés à l'annexe 2. Cette liste est mise à jour, le cas échéant, sur demande d'un des gestionnaires routiers concernés auprès de la directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités. Article 7 Le présent arrêté s'applique sans préjudice des autres formalités à accomplir auprès des gestionnaires de voirie pour permettre les opérations de chargement/déchargement des betteraves, notamment la mise en place d'une signalisation temporaire et les éventuelles demandes d'autorisations de voirie. Article 8 Si le véhicule risque de déposer de la terre ou de la boue sur la chaussée, il sera procédé à la mise en place d'une signalisation temporaire d'avertissement sur les voies concernées, au moyen d'un panneau AK14 ou d'un panneau AK4. Il sera également procédé au nettoyage de la chaussée avec une balayeuse et de l'eau en cas de boue, ou avec un balai et sans eau en cas de dépôt de terre, avant le retrait de la signalisation. Article 9 Une copie du présent arrêté est présente à bord de la cabine du véhicule articulé participant à l'expérimentation et remise sur leur demande aux agents chargés du contrôle routier. Une copie numérique est admise si elle peut être immédiatement présentée à ces agents. Les mesures de poids émises par les systèmes de pesage mentionnés à l'article 3 sont conservées à bord des véhicules ou stockées sous une forme numérique pendant toute la durée de l'expérimentation. Elles sont communiquées à leur demande aux agents chargés du contrôle routier sans délai, ou dans un délai de 24 heures dans le cas de données numériques. Les mesures de poids réel des essieux sont rapportées aux mesures de poids total réel pour chaque véhicule et un chargement donné. Ce rapportage est effectué au minimum deux fois par jour et consigné. Les données de rapportage sont transmises à la directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités au minimum une fois par semaine. Un rapport d'analyse des mesures de poids est transmis à la directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités à la fin de l'expérimentation. Article 10 En cas d'incident ou d'accident en lien avec l'expérimentation, la déléguée à la sécurité routière et la directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités doivent en être informés sans délai, par voie électronique aux adresses suivantes : bsc-sdpur-dsr@interieur.gouv.fr et ctr.tedet.dmr.dgitm@developpement-durable.gouv.fr. En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et la directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures. Article 11 La déléguée à la sécurité routière au ministère de l'intérieur et des outre-mer et la directrice des mobilités routières au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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